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Les espaces de commerce qui vendent à titre principal ou accessoire des livres sont tenus de déclarer leurs ventes d’ouvrages à la SOFIA.
Le défaut de paiement des redevances dues par les “fournisseurs des bibliothèques” constitue une faute civile. Il porte nécessairement atteinte à l’intérêt collectif des membres de la SOFIA et du public qu’il convient d’indemniser. L’article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que ” lorsqu’une œuvre a fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l’auteur ne peut s’opposer au prêt d’exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public. Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l’auteur. ” Conformément à l’article L. 133-3 du même code, cette rémunération comprend deux parts, l’une ” à la charge de l’Etat, l’autre versée par les fournisseurs de livres : / La première part, à la charge de l’Etat, (…) / La seconde part est assise sur le prix public de vente hors taxes des livres achetés, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2) de l’article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ; elle est versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes. Le taux de cette rémunération est de 6 % du prix public de vente “. Le débiteur de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque visée par cette disposition est donc le fournisseur de livres. La perception et la répartition de la rémunération due au titre du prêt en bibliothèque sont assurées par un organisme de gestion collective, agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture, en l’espèce la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA), demanderesse. La répartition de la rémunération est effectuée sur la base des informations que les personnes morales gérant des bibliothèques accueillant du public et leurs fournisseurs communiquent à la SOFIA, ce, par application des dispositions de l’article L. 324-8 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que : ” Lorsqu’une autorisation d’exploitation est octroyée, l’utilisateur est tenu de communiquer à l’organisme de gestion collective, dans un format et dans un délai convenus entre les parties ou préétablis, les informations pertinentes sur l’utilisation qu’il a faite des droits, de telle sorte que l’organisme soit en mesure d’assurer la perception et la répartition des revenus provenant de l’exploitation de ces droits “. L’article L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle disposent que ” la rémunération au titre du prêt en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes : 1° Une première part est répartie à parts égales entre les auteurs et leurs éditeurs à raison du nombre d’exemplaires des livres achetés chaque année, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l’article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée, déterminé sur la base des informations que ces personnes et leurs fournisseurs communiquent à l’organisme ou aux organismes mentionnés à l’article L. 133-2 ; (…) “ |
Résumé de l’affaire : La Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit (SOFIA) est une société civile chargée de la perception et de la répartition des droits d’auteur, notamment pour le prêt en bibliothèque. Elle a assigné la société VIE P, fournisseur de livres aux bibliothèques, pour non-paiement des rémunérations dues au titre du droit de prêt. Un protocole transactionnel a été signé en février 2022, mais VIE P n’a versé qu’une partie des sommes dues et n’a pas déclaré ses ventes. Après plusieurs relances, la SOFIA a assigné VIE P devant le tribunal en juin 2023, demandant le paiement de 6 474,23 euros pour la période de 2015 à 2021, ainsi que d’autres mesures. VIE P n’a pas comparu au tribunal. Le jugement a condamné VIE P à payer les sommes dues, à déclarer ses ventes de livres, et à verser des dommages et intérêts à la SOFIA.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[1] Le :
Expédition exécutoire délivrée à : Me CARON #C0500
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3ème chambre
1ère section
N° RG 23/07903 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6CB
N° MINUTE :
Assignation du :
06 juin 2023
JUGEMENT
rendu le 12 septembre 2024
DEMANDERESSE
SOCIETE FRANCAISE DES INTERETS DES AUTEURS DE L’ECRIT (SOFIA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI CABINET CHRISTOPHE CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0500
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. VIE P
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
Décision du 12 septembre 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/07903
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6CB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière lors des débats et de Madame Laurie ONDELE, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 22 avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 juin 2024.
Le délibéré a été prorogé au 12 septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
2. Elle indique être en charge de la perception et de la répartition de la rémunération due au titre du prêt en bibliothèque et avoir été créée en 1999 à l’initiative de la Société des Gens de Lettres (SGDL), rejointe en 2000 par le Syndicat National de l’Édition (SNE), et rassembler aujourd’hui près de 10 000 auteurs et 400 éditeurs qui représentent 80 % du chiffre d’affaires de l’édition française en charge de la perception et la répartition de la rémunération due au titre du prêt en bibliothèque.
