Évaluation des obligations contractuelles et des preuves de signature dans le cadre d’un crédit à la consommation

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Évaluation des obligations contractuelles et des preuves de signature dans le cadre d’un crédit à la consommation

La société Banque Postale Financement a proposé un crédit personnel de 27 000 euros à M. [W] [T] le 12 janvier 2021, remboursable en 72 mensualités. Après plusieurs impayés, la banque a demandé la déchéance du terme et a assigné M. [T] en justice. Le tribunal a débouté la banque, estimant qu’elle n’avait pas prouvé la fiabilité de la signature électronique. La banque a interjeté appel, soutenant que la contestation de la signature n’avait pas été soulevée par M. [T] et qu’elle avait produit des preuves suffisantes. À l’audience, la cour a noté que la FIPEN n’était pas signée et a demandé des justificatifs supplémentaires. La banque a ensuite fourni des éléments prouvant que le document avait été visualisé par l’emprunteur. La cour a finalement infirmé le jugement initial, condamnant M. [T] à rembourser une somme de 27 346,50 euros avec intérêts.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
22/20854
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20854 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3AN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 septembre 2022 – Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU – RG n° 22/00719

APPELANTE

La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 487 779 035 00046

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [W] [T]

né le [Date naissance 3] 1974 en BULGARIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : M Alexandre DARJ

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Banque Postale Financement, devenue depuis la société Banque Postale Consumer Finance, a émis le 12 janvier 2021 une offre de crédit personnel n° 50562684477 d’un montant en capital de 27 000 euros remboursable en 72 mensualités de 430,97 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,50 %, le TAEG s’élevant à 4,79 %, soit une mensualité avec assurance de 451,22 euros, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [W] [T] selon signature électronique.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 29 mars 2022, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2022, l’a déboutée de toutes ses demandes en paiement contre M. [T] au titre du contrat de crédit comme de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.

Le premier juge a considéré, en présence d’un contrat signé par voie électronique, que la banque devait fournir un document permettant à la juridiction de s’assurer de la fiabilité du procédé utilisé et qu’à côté de la mention « soumis à signature électronique », il n’apparaissait ni la date, ni le nom du client, ni le numéro d’identification de la signature repris au fichier de preuve. Il a relevé également qu’aucun élément ne permettait de rattacher l’utilisateur de l’adresse « [Courriel 6] » à M. [T] et qu’aucune pièce d’identité n’était produite.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 12 décembre 2022, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 13 mars 2023, la banque demande à la cour :

– d’annuler le jugement et à tout le moins de l’infirmer,

– et statuant à nouveau de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de la prononcer avec effet au 29 novembre 2021,

– en tout état de cause, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 29 465,69 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % l’an sur la somme de 27 300,72 euros à compter du 30 novembre 2021 et au taux légal pour le surplus,

– subsidiairement de le condamner à lui payer la somme de 26 214,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021, date de la mise en demeure en remboursement du crédit,

– subsidiairement de le condamner à lui payer la somme de 26 032,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021, sur le fondement de la répétition de l’indu,

– en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

L’appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d’office une contestation de signature non soulevée par l’emprunteur défaillant, sur la seule base de ce que l’offre de crédit avait fait l’objet d’une signature électronique et alors qu’il ressort que des règlements ont été opérés et que le débiteur n’a formé aucune contestation sur le fait qu’il soit le signataire de l’offre. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un moyen tiré du code de la consommation pouvant être relevé d’office et requiert ainsi l’annulation du jugement. Elle précise que le fichier de preuve de la signature électronique a été produit.

A titre subsidiaire, elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu’il s’agit d’ailleurs d’une preuve présumée.

Elle indique qu’en l’absence de contestation, elle n’a pas à produire de pièce complémentaire visant à établir la fiabilité de la signature mais qu’elle communique aux débats le fichier de preuve retraçant l’historique de signature du contrat de crédit permettant de justifier que la signature électronique apposée sur l’offre de prêt souscrite par M. [T] est fiable.

A défaut, elle indique que ces pièces constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats : notamment les prélèvements opérés sur son compte et ce même si certains sont revenus impayés faute de provision, l’émission d’un chèque ou les ordres de paiement donnés par carte bancaire pour régler les échéances.

Elle estime que sa créance est bien fondée à hauteur de 29 465,69 euros et indique que si la cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n’est pas rapportée, elle serait bien fondée à solliciter la condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 26 032,37 euros en restitution d’une somme perçue indûment (somme versée 27 000 euros à déduire paiements effectués pour 967,63 euros).

Répondant à l’avis envoyé par la juridiction le 17 janvier 2023 réclamant ses observations sur les causes susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, la banque a indiqué produire toutes les pièces nécessaires.

Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [T] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 18 janvier 2023 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 22 mars 2023 délivré selon les mêmes modalités.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024.

A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 14 mai 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN. Elle l’a invité le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de la remise et ce au plus tard le 6 juin 2024.

Le 5 juin 2024 la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir que selon le fichier de preuve « Contrat.pdf » intégré à la pièce n° 1, le document concernant la FIPEN a été visualisé par l’emprunteur pour consentement et soumis à la signature électronique selon les termes suivants : « Visualisation du(des) document(s) présenté(s) pour consentement. Le(s) Document(s) qui a(ont) été présentés au Signataire pour recueillir son consentement a(ont) été visualisé(s) de la manière suivante : Contrat.pdf visualisé le 12 janvier 2021 13 :19 :20 GMT au moyen du visualisateur de documents PDF intégré au navigateur web utilisé par le signataire au moment de la signature ». Elle estime donc qu’il n’y a pas lieu de prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 4 juillet 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur l’annulation du jugement

L’appelante soutient que si le juge peut soulever d’office tout moyen résultant de l’application des dispositions du code de la consommation comme l’y autorisent les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n’est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l’offre de crédit.

Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, le premier juge a constaté l’absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

Considérant qu’il n’était pas produit de pièces propres à justifier que M. [T] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société Banque Postale Consumer Finance ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et n’apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d’un contrat avec M. [T].

Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d’office une vérification de signature dans les termes de l’article 287 du code de procédure civile alors qu’il entre dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C’est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.

Le moyen tendant à l’annulation du jugement est donc infondé.

Sur la preuve de la signature électronique

En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».

L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».

L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».

En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign, la chronologie de la transaction, le descriptif juridique et technique établi par la banque explicitant le process de certification de la signature électronique via son espace personnel en ligne, le guide établi par la société DocuSign, le certificat de conformité délivré à la société DocuSign attestant qu’elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014 et la copie de la pièce d’identité de M. [T].

Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2XLBPF1-SERVID01-50562684477- 20210221151738-5JMV2X885QCXXB47, M. [T] identifié par son mail [Courriel 6] a apposé sa signature électronique le 12 janvier 2021 à partir de 13 :20 : 02 sur le contrat via l’application de la banque, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [T] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.

L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [T] le 19 janvier 2021, puis du prélèvement de deux échéances du crédit, les suivantes ayant été rejetées.

L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Banque Postale Consumer Finance. Partant le jugement doit être infirmé.

Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

La recevabilité de l’action de la société Banque Postale Consumer Finance au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.

En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé date du 10 mai 2021. Dès lors, la banque qui a assigné le 29 mars 2022 n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La remise de la fiche d’informations précontractuelles

Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

La banque produit le contrat qui a été visualisé ainsi qu’il résulte de la page 3 du fichier de preuve établi par la société DocuSign, lequel est constitué d’une liasse de 16 pages qui se suivent portent toutes la référence du contrat 50562684477 qui est celui qui a été signé par M. [T] et comporte :

– en pages 1 à 2 la FIPEN remplie,

– en pages 3 à 8 le contrat soumis à signature électronique,

– en pages 9 à 10 le document d’information sur l’assurance,

– en page 11 la fiche conseil en assurance,

– en pages 12 à 15 la notice d’assurance,

– en page 16 la fiche de dialogue soumise à signature électronique.

Ceci permet d’établir la remise de la FIPEN. Aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait donc être prononcée de ce chef.

La banque justifie en outre avoir consulté le FICP le 12 janvier 2021, soit avant la remise des fonds le 19 janvier 2021 et avoir vérifié la solvabilité en produisant outre la fiche de dialogue signée, le justificatif de l’identité de M. [T].

Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Banque Postale Consumer Finance produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 20 août 2021 enjoignant à M. [T] de régler l’arriéré de 1 804,88 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du7 décembre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Banque Postale Consumer Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

– 3 158,54 euros au titre des échéances impayées

– 24 142,18 euros au titre du capital restant dû

– 45,78 euros au titre des intérêts échus

soit un total de 27 346,50 euros majorée des intérêts au taux de 4,50 % à compter du 7 décembre 2021 sur la seule somme de 27 300,72 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 119,19 euros, apparaît excessive au regard du taux et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021.

La cour condamne donc M. [T] à payer ces sommes à la société Banque Postale Consumer Finance.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [T] doit être condamné aux dépens de première instance.

Il doit en revanche être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que non comparant en première instance il n’avait invoqué aucun moyen ayant pu conduire le juge à statuer comme il l’a fait. La société Banque Postale Consumer Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Banque Postale Consumer Finance recevable en sa demande ;

Condamne M. [W] [T] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance les sommes de 27 346,50 euros majorée des intérêts au taux de 4,50 % à compter du 7 décembre 2021 sur la seule somme de 27 300,72 euros au titre du solde du prêt et de 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021 ;

Condamne M. [W] [T] aux dépens de première instance et la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens d’appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


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