Conditions de recevabilité des mesures d’instruction préventives et leur impact sur la preuve en matière de litige potentiel

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Conditions de recevabilité des mesures d’instruction préventives et leur impact sur la preuve en matière de litige potentiel

M. [D] et Mme [Y] ont engagé des travaux de rénovation dans leur appartement à partir du 28 octobre 2019, réalisés par la société Leroy Merlin France. Ils ont ensuite signalé des malfaçons et un inachèvement des travaux, ce qui les a conduits à assigner Leroy Merlin en référé pour demander une expertise. Leroy Merlin a ensuite assigné son sous-traitant, la société Batibat, en intervention forcée. Le tribunal a rejeté la demande d’expertise, a constaté que l’appel en garantie de Leroy Merlin contre Batibat était sans objet, et a condamné M. [D] et Mme [Y] aux dépens. Ces derniers ont fait appel de cette décision, demandant l’infirmation de l’ordonnance et la nullité du procès-verbal de réception de chantier contesté. Leroy Merlin a soutenu que le procès-verbal avait été signé par M. [D] et Mme [Y] et que les désordres étaient couverts par cette réception. La cour a finalement débouté M. [D] et Mme [Y] de leurs demandes, confirmant l’ordonnance du tribunal et les condamnant aux dépens de l’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
24/00535
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00535 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWO3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2023 -Président du TJ de PARIS – RG n° 23/53270

APPELANTS

M. [P] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Mme [R], [E] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635

INTIMÉES

S.A. LEROY MERLIN FRANCE, RCS de Lille sous le n°384 560 942, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE

S.A.S.U. BATIBAT, RCS de Bobigny sous le n°848 001 632, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillante, procès-verbal de recherches établi le 23.01.2024 en application de l’article 659 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

– PAR DÉFAUT

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêhée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] et Mme [Y] sont propriétaires occupants d’un appartement situé [Adresse 1], dans lequel ils ont fait effectuer des travaux de rénovation par la société Leroy Merlin France.

Ces travaux ont débuté le 28 octobre 2019. Ils portaient sur l’électricité, la peinture de deux chambres et la réfection d’une salle de bains et d’une cuisine.

Se plaignant d’un inachèvement du chantier et de l’existence de nombreuses malfaçons, M. [D] et Mme [Y] ont, par exploit délivré le 7 avril 2023, fait assigner la société Leroy Merlin France devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise.

La société Leroy Merlin France a, par exploit délivré le 25 septembre 2023, fait assigner en intervention forcée son sous-traitant, la société Batibat.

Les deux instances ont été jointes.

La société Leroy Merlin France a conclu à titre principal au débouté et à titre subsidiaire à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes à la société Batibat.

Par ordonnance de référé du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :

rejeté la demande d’expertise ;

constaté que l’appel en garantie de la société Leroy Merlin à l’encontre de la société Batibat est sans objet ;

condamné M. [D] et Mme [Y] aux dépens ;

dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 18 décembre 2023, M. [D] et Mme [Y] ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 avril 2024, ils demandent à la cour, de :

les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,

débouter la société Leroy Merlin de sa demande d’irrecevabilité concernant la demande de vérification d’écriture,

débouter la société Leroy Merlin de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

infirmer l’ordonnance de référé du 28 novembre 2023 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise, constaté que l’appel en garantie de la société Leroy Merlin à l’encontre de la société Batibat est sans objet, condamné M. [D] et Mme [Y] aux dépens de premières instance ;

Y faisant droit et statuant à nouveau :

A titre principal,

déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de réception de chantier du 17 janvier 2020 fermement contesté par M. [D] et Mme [Y], et déclarer qu’il leur est inopposable,

A titre subsidiaire,

ordonner, par arrêt avant dire droit, une procédure de vérification d’écriture, telle que prévue par les articles 287 à 298 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

débouter la société Leroy Merlin de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

désigner tel expert architecte qu’il plaira à la Cour avec pour mission de :

‘ convoquer les parties,

‘ se rendre sur place au [Adresse 1],

‘ visiter les lieux,

‘ se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,

‘ déterminer la nature et l’étendue des désordres allégués dans l’assignation et tels que décrits dans la pièce n°5,

‘ entendre tous sachants,

‘ déterminer l’origine et les causes des désordres,

‘ dire si les désordres allégués rendent les pièces affectées impropres à leurs destinations,

‘ en cas d’urgence reconnue par l’expert, l’autoriser à ordonner la réalisation de tous travaux indispensables et ce, avant le dépôt du rapport,

‘ donner son avis sur les travaux nécessaires à la suppression des causes des désordres et à la remise en état des lieux et installations, les évaluer à l’aide de devis,

‘ établir les comptes entre les parties,

‘ fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,

‘ évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis y compris le trouble de jouissance ;

dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et déposera son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation sur frais d’expertise,

fixer le montant de la consignation correspondant à la provision des frais d’expertise et dire à quelle partie elle incombe,

condamner la société Leroy Merlin France à leur verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et la somme de 3.000 euros en cause d’appel sur ce même fondement,

condamner la société Leroy Merlin France aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Bale, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. [D] et Mme [Y] reprochent au premier juge d’avoir rejeté leur demande d’expertise au motif que leur action fondée sur des défauts apparents ou inachèvements est manifestement vouée à l’échec, le vendeur ne pouvant être tenu des vices apparents et les garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement étant forcloses, en se fondant sur un procès-verbal de réception daté du 17 janvier 2020 qu’ils contestent avoir signé et dont ils discutent l’authenticité, faisant valoir que les travaux n’ont jamais été réceptionnés et que les nombreuses réserves qu’ils ont émises le 2 janvier 2020 n’ont jamais été levées malgré leurs mises en demeure, considérant ainsi que leur action en responsabilité contre la société Leroy Merlin n’est pas vouée à l’échec et qu’ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.

Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 16 avril 2024, la société Leroy Merlin France demande à la cour, au visa des articles 564 et suivants et 145 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

déclarer irrecevables comme étant des demandes nouvelles les demandes tendant à voir déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de réception du 17 janvier 2020 et à voir ordonnée une procédure de vérification d’écriture,

confirmer l’ordonnance du 28 novembre 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris,

En conséquence,

débouter Mme [Y] et M. [D] de leurs demandes, moyens et fins,

condamner Mme [Y] et M. [D] à verser à la société Leroy Merlin la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens,

A titre subsidiaire, et si l’ordonnance n’était pas purement et simplement confirmée :

déclarer communes et opposables à la société Batibat les opérations d’expertise judiciaire,

condamner la société Batibat à garantir la société Leroy Merlin de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal qu’en frais et accessoires,

donner acte à la société Leroy Merlin de ses protestations et réserves,

réserver les frais et dépens.

La société Leroy Merlin France soutient que M. [D] et Mme [Y] ont bien signé le 17 janvier 2020 un procès-verbal de réception ne faisant état que d’une seule réserve, qu’ils contestent opportunément avoir signé sans rapporter la preuve qu’il ne porterait pas leur signature, ajoutant que l’expert que M. [D] et Mme [Y] ont fait désigner confirme cette réception. Elle en conclut, à l’instar du premier juge, que tous les désordres (apparents) dont se plaignent les appelants ont été couverts par la réception et que les garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement sont forcloses. Elle fait valoir qu’en tout état de cause l’expertise sollicitée est inutile, non-pertinente et disproportionnée, le rapport d’expertise contradictoire établi à la demande de M. [D] et Mme [Y] étant suffisamment complet pour qu’il soit statué sur le fond. Elle se prévaut à titre subsidiaire de la nécessité de mettre en cause son sous-traitant, lequel est tenu vis-à-vis de son donneur d’ordres d’une obligation de résultat pour les travaux qu’il réalise. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande d’annulation du procès-verbal de réception comme étant nouvelle en cause d’appel.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La société Batibat n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Sur la demande d’annulation du procès-verbal de réception du 17 janvier 2020 et sur la demande de vérification d’écriture

La société Leroy Merlin France se prévaut tant en première instance qu’en appel d’un procès-verbal de réception de chantier relatif aux travaux de rénovation en cause qui stipule clairement, même si la case y afférente n’a pas été cochée, que le client déclare accepter le chantier avec une seule réserve ainsi libellée : « 47 (flèche) Choix + Pose », cette réserve correspondant à la ligne 47 du devis, c’est-à dire au choix et à la pose de la crédence de cuisine.

Ainsi, ce devis ne reprend pas l’ensemble des réserves qui ont été émises par M. [D] et Mme [Y] dans leur mail adressé le 2 janvier 2020 à la société Leroy Merlin.