3. La société VIE P, immatriculée en 2008, a notamment pour activité déclarée la gestion de librairie, papeterie, presse et vente de tous articles d’équipements de la maison.
4. Soutenant que cette société est fournisseur de livres aux bibliothèques mais refuse de déclarer ses ventes et de payer les rémunérations correspondantes au titre du droit de prêt, la SOFIA, qui rappelle être en droit de percevoir et de répartir les sommes dues par la société VIE P, après plusieurs relances, l’a assignée une première fois le 29 juillet 2021 en vue de percevoir les rémunérations dues au titre du droit de prêt.
5. Le 14 février 2022 un protocole transactionnel a été signé, selon lequel la société VIE P s’engage à :
– Verser à la SOFIA les sommes dues au titre du droit de prêt à hauteur de 5 160,49 euros et payer les sommes dues à l’avenir
– Déclarer ses ventes réalisées à compter de 2020 et à l’avenir.
6. La SOFIA soutient, que seuls 1 000 euros ont été versés par la société VIE P, qui persiste à ne pas déclarer ses ventes de livres aux bibliothèques.
7. Depuis la conclusion du protocole, à partir des seules déclarations des bibliothèques, la SOFIA a établi les deux factures suivantes :
– n° S221200098 DU 20/12/2022 d’un montant de 1 385,13 €
– n° S230200009 du 15/02/2023 d’un montant de 928,61 €
rendant redevable la société VIE P d’un montant total de 6 474,23 euros.
8. La société VIE P ne s’étant pas acquittée de cette somme malgré plusieurs relances et mises en demeure adressées dont la dernière en date du 9 décembre 2022, la SOFIA, par acte signifié le 6 juin 2023, l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Paris.
9. Aux termes de son assignation, la société SOFIA demande au tribunal de :
” Vu la Directive n°92/100/CEE du 19 novembre 1992 et la Directive n° 2006/115/CE du 12 décembre 2006,
Vu la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003,
Vu les articles L. 133-1 et s., R. 133-1 et s., L. 321-1, L. 321-2 et L. 324-8 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1103, 1217, 2044 et s. et 2052 du Code civil,
– DIRE que la société VIE P refuse de payer les sommes dues au titre du droit de prêt et que, en tant que fournisseur de livres aux bibliothèques, elle ne respecte pas ses obligations légales de déclaration conforme et de paiement des sommes dues au titre du droit de prêt, et alors même qu’elle avait conclu un protocole d’accord avec la SOFIA.
En conséquence,
– CONDAMNER la société VIE P au paiement des rémunérations dues au titre du droit de prêt, qui s’élèvent à la somme totale de 6 474,23, euros TTC pour la période allant de 2015 à 2021.
– ORDONNER à la société VIE P, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de déclarer à la SOFIA toutes ses ventes de livres à des personnes morales gérant des bibliothèques de prêt à compter de 2022.
– ORDONNER à toutes fins utiles l’exécution forcée du protocole conclu le 14 février 2022 entre les parties et CONDAMNER la société VIE P au versement de 1 euro symbolique de dommages et intérêts à la SOFIA pour inexécution contractuelle du protocole d’accord conclu le 14 février 2022.
– CONDAMNER la société VIE P à verser à la SOFIA la somme de 1 euro symbolique en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.
– ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
– CONDANMNER la société VIE P à verser à la SOFIA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Christophe CARON, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile “.
10. La société VIE P, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale dans les conditions prévues aux articles 655 et 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni constitué avocat.
11. L’affaire a été clôturée le 26 septembre 2023 et a plaidée le 22 avril 2024.
12. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des prétentions et moyens qui sont développés.
13. Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
14. La SOFIA fait valoir que la société VIE P en sa qualité de fournisseur de livres aux bibliothèques est redevable de la rémunération due aux auteurs par application des dispositions de l’article L. 133-3 du code la propriété intellectuelle. Elle précise que la défenderesse n’effectuant aucune déclaration, cette rémunération doit être calculée sur la base des informations recueillies auprès des bibliothèques et rappelle qu’un protocole d’accord a été conclu avec la société VIE P sur les factures antérieures à celle du 20 décembre 2022.
Sur ce,
15. L’article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que ” lorsqu’une œuvre a fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l’auteur ne peut s’opposer au prêt d’exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public. Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l’auteur. ”
16. Conformément à l’article L. 133-3 du même code, cette rémunération comprend deux parts, l’une ” à la charge de l’Etat, l’autre versée par les fournisseurs de livres : / La première part, à la charge de l’Etat, (…) / La seconde part est assise sur le prix public de vente hors taxes des livres achetés, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2) de l’article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ; elle est versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes. Le taux de cette rémunération est de 6 % du prix public de vente “.
17. Le débiteur de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque visée par cette disposition est donc le fournisseur de livres.
18. La perception et la répartition de la rémunération due au titre du prêt en bibliothèque sont assurées par un organisme de gestion collective, agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture, en l’espèce la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA), demanderesse.
19. La répartition de la rémunération est effectuée sur la base des informations que les personnes morales gérant des bibliothèques accueillant du public et leurs fournisseurs communiquent à la SOFIA, ce, par application des dispositions de l’article L. 324-8 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que ” Lorsqu’une autorisation d’exploitation est octroyée, l’utilisateur est tenu de communiquer à l’organisme de gestion collective, dans un format et dans un délai convenus entre les parties ou préétablis, les informations pertinentes sur l’utilisation qu’il a faite des droits, de telle sorte que l’organisme soit en mesure d’assurer la perception et la répartition des revenus provenant de l’exploitation de ces droits “.
20. En l’espèce, il résulte de l’extrait Kbis de la société VIE P que celle-ci a effectivement une activité de vente de livres. Si elle ne comparaît pas pour confirmer qu’à ce titre, elle fournit des ouvrages à des bibliothèques accueillant du public pour le prêt tel que définies à l’article L. 133-3 précité, la SOFIA fait valoir que sur la base des déclarations desdites bibliothèques, elle a été en mesure d’établir la réalité de ces ventes.
21. Elle ne verse pas les déclarations des bibliothèques mais fournit des tableaux récapitulatifs avec mention précise des factures permettant ainsi leur vérification.
22. La SOFIA produit en outre pour prouver sa créance, le protocole transactionnel du 14 février 2022, aux termes desquels la société VIE P s’engageait à lui verser les sommes dues au titre du droit de prêt à hauteur de 5 160,49 euros pour l’ensemble des ventes assujetties de 2015 à 2019. À ce jour, seuls 1000 euros ont été acquittés à ce titre.
23. Les termes du protocole d’accord conclu n’ont pas été respectés par la société VIE P, n’ayant versé que 1.000 euros sur les sommes dues (pièce n°3 de la demanderesse).
24. La SOFIA produit également les factures qu’elle a établies sur la base des déclarations desdites bibliothèques, et qui listent très précisément les dates et les montants des ventes réalisées par la société VIE P, et dont cette dernière a été rendue destinataire à réception des mises en demeure qui lui ont été délivrées par la SOFIA.
26. Dans ces conditions, au vu du protocole transactionnel du 14 février 2022 et des deux factures suivantes :
– n° S221200098 DU 20/12/2022 d’un montant de 1 385,13 €
– n° S230200009 du 15/02/2023 d’un montant de 928,61 €
produites par la SOFIA, la société VIE P sera condamnée à payer la somme totale de 6 474,23 euros TTC pour la période allant de de 2015 à 2021 en application de l’article L. 133 – 3 précités du code de la propriété intellectuelle.
Sur la demande de communication de pièces
27. La SOFIA demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la condamnation de la défenderesse à lui déclarer toutes ses ventes de livres à des personnes morales gérant des bibliothèques de prêt à compter de 2022.
Sur ce,
28. L’article L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle disposent que ” la rémunération au titre du prêt en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes : / 1° Une première part est répartie à parts égales entre les auteurs et leurs éditeurs à raison du nombre d’exemplaires des livres achetés chaque année, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l’article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée, déterminé sur la base des informations que ces personnes et leurs fournisseurs communiquent à l’organisme ou aux organismes mentionnés à l’article L. 133-2 ; (…) ”
29. Dès lors que la société VIE P est tenue de déclarer ses ventes d’ouvrages aux bibliothèques à la SOFIA, il convient de faire droit à cette demande selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dommages et intérêts
30. La SOFIA rappelle qu’elle a qualité pour agir afin d’assurer la défense de l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente, à savoir celle des auteurs et éditeurs de l’écrit, et qu’elle a à ce titre, qualité à agir au nom de l’intérêt collectif de tous les auteurs et éditeurs qui sont supposés recevoir une rémunération au titre du droit de prêt. Elle soutient que le défaut de paiement par la société défenderesse des redevances qu’elle doit, porte préjudice à l’intérêt collectif de tous les membres de la SOFIA dans la mesure où elle a également la mission culturelle d’assurer la promotion et la valorisation des œuvres dont elle a la charge, mais aussi une action de prévoyance, de solidarité et d’entraide au profit de ses membres et qu’à défaut de perception des sommes dues au titre du droit de prêt, ces missions ne peuvent être correctement exercées. Elle sollicite à ce titre, la condamnation de la société VIE P à la somme d’un euro symbolique.
31. Elle rappelle également que la société VIE P n’a pas respecté le protocole conclu le 14 février 2022, en ne versant pas l’intégralité des sommes dues et en ne déclarant pas les ventes réalisées causant un préjudice en raison de l’inexécution contractuelle.
Sur ce,
32. Aux termes de l’article 1240 du Code civil ” tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer “.
33. Il résulte des statuts de la SOFIA que celle-ci consacre 25 % des rémunérations perçues à des actions d’aide à la création, à la diffusion, au développement de l’éducation artistique et culturelle et à la formation des auteurs dans le domaine du livre. Cette mission est conforme aux dispositions de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit que les organismes de gestion collective mènent des actions de promotion de la culture et fournissent des services sociaux culturels et éducatifs dans l’intérêt des titulaires de droits qu’ils représentent et du public.
34. Dans ces conditions, le défaut de paiement des redevances dues par les fournisseurs des bibliothèques et donc en l’espèce, la société VIE P méconnaît des dispositions légales impératives et constitue une faute civile. Il porte nécessairement atteinte à l’intérêt collectif des membres de la SOFIA et du public qu’il convient d’indemniser.
35. Il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement de la somme d’un euro symbolique présentée au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif défendu par la SOFIA.
Sur les demandes accessoires
36. La société VIE P, qui succombe, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
37. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
38. La société VIE P sera condamnée à payer à la SOFIA la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
39. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société VIE P à payer à la Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit (SOFIA) la somme totale de 6 474,23 euros représentant la part mise à sa charge de la rémunération au profit des auteurs relative aux ventes d’ouvrages qu’elle a effectuées au profit de bibliothèques entre 2015 et 2021 et au titre des factures n° S221200098 du 20/12/2022 et n° S230200009 du 15/02/2023 ;
CONDAMNE la société VIE P à payer à la Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit (SOFIA) la somme d’un euro en réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif défendu par celle-ci ;
ORDONNE à la société VIE P de communiquer à Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit (SOFIA) ses chiffres de vente d’ouvrages à des bibliothèques pour l’année 2022 certifiés par un expert-comptable dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant un délai maximal de deux mois ;
CONDAMNE la société VIE P à payer à la Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit (SOFIA) la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société VIE P aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Christophe CARON, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 12 septembre 2024
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS