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L’auteur d’un documentaire a été débouté de son action en contrefaçon contre un tiers supposé avoir contrefait son documentaire (réalisation d’un film sur la même thématique). Les juges ont considéré que la composition des films en présence, les documents d’archives comme les dessins des femmes internées, les témoignages personnels, la voix off pour les commentaires et les vues du lieu où se tenait le camp sur lequel la nature est présente étaient imposés par le genre du film documentaire historique et il ne peut être reproché au producteur poursuivi de les avoir utilisés. Les images et sons d’une vieille machine à écrire, sont également des éléments communs pour évoquer des souvenirs et des témoignages d’une époque passée.
En outre, le même sujet (camps d’internement de femmes en France) a été traité différemment dans les deux œuvres audiovisuelles. Des différences substantielles existaient entre les deux œuvres et notamment celles tenant au souci pédagogique de replacer dans un contexte historique et de montrer le déroulement chronologique des faits, la présence de commentaires par un historien spécialiste de cette époque qui donne des observations neutres et scientifiques … En outre, les témoins centraux choisis étaient totalement différents.
La concurrence déloyale n’a pas non plus été retenue. Celle-ci doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme (non retenu) est lui caractérisé, dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En l’espèce, les sociétés de production des deux œuvres en litige, étaient toutes deux des acteurs économiques intervenant sur le marché des films documentaires en Europe et chacune a justifié avoir engagé des investissements pour chacun des films produits.
Il n’ y avait pas non plus d’acte de parasitisme constitué par l’utilisation pour certains documents d’archives des mêmes dessins ou photographies de portraits de femmes internées, aucun droit privatif ne pouvant être revendiqué sur ces archives.
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