Le 12 novembre 2021, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a effectué une saisie attribution contre la société civile ASVEC pour recouvrer une somme de 645 523,67 euros, suite à un jugement du 12 janvier 2021. Cette saisie a été notifiée à M. [W] [P] le même jour. Un certificat de non-contestation a été signifié à ASVEC le 4 avril 2022. Le 26 décembre 2022, la caisse a assigné ASVEC devant le juge de l’exécution, demandant le paiement de 631 582,74 euros, ainsi qu’une somme subsidiaire de 61 947 euros et des frais. La caisse a justifié ses demandes par le non-respect par ASVEC de ses obligations d’information concernant le débiteur saisi.
ASVEC a contesté les demandes et a demandé des délais de paiement, tout en réclamant 5 000 euros pour ses frais. Le 16 mai 2023, le juge a condamné ASVEC à payer 631 582,74 euros, a débouté sa demande de délais de paiement et a accordé 1 000 euros à la caisse pour ses frais. ASVEC a interjeté appel le 22 mai 2023. Le 25 septembre 2023, la demande de suspension de l’exécution provisoire a été rejetée. Dans ses conclusions, ASVEC a demandé l’infirmation du jugement, des délais de paiement, et a contesté le non-respect de ses obligations d’information. La caisse a répliqué en affirmant qu’ASVEC n’avait pas respecté ses obligations et a demandé la confirmation du jugement. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024. La cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamnant ASVEC aux dépens d’appel et à payer 2 000 euros à la caisse pour ses frais en cause d’appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Décision du Juge de l’exécution du TJ de LYON
du 16 mai 2023
RG : 23/00047
Société ASVEC
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Septembre 2024
APPELANTE :
LA SOCIETE ASVEC
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier AWATAR de la SELAS CMS Francis Lefebvre Lyon, avocat au barreau de LYON
assisté de Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMEE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 656
assisté de Me Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2024
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Joëlle DOAT, présidente
– Evelyne ALLAIS, conseillère
– Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et demandes des parties
Le 12 novembre 2021, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a fait pratiquer par la Selarl Chezeaubernard et associés, huissiers, une saisie attribution entre les mains de la société civile Asvec à l’encontre de M. [W] [P] pour recouvrement de la somme de 645 523,67 euros sur le fondement d’un jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon.
Cette saisie attribution a été dénoncée à M. [W] [P] le 12 novembre 2021.
Un certificat de non-contestation a été signifié à la société civile ASVEC le 4 avril 2022.
Par acte d’huissier du 26 décembre 2022, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a fait assigner la société ASVEC d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la voir :
– à titre principal condamner à lui verser la somme de 631 582,74 euros outre intérêts au taux contractuel depuis le 11 octobre 2021,
– à titre subsidiaire condamner à lui verser la somme de 61 947 euros,
– condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est fonde ses demandes sur le défaut de déclaration sur le champ par la société civile ASVEC de ses obligations à l’égard du débiteur saisi, de sorte qu’elle doit être condamnée aux causes de la saisie. Elle ajoute que la preuve d’une dette à l’égard du tiers saisi est bien rapportée.
Elle précise ne pas avoir renoncé au bénéfice de mesures d’exécution forcée, les versements réalisés par le débiteur saisi étant très faibles. Elle s’oppose par ailleurs à tout délai de paiement.
La société ASVEC s’est opposée aux demandes, a, à titre subsidiaire, sollicité l’octroi de délais de paiement et réclamé la condamnation de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
– condamné la société civile ASVEC à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 631 582,74 euros représentant les causes de la saisie attribution pratiquée le 12 novembre 2021, entre ses mains outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022,
– débouté la société ASVEC de sa demande de délais de paiement,
– débouté la société ASVEC de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société ASVEC à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société civile ASVEC aux dépens,
– rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 22 mai 2023, la société ASVEC a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d’appel a débouté la société civile ASVEC de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 juillet 2023, elle demande à la cour :
– d’infirmer le jugement,
et statuant à nouveau,
– de débouter la caisse régionale de Crédit Mutuel Centre Est de l’intégralité de ses demandes,
– à titre subsidiaire,
– de lui accoder des délais de paiement sur une période de 24 mois,
– de prendre acte qu’elle s’engage à désintéresser la caisse regionale de Crédit Mutuel Centre Est, dès lors que le bien dont elle est propriétaire sera cédé,
– de débouter la caisse régionale de Crédit Mutuel Centre Est de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– de condamner la caisse régionale de Crédit Mutuel Centre Est à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner la caisse régionale de Crédit Mutuel Centre Est aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
– elle n’a pas manqué à son obligation d’information, M. [X] [I] associé de la Société ASVEC avec M. [W] [P] ayant répondu dans le procès verbal du 12 novembre 2021 qu’il prenait acte de la saisie attribution et communiquerai les éléments après vérification. Ainsi, le 11 janvier 2022 il a transmis le relevé de compte courant d’associé de M. [W] [P] créditeur d’un montant de 61 947 euros et le relevé net comptable de la société.
La transmission a eu lieu dans le délai de deux mois de la signification du procès verbal de saisie attribution et ce, après la réalisation de la clôture des comptes, ce qui ne peut être considéré comme tardif,
– la demande subsidiaire formée par la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est démontre qu’elle a conscience de la fragilité de son argumentation,
– M. [W] [P] a en outre transmis à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est une proposition de règlement après la vente d’un bien immobilier détenu par la Société et dans l’attente le versement de la somme de 100 euros par mois, ce qu’il a respecté,
– à titre subsidiaire, des délais de paiement doivent lui être accordés, dans la mesure où elle ne dispose que d’un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 6] pour lequel les mensualités du prêt s’élèvent à 1 500 euros et le loyer à 1 400 euros, ce qui ne lui permet pas de régler la totalité de la somme réclamée.
Par dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est demande de :
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
– condamner la société ASVEC à lui payer la somme de 61 947 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021,
en tout état de cause
– condamner la société ASVEC à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société ASVEC aux dépens avec possibilité pour les dépens d’appel de recouvrement au profit de maître Hugues Martin, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
– la société ASVEC fait une présentation erronée des faits et qu’elle n’a pas respecté son obligation de renseignement, une réponse tardive étant assimilée à un défaut de réponse.
– le procès verbal de saisie attribution mentionne que M. [X] [I] a indiqué qu’il prenait acte de la saisie attribution et qu’il transmettrait les informations après vérifications, ce qu’il n’a pas fait.
L’huissier l’ayant relancé, il a seulement transmis un bilan comptable au 31 décembre 2020 ne permettant pas de refléter la situation et les obligations du tiers saisi, comme l’a justement relevé le premier juge.
Le gérant de la société ASVEC a indiqué que le bilan 2021 serait transmis, ce qui n’a pas été le cas.
– le magistrat délégué de la première présidente a d’ailleurs relevé dans son jugement de rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire une carence du tiers saisi à son obligation de déclaration,
– subsidiairement, la condamnation au paiement du montant du compte courant créditeur de M. [P] est justifiée,
– la demande de délai de paiement ne peut pas prospérer, les conditions n’étant pas réunies.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
Il convient de se référer aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Liminairement, il convient de rappeler que la cour n’a pas à statuer sur les demandes de dire et juger, de constater et de prendre acte qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
– Sur la demande de condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie
En application de l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
L’article R 211-4 du même code prévoit que le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
L’article R 211-5 dudit code dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur et qu’il peut être condamné à des dommages et intérêts, en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l’espèce, il est tout d’abord justifié du titre exécutoire à savoir un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 12 janvier 2021 portant condamnation de M. [P] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est les sommes de :
– 302 898,71 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,8 % à compter du 14 septembre 2017 au titre du prêt n°00001014870
– 175 791,83 euros outre intérêts au taux de 3,8% à compter du 14 septembre 2017 au titre du prêt n°00001014896,
– 109 364,78 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,80% à compter du 14 septembre 2017, jusqu’à parfait paiement,
– 7 934,86 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02],
en vertu duquel la saisie attribution a été pratiquée.
Ce jugement a été signifié à M. [P] par acte remis à étude le 25 mars 2021.
Le procès verbal de saisie attribution du 12 novembre 2021 signifié à la société ASVEC par remise à personne morale, sa dénonciation à M. [P] le 12 novembre 2021, le certificat de non contestation et la signfication de ce dernier au tiers saisi le 4 avril 2022, ainsi qu’une mise en demeure de payer au tiers saisi sont également produits.
Il convient donc de déterminer si la société ASVEC a manqué à son obligation de déclaration de l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi et les développements de l’appelante sur l’historique du litige et les propositions de règlements formées n’ayant pas permis l’apurement de la dette sont sans incidence sur ce point.
Il ressort du procès verbal de signification de la saisie attribution du 12 novembre 2021 que le gérant de la société ASVEC, M. [X] [I], a fait la déclaration suivante ‘je prends acte de cette saisie attribution et vous communiquerai réponse après vérification’. Or, en l’absence d’information, l’huissier de justice l’a relancé.
Le 23 décembre 2021, M. [X] [I] lui a répondu qu’il n’avait aucun fond sur la SCI ASVEC, cette réponse ne satisfaisant pas à l’information sur l’étendue des obligations de la société ASVEC à l’égard de M. [P].
Ensuite, à la demande du gérant de la société ASVEC, M. [P] a communiqué par courriel du 11 janvier 2022 à l’huissier instrumentaire un bilan de la société ASVEC du 31 décembre 2020, et précisé que le bilan du 31 décembre 2021 serait transmis très prochainement, ce qu’il n’a pas fait.
Le tiers saisi n’a donc communiqué qu’une seule réponse par le biais du débiteur saisi, et ce près de deux mois après la signification de la saisie attribution.
En outre, le bilan comptable 2020 transmis, portant mention d’un compte courant d’associé ne permet pas de refléter les droits de M. [P], associé de la société ASVEC à l’égard de cette dernière à la date du 12 novembre 2021, date de la saisie attribution et par là même une créance susceptible de faire l’objet d’une saisie attribution.
Le premier juge a ainsi pertinemment relevé que l’éventuelle créance dont la société tiers saisi était redevable à l’égard du débiteur saisi le 30 décembre 2020 avait pu évoluer à la date du 12 novembre 2021 et qu’aucune précision n’accompagnait la communication du bilan quant aux sommes à devoir.
L’argument de la société ASVEC, selon lequel elle a attendu la clôture des comptes ne peut pas prospérer, celle-ci pouvant aisément obtenir de son expert comptable une attestation du montant du compte courant d’associé de M. [P] à la date de la saisie attribution et les éléments transmis tardivement ne constituant pas en tout état de cause la réponse exigée concernant l’étendue de ses obligations à l’égard du tiers saisi, avec les pièces justificatives.
Ainsi, la société ASVEC a manqué à son obligation de renseignement sur le champ et ce, sans motif légitime.
Au regard de ces éléments, la société ASVEC n’a pas satisfait aux exigences de la loi et ne conteste pas être débitrice de sommes à l’égard de M. [P], se prévalant du montant du compte courant d’associé.
Dès lors, elle doit être condamnée aux causes de la saisie, soit au paiement de la somme de 631 582,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022, date de l’assignation devant le juge de l’exécution.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé.
– Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues et par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, la société ASVEC ne produit pas plus en appel qu’en première instance d’éléments sur sa situation financière actualisée, aucun document n’étant transmis sur ce point. Dès lors, il ne peut être fait droit à sa demande de délais de paiement.
Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
– Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
Le recours de la société ASVEC ne prospérant pas, elle est condamnée aux dépens d’appel, avec la possibilité pour maîtreHugues Martin, avocat, de recouvrer directement les dépens d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile, conformément à la demande.
En outre, l’équité commande de condamner la société ASVEC à payer à La caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société ASVEC aux dépens d’appel, avec possibilité de recouvrement au profit de maître Hugues Martin, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société ASVEC à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE