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M. [Y] [Z] a été professeur d’enseignement artistique titulaire à la Ville de [Localité 4] et professeur non titulaire à la commune de [Localité 6] de 1997 à 2009. En janvier 2018, il a demandé son affiliation à l’IRCANTEC, sans réponse de la commune. Il a liquidé sa pension de retraite en octobre 2018. En 2020, il a saisi le tribunal judiciaire de Versailles pour obtenir son affiliation à l’IRCANTEC pour la période de son emploi non titulaire. Le tribunal a déclaré sa demande recevable mais l’a débouté, condamnant M. [Z] à verser 1 500 euros à la commune. M. [Z] a fait appel. En janvier 2024, des conclusions de la commune ont été déclarées irrecevables. Le 23 mai 2024, l’instruction a été close. La cour a infirmé le jugement initial, ordonnant à la commune d’affilier M. [Z] à l’IRCANTEC pour la période concernée et de lui verser 3 000 euros, ainsi que de payer les dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02977
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOGW
AFFAIRE :
[Y] [Z]
C/
COMMUNE DE [Localité 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2022 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre : E
N° RG : 20/00008
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Muriel MIE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [Z]
né le 11 Novembre 1953 à [Localité 5] (VAR)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
APPELANT
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COMMUNE DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU, greffière
M. [Y] [Z] a été employé par la Ville de [Localité 4] en qualité de professeur d’enseignement artistique titulaire au sein d’un conservatoire municipal et affilié à ce titre auprès de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Parallèlement, de 1997 au 31 août 2009, M. [Z] a été employé en qualité de professeur non titulaire par la commune de [Localité 6], au sein du ‘conservatoire à rayonnement régional’.
Par lettre du 26 janvier 2018, M. [Z] a demandé à la commune de [Localité 6] de procéder à son affiliation auprès de l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et de collectivités publiques (IRCANTEC), sans que la commune ne lui apporte par la suite de réponse.
M. [Z] a liquidé sa pension de retraite le 1er octobre 2018 auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
En 2020, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles pour demander la condamnation de la commune de [Localité 6] à l’affilier au régime de retraite complémentaire géré par l’IRCANTEC pour la période du 1er janvier 1997 au 31 août 2009.
Par un jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire a :
– déclaré recevable, au regard de la prescription, la demande de M. [Z] ;
– débouté M. [Z] de sa demande de condamnation de la commune de [Localité 6] à l’affilier au régime de retraite complémentaire de l’IRCANTEC ;
– condamné M. [Z] à payer à la commune de [Localité 6] somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
– condamné M. [Z] aux entiers dépens ;
– constaté que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le 4 juillet 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la commune de [Localité 6] à l’affilier au régime de retraite complémentaire de l’IRCANTEC pour la période du 1er janvier 1997 au 31 août 2009, et en ce qu’il l’a condamné à verser à la commune de [Localité 6] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et, statuant à nouveau :
– CONDAMNER la commune de [Localité 6] à régulariser sa situation auprès de l’IRCANTEC en procédant à son affiliation pour la totalité des services accomplis par l’intéressé en qualité d’agent non-titulaire au sein du Conservatoire à Rayonnement Régional de [Localité 6] depuis le 1 er janvier 1997 et ce jusqu’au 31 août 2009 ;
– CONDAMNER la commune de [Localité 6] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
– CONDAMNER la commune de [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la commune de [Localité 6] remises au greffe le 21 février 2023 et les pièces venant au soutien de ces mêmes conclusions.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 23 mai 2024.
Sur l’affiliation au régime de retraite complémentaire géré par l’IRCANTEC pour l’ emploi au sein de la commune de [Localité 6] :
Aux termes de l’article 5 du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques : ‘1° Pour bénéficier du régime institué par le présent décret, les personnels des collectivités visées à l’article 3 doivent remplir les conditions suivantes :
Etre âgé de plus de seize ans et ne pas avoir atteint la limite d’âge fixée par les lois et règlements en vigueur.
Ne pas être affilié, pour les mêmes services, à l’un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l’Etat ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locales ou à l’un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles R. 711-1 ou R. 711-24 du code de la sécurité sociale ;
Exercer leurs fonctions sur le territoire de la France métropolitaine (…)’.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que M. [Z] n’a pas été affilié, pour son service au sein de la commune de [Localité 6], au régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locales.
L’appelant est donc fondé à demander son affiliation au régime de retraite complémentaire géré par l’IRCANTEC pour la période du 1er janvier 1997 au 31 août 2009, étant précisé que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la commune de [Localité 6] ne peut invoquer les dispositions de l’article D. 171-11 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont inopérantes puisque s’appliquant à la coordination entre le régime général d’assurance vieillesse et les régimes spéciaux de retraite.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il statue sur ces deux points.
La commune de [Localité 6] sera condamnée à payer à M. [Z] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES.
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il déboute M. [Y] [Z] de sa demande d’affiliation au régime de retraite complémentaire géré par l’IRCANTEC et statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la commune de [Localité 6] à procéder à l’affiliation de M. [Y] [Z] au régime de retraite complémentaire géré par l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et de collectivités publiques (IRCANTEC) pour la totalité des services accomplis par l’intéressé en qualité d’agent non-titulaire pour la période du 1er janvier 1997 au 31 août 2009,
Condamne la commune de [Localité 6] à payer à M. [Y] [Z] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Condamne la commune de [Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Madame Anne REBOULEAU, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président