Responsabilité et Indemnisation : Éclaircissements sur la TVA, l’Assurance et le Préjudice de Jouissance dans le Cadre des Travaux de Construction

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Responsabilité et Indemnisation : Éclaircissements sur la TVA, l’Assurance et le Préjudice de Jouissance dans le Cadre des Travaux de Construction

L’Association Régionale pour l’Intégration (ARI) a entrepris des travaux d’agrandissement de son bâtiment pour intégrer des personnes en situation de handicap, avec un permis de construire obtenu en novembre 2005 et un début de chantier en mai 2006. Plusieurs entreprises ont été engagées pour différents lots de construction. L’ARI a signalé des retards et des malfaçons, notamment des problèmes d’étanchéité. Des expertises judiciaires ont été ordonnées, et un premier rapport a été déposé en janvier 2010. L’ARI a ensuite assigné plusieurs parties pour obtenir des indemnités pour les travaux non réalisés et les préjudices subis.

Le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a rendu un jugement en janvier 2013, fixant la réception judiciaire du chantier avec réserves et statuant sur les responsabilités et indemnisations. Des appels ont été interjetés, et une nouvelle expertise a été ordonnée en 2013 en raison de la réapparition des désordres. En septembre 2019, le tribunal a déclaré irrecevables certaines demandes de l’ARI et a fixé les responsabilités des différentes entreprises impliquées, ainsi que les montants des préjudices.

L’ARI a interjeté appel de ce jugement, demandant une révision des indemnités, notamment en ce qui concerne la TVA, l’assurance dommages-ouvrage et le préjudice de jouissance. Les autres parties ont également formulé des demandes et des arguments en réponse. La cour d’appel a finalement confirmé le jugement de première instance en septembre 2024, condamnant l’ARI à payer des frais aux parties adverses et à supporter les dépens d’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
19/17235
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 19/17235 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFELJ

Association ARI-

C/

[M] [N]

SAS EUROSEPT

SA SMA SA

Société SMABTP

SAS SOCOTEC CONSTRUCTION

SA AXA FRANCE IARD

SARL [W] ETANCHEITE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eric TARLET

Me Joseph MAGNAN

Me Isabelle FICI

Me Agnès ERMENEUX

Me Alain DE ANGELIS

Me Philippe KLEIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 03 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03669.

APPELANTE

Association ARI ASSOCIATION RÉGIONALE POUR L’INTÉGRATION L’ARI

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [M] [N]

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

SAS EUROSEPT

, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

et par Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie-madeleine EZZINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

SMA SA Anciennement dénommée SAGENA, SA, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

et par Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie-madeleine EZZINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

Société SMABTP

, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Et Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

SAS SOCOTEC CONSTRUCTION

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

SA AXA FRANCE IARD

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL [W] ETANCHEITE

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme [M] MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES

L’Association Régionale pour l’intégration (ARI) a pour objet l’intégration des personnes en situation de handicap. Elle a souhaité faire édifier une salle polyvalente et deux ateliers, en agrandissant son actuel bâtiment dénommé « Résidence [9] » situé sur la commune de [Localité 8].

Le permis de construire était obtenu le 08 novembre 2005.

La déclaration réglementaire d’ouverture du chantier est datée du 30 mai 2006, avec une livraison prévue six mois après, soit en novembre 2006.

Sont, notamment, intervenues à la construction avec, pour les entreprises, des marchés conclus par corps d’état séparés :

-Madame [M] [N], maître d »uvre,

-la société Sud Ecran et la société Sept Résines, assurée par la SMA SA anciennement Sagena, pour le lot étanchéité,

-la société S2TP assurée par la SMABTP pour le lot gros ‘uvre,

-la société TDS pour le lot enduit,

-la société Sud Carrelage pour le lot carrelage,

-la société SEC pour le lot cloisons-doublage-faux plafonds,

-la société Sud Travaux pour le lot plomberie ‘ chauffage,

-Monsieur [K] à l’enseigne Fuvelec pour le lot électricité,

-la société Malozon pour le lot sanitaire et climatisation,

-la société Menuiseries du Pharo pour le lot menuiserie extérieures et intérieures,

-la société [W] Etanchéité, assurée par la société AXA France iard,

-la société Socotec pour le lot contrôle technique et contrôleur sécurité/santé.

Le lot étanchéité aurait été réceptionné tacitement le 17 décembre 2007.

L’ARI se plaignait de retard pris dans le chantier et de diverses malfaçons : dégradations de l’étanchéité, stagnation d’eau, décollement, flashes.

L’ARI obtenait, par ordonnances de référé en date du 19 décembre 2008 et du 17 mars 2009, la désignation de Monsieur [S] [O] en qualité d’expert judiciaire.

La société Sept Résines reprenait son ouvrage en cours d’expertise.

Un premier rapport d’expertise judiciaire était déposé le 18 janvier 2010.

Par actes d’huissier signifiés les 12, 15 et 16 mars 2010, l’ARI a assigné Madame [N], la société S2TP, la société Sud Ecran, la société Menuiserie du Pharo, la société Sud Travaux Peinture, la société Sept Résine, la société Sec, la société Socotec, Monsieur [K] à l’enseigne Fuvelec et la société Batoit aux fins d’obtenir le paiement des travaux à finir et l’indemnisation de ses divers préjudices.

Par jugement en date du 15 janvier 2013, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a, notamment, fixé la réception judiciaire du chantier avec réserves, rejeté les demandes en nullité du rapport d’expertise judiciaire, a statué sur les responsabilités au titre des pénalités de retard ainsi qu’au titre des désordres et non-finitions ayant affecté le chantier et sur les indemnisations.

La société SEC et Madame [N] ont interjeté appel de ce jugement.

Parallèlement, l’ARI, qui se plaignait de la réapparition des désordres d’étanchéité, a obtenu une nouvelle désignation de Monsieur [O], par ordonnance du 16 juillet 2013.

Monsieur [O] déposait donc un nouveau rapport le 20 février 2015.

Par décision du 09 juillet 2015, cette cour d’appel a, notamment, prononcé la nullité du rapport d’expertise clôturée le 18 janvier 2010 par Monsieur [O].

Par arrêt en date du 12 octobre 2017, cette cour d’appel a, ensuite, confirmé partiellement le jugement attaqué.

Puis, par actes des 23, 24 et 27 avril et 4 et 21 mai 2015, l’association Résidence [9] a fait citer devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence la société Sept Résines, son assureur la société Sagena, la SMABTP, Madame [M] [N], la société Socotec, la société [W] Etanchéité et son assureur la société AXA France iard, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation à lui payer la somme de 71.500euros avec indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport, à titre principal in solidum, et, à titre subsidiaire, selon la clé de répartition proposée par l’expert judiciaire, les dépens comprenant les frais d’expertise et 8.000euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

Par actes d’huissier délivrés les 1er, 4 et 6 septembre 2017, l’ARI a fait citer les mêmes parties aux mêmes fins.

La société [W] Etanchéité ayant fait l’objet d’une liquidation amiable, Madame [N] a, par acte du 5 juin 2019, appelé en cause son liquidateur Monsieur [Z] [W].

Les procédures ont été jointes.

Par jugement en date du 03 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :

Déclaré irrecevables toutes les demandes formées par l’Association Résidence [9] ;

Rejeté les moyens tirés de l’irrecevabilité des demandes de l’Association Régionale pour l’Intégration ;

Déclaré responsables des désordres et des préjudices subis par l’Association Régionale pour l’Intégration :

-la société S2TP à hauteur de 45 %,

-la société Eurosept à hauteur de 40 %,

-[W] Etanchéité à hauteur de 5 %,

-[M] [N] à hauteur de 5 %,

-Socotec à hauteur de 5 % ;

Fixé à la somme de 45 748,50 euros HT le préjudice matériel subi par l’Association Régionale pour l’Intégration ;

Dit que la somme susvisée sera actualisée sur la base de l’index BT O1 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;

Fixé à la somme de 7 000 euros le préjudice de jouissance toutes causes confondues subi par l’Association Régionale pour l’Intégration ;

Condamné à indemniser l’Association Régionale pour l’Intégration au titre du préjudice matériel:

-la SMABTP assureur de la société S2TP à hauteur de 45 %

-la société Eurosept solidairement avec la société SMA à hauteur de 40 %

-la société [W] Etanchéité solidairement avec la société AXA a hauteur de 5 %

-Madame [F] à hauteur de 5 %

-Socotec à hauteur de 5 % ;

Condamné à indemniser l’Association Régionale pour l’Intégration au titre du préjudice de jouissance :

-la SMABTP assureur de la société S2TP à hauteur de 45 %

-la société Eurosept solidairement avec la société SMA à hauteur de 40 %

-la société [W] Etanchéité solidairement avec la société AXA a hauteur de 5 %

-Madame [F] à hauteur de 5 %

-Socotec à hauteur de 5 % ;

Rappelé que s’agissant des préjudices matériels, les assureurs ne peuvent opposer leur franchise contractuelle aux tiers lésés ;

Rappelé que s’agissant des préjudices immatériels, les assureurs sont fondés à opposer leurs franchises contractuelles tant à leurs assurés qu’aux tiers lésés ;

Débouté l’Association Régionale pour l’Intégration de sa demande au titre du coût de l’assurance dommages ouvrage ;

Déclaré sans objet les appels en garantie formés ;

Déclaré la société Eurosept, venant aux droits de la société Sept Resines, et son assureur la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, la société [W] Etanchéité, son assureur la société AXA France, Madame [N] et la société Socotec infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;

Fixé à la somme de 3 500 euros au visa de l’article 700 du code dc procédure civile ;

Condamné à indemniser l’Association Régionale pour l’Intégration au titre de ces frais irrépétibles :

-la SMABTP assureur de la société S2TP à hauteur de 45 %,

-la société Eurosept solidairement avec la société SMA à hauteur de 40 %,

-la société [W] Etanchéité solidairement avec la société AXA a hauteur de 5 %,

-Madame [F] à hauteur de 5 %,

-Socotec à hauteur de 5 % ;

Condamné à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise :

-la SMABTP assureur de la société S2TP à hauteur de 45 %

-la société Eurosept solidairement avec la société SMA à hauteur de 40 %

-la société [W] Etanchéité solidairement avec la société AXA a hauteur de 5 %

-Madame [F] à hauteur de 5 %

-Socotec à hauteur de 5 % ;

Autorisé l’application de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats l’ayant réclamée et pouvant y prétendre ;

Ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration d’appel en date du 08 novembre 2019, l’ARI a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 03 septembre 2019, à l’encontre de Mme [M] [N], de la SAS Eurosept, de la société SMA SA, de la SMABTP, de la société Socotec France, de la société AXA France, de la société [W] Etanchéité, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de la TVA, au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, ainsi qu’au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance subi et à subir pendant les travaux.

L’affaire était enregistrée au répertoire général de cette cour d’appel sous le n°RG19/17235.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

L’Association Régionale pour l’Intégration (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 16 juin 2020) demande à la cour d’appel de :

Vu les articles 1792 et, subsidiairement, 1147 ancien du Code civil,

Vu la réception judiciaire de l’ouvrage,

REFORMER le jugement entrepris concernant l’indemnisation au titre de la TVA sur l’évaluation de la reprise des désordres, sur la nécessité de souscrire une assurance DO, sur l’évaluation du préjudice de jouissance ;

DIRE ET JUGER en conséquence que les condamnations prononcées par le Juge de première instance devront être assorties du montant de la TVA au taux en vigueur, l’ARI n’étant pas assujettie elle-même à la TVA ;

Vu le devis produit,

CONDAMNER les requis à lui payer, au titre de la souscription obligatoire d’une assurance DO, la somme de 2.500 € ;

Vu l’important trouble de jouissance subi par la privation de la terrasse litigieuse,

CONDAMNER les requis, in solidum, et subsidiairement selon la clé de répartition qu’il plaira, à la somme de 14.500 € ;

CONFIRMER le jugement pour le surplus ;

CONDAMNER les requis à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire.

L’ARI reproche au tribunal d’avoir prononcé les condamnations au titre de son préjudice matériel hors taxes en estimant qu’elle ne répondait pas au moyen selon lequel elle était susceptible de récupérer la TVA alors qu’elle n’y est pas assujettie, de l’avoir déboutée de sa demande au titre de l’assurance dommages-ouvrage alors que cette assurance est obligatoire, et d’avoir limité le montant de son préjudice de jouissance à la somme globale de 7.000euros toutes causes confondues, ce qui ne correspondrait pas à la réalité de son entier préjudice.

Madame [M] [N] (conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 11 juin 2020) demande de :

Vu l’article 9 du CPC,

Vu l’article 1315 du Code civil,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l’article 1240 du code civil,

Vu les pièces communiquées,

Vu la jurisprudence constante,

Concernant la question de la TVA

JUGER que l’ARI ne justifie pas de sa situation fiscale au titre de la TVA

En conséquence,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé hors taxe les condamnations au bénéfice de l’ARl,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’ARI de sa demande de condamnation à hauteur de 2500 euros au titre des frais cde souscription d’une garantie dommages ouvrage.

ET ENCORE

JUGER que la terrasse n’a aucune fonction d’agrément

DIRE ET JUGER que les demandes dirigées à l’encontre de Madame [N] correspondent à un véritable enrichissement sans cause.

En conséquence,

INFIRMER le jugement entrepris en ce que le premier juge a retenu une indemnité de 7000 euros au titre du préjudice de jouissance de FARE et limiter ce poste a la somme de 4500 euros suivant le chiffrage de l’expert judiciaire.

Concernant l’appel incident de la société SOCOTEC

DIRE ET JUGER que SOCOTEC ne justifie pas de ses diligences

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la société SOCOTEC engage sa responsabilité dans la survenance des désordres et de leurs conséquences.

CONFIRMER la décision querellée sur ce point.

ET ENCORE

REJETER la demande de condamnation subsidiaire sollicitée par SOCOTEC à l’encontre de Madame [N] en ce qu’elle est injustifiée et infondée.

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONDAMNER la société SOCOTEC à relever et garantir en principal, accessoire, intérêts et frais Madame [N] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et ce sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle

EN TOUT ETAT DECAUSE

DEBOUTER tout concluant de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de Madame [N],

PRENDRE ACTE que la SMA venant aux droits de SAGENA et son assure la Société EUROSEPT anciennement dénommée SEPT RESINES ne formulent aucune demande à l’encontre de la concluante.

PRENDRE ACTE que AXA France IARD et son assure, la société [W] ETANCHEITE ne formulent aucune demande à l’encontre de la concluante.

CONDAMNER tout succombant à payer à Madame [M] [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Maître Joseph MAGNAN lequel affirme y avoir pourvu.

Madame [N] considère que l’ARI ne rapporte pas plus en appel qu’en première instance la preuve de ce qu’elle ne récupère pas la TVA. Il en va de même au titre de l’assurance dommages-ouvrage et du préjudice de jouissance, en l’absence de preuve que l’accès à la terrasse litigieuse, qui n’est pas pourvue de garde-corps, ait été effectivement condamnée. Elle soutient qu’une indemnisation au-delà de la somme de 4.500euros serait constitutive d’un enrichissement sans cause.

Sur l’appel incident de la Socotec, Madame [N] soutient que c’est à juste titre que le tribunal a retenu une part de responsabilité à son encontre eu égard au manquement dans sa mission de contrôle.

La société Eurosept, anciennement dénommée Sept Résines, et la société SMA SA, anciennement dénommée Sagena (conclusions notifiées par rpva le 28 avril 2020) sollicitent de :

DEBOUTER l’Association régionale pour l’intégration de l’ensemble de ses demandes, fins et

conclusions tendant à voir la décision dont appel être réformée en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes au titre de la TVA, au titre de la souscription d’une assurance Dommages ouvrage, au titre de l’indemnisation de son préjudicie de jouissance subi et à subir pendant les travaux,

DEBOUTER la Société SOCOTEC de son appel incident tendant à voir la décision dont appel

être réformée en ce qu’elle lui a imputé une part de responsabilité,

JUGER l’appel de l’ARI et l’appel incident de la Société SOCOTEC infondés,

CONFIRMER le Jugement dont appel en toutes ses dispositions,

CONDAMNER l’ARI, solidairement avec tout contestant et tout succombant, à verser à la Société SEPT RESINES désormais EUROSEPT et à la SAGENA désormais SMA SA la somme de 4.000 € au fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens d’appel,

En tout état de cause,

REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

La société Eurosept formule les mêmes prétentions et moyens que les autres intimés concernant la TVA, l’assurance dommages-ouvrages et le préjudice de jouissance.

Elle conclut que la part de responsabilité retenue par le tribunal à l’encontre de la Socotec est justifiée en ce qu’elle aurait manqué à son devoir de conseil lors de l’exécution des travaux par la société Sept Résines en ne donnant pas d’avis en cours de chantier sur l’étanchéité de la terrasse.

La société SMABTP (conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2020) sollicite de :

Vu les dispositions des articles 1792 et 1382 du Code civil,

DEBOUTER l’Association Régionale pour l’Intégration de l’ensemble des demandes formulées en cause d’appel ;

CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;

RAPPELER qu’en tout état de cause, les travaux de réparation d’un bâtiment de plus de deux ans sont soumis au taux de TVA réduit de 10 % ;

CONDAMNER l’Association Régionale pour l’Intégration à verser à la SMABTP 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;

LA CONDAMNER aux dépens d’appel.

La SMABTP invoque les mêmes moyens que les autres intimés concernant la TVA. Sur l’assurance dommages-ouvrage, elle soutient que cette assurance n’est pas obligatoire pour la réalisation des travaux réparatoires. La SMABTP conclut ensuite que la privation de jouissance de la terrasse est imputable non aux désordres, objet du litige, mais à l’absence de garde-corps et que, pendant la durée des travaux, l’ARI ne démontrerait pas qu’elle serait dans l’impossibilité de transférer momentanément les activités des locaux accessibles depuis la terrasse, dans les deux autres salles polyvalentes qui demeurent accessibles.

La SAS Socotec Construction (conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2020) sollicite de :

Sur l’appel principal de l’ARI :

Juger que l’ARI ne justifie pas de sa situation fiscale au titre de la TVA

Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a prononcé hors taxe les condamnations au bénéfice de l’ARI

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’ARI de sa demande de condamnation à hauteur de 2.500 € au titre des frais de souscription d’une garantie dommages-ouvrage

Juger que la terrasse n’a aucune fonction d’agrément

Infirmer le jugement entrepris en ce que le premier juge a retenu une indemnité de 7.000 € au titre du préjudice de jouissance de l’ARI et limiter ce poste à la somme de 4.500 € suivant le chiffrage de l’Expert

Sur l’appel incident de SOCOTEC :

A titre principal,

Vu les articles L.111-23 et suivants du code de la construction et de l’habitation

Vu la convention de contrôle technique

Vu le rapport d’expertise judiciaire

Vu le Jugement du TGI d’Aix en Provence du 15/01/2013 et l’Arrêt de la Cour d’Aix du 12/10/2017

Réformer le Jugement entrepris en ce que la responsabilité de la société SOCOTEC a été retenue

Dire et juger que la société SOCOTEC a émis des avis à portée facultative dont l’Expert judiciaire a souligné la pertinence

Dire et juger que les désordres allégués trouvent leur siège hors les limites de la mission confiée à SOCOTEC

En conséquence,

Débouter l’Association ARI ainsi que tout contestant de toute demande formée à l’encontre de SOCOTEC

Mettre la société SOCOTEC purement et simplement hors de cause

Subsidiairement,

Condamner sur le fondement délictuel la société SEPT RESINES et son assureur la SA SMA, la société AXA France es qualité d’assureur des sociétés S2TP et [W] ETANCHEITE, ainsi que Madame [N], à relever et garantir SOCOTEC indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre

En tout état de cause,

Condamner l’Association ARI ainsi que tout succombant au paiement d’une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître ERMENEUX sur son affirmation de droit.

La société Socotec invoquent les mêmes moyens que les autres intimés en ce qui concerne la TVA, l’assurance dommages-ouvrage et le préjudice de jouissance au-delà de la somme de 4.500euros fixée selon l’estimation de l’expert judiciaire. Elle ajoute qu’en l’état de l’économie que l’IRA a initialement souhaité faire au titre de ce poste budgétaire, faire droit à sa demande tendant à ajouter ce poste à son préjudice matériel constituerait un enrichissement sans cause.

Elle conteste la part de responsabilité qui lui a été imputée par le tribunal à hauteur de 5%. Elle soutient qu’elle n’a pas reçu de mission lorsque la société Sept Résines est intervenue concomitamment à la première expertise judiciaire en réparation de ses ouvrages d’étanchéité, que sa mission, telle que définie réglementairement ne consiste pas à se substituer à l’action de prévention des désordres qui incombe aux constructeurs à travers leurs tâches de conception, d’exécution, de direction et de surveillance des travaux, que sa mission consiste seulement à donner un avis sur des problèmes d’ordre technique et de contribuer à la prévention des aléas techniques, qu’il n’a pas d’obligation de résultat à ce titre. La société Socotec ajoute que ses missions sont règlementées et ne sont pas compatibles avec toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’ouvrage, qu’elle ne peut se substituer aux différents intervenants à l’acte de construire et que ses avis n’ont pas de portée contraignante pour le maître d’ouvrage et les constructeurs. Sa responsabilité n’aurait qu’un caractère subsidiaire.

La société AXA France iard et la société [W] Etanchéité (conclusions récapitulatives notifiées par rpva le 24 juin 2020) sollicitent de :

Vu les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions de l’article 1202 du Code Civil,

Vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil,

JUGER l’appel interjeté par l’ARI à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE du 3 septembre 2019 recevable mais mal fondé.

JUGER que l’ARI ne justifie pas de sa situation fiscale au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.

En conséquence,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé HT, les condamnations au bénéfice

de l’ARI.

JUGER que le coût de la souscription d’une police d’assurance « dommages-ouvrage » a été évalué sur la base d’un coût de travaux TTC, frais de maîtrise d »uvre compris.

En conséquence,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’ARI de sa demande visant à l’allocation d’une indemnité de 2.500,00 € aux fins de souscription d’une assurance «dommages-ouvrage», dès lors que le coût de cette souscription n’est pas justifié en son principe.

JUGER que la terrasse litigieuse n’était pas destinée à l’agrément des pensionnaires de l’ARI.

En conséquence,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a estimé le préjudice de jouissance de l’ARI, à la

somme de 7.000,00 € (4.500,00 € au titre du préjudice de jouissance au cours de l’exécution des travaux réparatoires + 2.500,00 € au titre du préjudice de jouissance avant travaux) et

LIMITER l’indemnité susceptible d’être allouée à l’ARI à la somme de 4.500,00 € en réparation de son préjudice de jouissance durant l’exécution des travaux réparatoires.

REJETER l’appel incident de la société SOCOTEC.

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 3 septembre 2019 en toutes ses autres dispositions, plus particulièrement en ce qu’il a limité la

part de responsabilité mise à la charge de la société [W] ETANCHEITE à 5 %.

En tout état de cause,

CONDAMNER tout succombant à payer à la société [W] ETANCHEITE et à son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la somme de 2 500,00 € chacune, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alain

de ANGELIS, membre de la SCP de ANGELIS – SEMIDEI ‘ VUILLQUEZ ‘ HABART MELKI – BARDON, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699

du Code de Procédure Civile.

La société AXA France iard et la société [W] Etanchéité invoquent les mêmes moyens que les autres intimés.

L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la TVA :

Conformément au principe selon lequel il incombe à la victime de prouver l’étendue de son préjudice, c’est à celui qui réclame une indemnité comprenant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de démontrer qu’il conservera à sa charge le montant de cette taxe.

En l’espèce, selon les statuts de l’ARI, cette association vise à défendre et promouvoir le respect de la personne en situation de handicap. Elle poursuit ce but, notamment, par la création et la gestion d’établissements et services ayant pour finalité de préparer et faciliter l’intégration sociale, scolaire, etc. et assurer l’accueil et l’hébergement, les soins nécessaires aux personnes handicapées, malades ou en difficulté. Or, l’ARI produit des attestations de son commissaire aux comptes attestant de l’absence d’activité commerciale soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au sein de l’établissement [9]. Ces attestations ne disent rien sur l’ARI elle-même, qui gère aussi d’autres établissements dont des ESAT dont elle reconnait qu’ils ont une activité commerciale impliquant l’assujettissement à la TVA, même résiduellement. L’ARI est donc défaillante dans la charge de la preuve lui incombant de ce qu’elle conserve à sa charge cette taxe.

En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a prononcé les condamnations hors taxe.

Sur l’assurance dommages-ouvrage :

En principe, l’indemnisation du dommage doit comprendre, outre le coût de la réalisation des travaux de reprise, les frais nécessaires à cette exécution, tels que les honoraires de maîtrise d »uvre, les frais d’un bureau d’études, le coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ou les préjudices consécutifs à la résolution d’une vente.

L’article L. 242-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil.

En l’espèce, les travaux litigieux sont sur existants et consistent, en substance, à la démolition d’une partie de l’étanchéité de la terrasse nord du nouveau bâtiment et de l’ensemble de la forme de pente, à la dépose d’isolant polystyrène, du profil alu, à la fourniture et pose d’un isolant, à la réalisation d’une forme de pente adaptée au raccord avec la terrasse ouest, les caniveaux sud et le terrain naturel au nord, à la préparation du support, à la réalisation d’un nouveau revêtement d’étanchéité circulable antidérapant, à la jonction et au traitement du joint de dilatation.

Compte tenu de la technicité de ces travaux, ils peuvent être qualifiés d’ouvrage. Ils entrent dès lors dans la catégorie des travaux visés par l’article L. 242-1 du code des assurances.

Cependant, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit et les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.

Or, il n’est pas contesté que l’ARI n’avait pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage pour les travaux initiaux. Dès lors, l’octroi de dommages et intérêts à ce titre aurait pour effet de la placer dans une situation plus favorable que celle où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.

En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a débouté l’ARI de sa demande au titre de l’assurance dommages-ouvrage.

Sur le préjudice de jouissance :

Le tribunal a fixé le préjudice de jouissance de l’ARI à la somme de 7.000euros, soit 4.500euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux et 2.500euros au titre du préjudice de jouissance résultant du fait que les désordres affectent nécessairement l’usage de la terrasse et sa sécurité.

En appel, l’ARI sollicite la confirmation de la somme de 4.500euros correspondant à son préjudice de jouissance pendant la durée des travaux mais elle conteste la somme allouée pour le surplus de son préjudice. Elle sollicite, à ce titre, la somme de 10.000euros compte tenu du fait que la terrasse litigieuse aurait été condamnée depuis des années et ne pouvait donc plus être utilisée par le personnel ou par les résidents. De leur côté, les intimés s’accordent pour considérer que l’indemnisation du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise fixée à la somme de 4.500euros est suffisante. En revanche, ils considèrent que l’ARI ne démontre pas le surplus de son préjudice, notamment en ce que cette terrasse ne serait pas destinée à l’usage de quiconque en l’absence de garde-corps.

Dans son rapport daté du 20 février 2015, l’expert judiciaire n’a estimé que le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux. Il a précisé n’avoir reçu aucun élément d’appréciation sur les préjudices subis par les demandeurs. Dans le dossier, il n’a pas été repéré d’éléments corroborant l’absence de garde-corps. Au contraire, les correspondances du cabinet CLE Expertises et le rapport d’expertise de Monsieur [O] relèvent le risque de chute pour les personnes à mobilité réduite en raison de la présence de verglas causée par les désordres d’étanchéité.

L’inaccessibilité de la terrasse est donc établie en raison de la présence de verglas en cas de basses températures. Il n’est pas rapporté plus de précision quant à l’usage exact de cette terrasse ou la fréquence des passages des usagers.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le préjudice de jouissance à la somme de 7.000euros, soit 4.500euros au titre du préjudice pendant les travaux et 2.500euros au titre du préjudice de jouissance hors travaux.

Sur les responsabilités :

La société Socotec a fait appel incident en ce qu’elle conteste la part de responsabilité à hauteur de 5% mise à sa charge par le tribunal.

La société Socotec avait, notamment, une mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement en phase réalisation des travaux. Elle a émis des avis défavorables sur l’étanchéité de la terrasse qui n’ont pas été suivis d’effet.

Certes, le contrôleur technique n’a pas à s’assurer que ses avis sont suivis d’effet et ne peut se substituer au maître d »uvre ou aux entreprises pour ce qui est de la conception ou de l’exécution. Néanmoins, ainsi que l’a justement relevé le tribunal suivant en cela les conclusions de l’expert [O], elle n’a pas contrôlé l’intervention de la société Sept Résines alors que sa mission n’était pas terminée. En conséquence, le jugement sera aussi confirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’ARI, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à Madame [M] [N], à la société Eurosept et à la SMA SA prises ensemble, à la SMABTP, à la société AXA France iard et à la société [W] Etanchéité prises ensemble, et à la société Socotec, la somme de 700euros chacun au titre des frais que les intimés ont dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel, avec distraction aux avocats de la cause qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence en date du 03 septembre 2019 en toutes ses dispositions dont appel,

CONDAMNE l’ARI – Association Régionale pour l’Intégration à payer à Madame [M] [N], à la société Eurosept et à la SMA SA prises ensemble, à la SMABTP, à la société AXA France iard et à la société [W] Etanchéité prises ensemble, et à la société Socotec, la somme de 700euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

 

CONDAMNE l’ARI – Association Régionale pour l’Intégration à supporter les entiers dépens d’appel, avec distraction aux avocats de la cause qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,


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