L’inauthenticité alléguée de ce procès-verbal de réception n’apparaît pas sérieuse alors qu’il porte leurs deux signatures sans que des spécimens de signature ne soient versés aux débats permettant de douter qu’elles sont bien les leurs, que la discussion des parties sur l’exactitude du numéro du devis visé à ce procès-verbal est indifférente alors que la mention de la nature du chantier « Renovation SdB Cuisine 2 chambres » établit sans ambiguïté que les travaux visés correspondent bien aux travaux en cause, et que le contenu du mail de la société Leroy Merlin daté du 14 janvier 2020, dont les appelants se prévalent pour soutenir qu’aucune réception n’a pu avoir lieu le 17 janvier 2020, ne permet pas d’en tirer une telle conclusion. Si en effet la représentante de la société Leroy Merlin y mentionne que ses clients lui ont fait part de leur indisponibilité à cette date pour constater la bonne levée des réserves, elle y indique aussi que l’autre date par eux proposée ne lui convient pas et qu’elle leur propose de récupérer leurs clés à la date prévue (17 janvier 2020) pour effectuer la visite, sauf à ce qu’ils lui fassent connaître leurs nouvelles disponibilités.

Ce message ne permet donc pas d’affirmer que la visite de réception du 17 janvier 2020 n’a pu avoir lieu. Ne suffisent pas non plus à l’établir le court délai de quinze jours écoulé entre le mail de M. [D] et Mme [Y] du 2 janvier 2020 listant de nombreuses autres réserves, le défaut de mention de la réception du 17 janvier 2020 dans la correspondance échangée ultérieurement entre les parties et le fait que la société Leroy Merlin ait proposé le 17 août 2021, suite à l’expertise extrajudiciaire, une indemnisation de 2.000 euros au titre des travaux restant à effectuer, cette offre d’indemnisation ne valant pas reconnaissance expresse de responsabilité au regard des textes applicables et des effets juridiques de la réception, étant observé que l’expert ne conclut pas dans le sens de la responsabilité de la société Leroy Merlin, relevant que la majorité des défauts dénoncés sont apparents et couverts par la réception faute d’avoir été réservés, quelques autres relevant de la garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement soumise à un court délai de forclusion.

Ce procès-verbal de réception de janvier 2020, dont il convient de relever que l’expert extra-judiciaire désigné par M. [D] et Mme [Y] via leur assureur fait mention comme un fait acquis dans son expertise sans faire état d’une contestation de ces derniers sur sa réalité, présente ainsi l’apparence de la sincérité au vu de ses mentions et des signatures qui y sont apposées dont la dénégation, non étayée, n’apparaît pas sérieuse, de sorte qu’il y a lieu de passer outre l’incident de vérification d’écriture soulevé par les appelants.

En outre, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher la question de la validité du procès-verbal de réception, laquelle relève des pouvoirs du juge du fond. Le juge des référés ne peut pas procéder à l’annulation d’un acte, une telle décision étant par nature inhérente au principal.

M. [D] et Mme [Y] seront donc déboutés de leurs demandes d’annulation de l’acte litigieux et de leur demande de vérification de signature, lesquelles sont recevables bien que nouvelles en appel en application des dispositions de l’article 567 du code de procédure civile, en ce qu’elles constituent le complément nécessaire à la demande d’expertise, ayant pour objet d’établir le motif légitime de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande d’expertise

Comme l’a relevé le premier juge, l’action en responsabilité que les appelants envisagent d’engager à l’encontre la société Leroy Merlin est vouée à l’échec en présence du procès-verbal de réception du 17 janvier 2020, lequel couvre tous les défauts apparents dénoncés par M. [D] et Mme [Y] dans leur mail du 2 janvier 2020 et a été établi plus de deux ans avant leur action judiciaire, la garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement étant par suite forclose.

En tout état de cause, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée est inutile comme le soutient l’intimée.

La cour constate en effet que l’expert missionné à la demande de M. [D] et Mme [Y] a établi de manière contradictoire un rapport complet dans lequel il décrit précisément chacun des désordres dénoncés par ces derniers, photographies à l’appui, définit leur nature, décrit et chiffre les travaux réparatoires et émet un avis sur les responsabilités encourues.

Le juge du fond est ainsi à même de trancher le litige sur la base de cette mesure d’instruction et des éléments extrinsèques versés par les parties, notamment la correspondance qu’elles ont échangée sur les faits litigieux.

Le motif légitime de l’article 145 du code de procédure civile n’est donc pas caractérisé. La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise et dit en conséquence sans objet l’appel en garantie de la société Leroy Merlin France à l’encontre de la société Batibat.

Elle sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, dont le premier juge a fait une exacte appréciation.

Perdant en appel, M. [D] et Mme [Y] seront condamnés aux dépens de la présente instance.

Les circonstances du litige et l’équité commandent d’exclure aussi en appel l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déboute M. [D] et Mme [Y] de leur demande d’annulation du procès-verbal de réception de chantier du 17 janvier 2020, et de leur demande de vérification d’écriture,

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne M. [D] et Mme [Y] aux entiers dépens de l’instance d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE

EMPÊCHÉE


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