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Monsieur [O] [G] [N] a assigné la SASU EASY CONNECT CARS devant le tribunal judiciaire de Paris après l’échec d’un règlement amiable, suite à l’envoi de trois courriers recommandés. La SASU n’a pas comparu. Le tribunal a rendu son ordonnance de clôture le 31 août 2023. Par jugement, il a condamné la SASU à restituer 3.000 euros indûment prélevés, à verser 80,69 euros pour le remplacement de deux extincteurs, et 3.000 euros pour préjudices moraux. Monsieur [O] [G] [N] a été débouté de ses autres demandes. La SASU a également été condamnée à payer les dépens et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire a été ordonnée.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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4ème chambre 2ème section
N° RG 23/00827 –
N° Portalis 352J-W-B7G-CYU4A
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O], [V] [G] [N]
domicilié au cabinet de son conseil :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0138
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. EASY CONNECT CARS exerçant sous l’enseigne ADA
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 12 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/00827 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYU4A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique, assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
______________
Après l’envoi de trois courriers recommandés avec avis de réception par l’intermédiaire de son avocat et en l’absence de règlement amiable du différend, monsieur [O] [G] [N] a suivant acte du 13 janvier 2023 fait délivrer assignation à la SASU EASY CONNECT CARS d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation susvisée conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La SASU EASY CONNECT CARS, citée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2023.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l’espèce, la SASU EASY CONNECT CARS n’ayant pas comparu.
Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater »,
à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile , entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur les demandes en remboursement et en paiement formées par monsieur [O] [G] [N]
L’ article 1719 du code civil énonce : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
Selon l’ article 1720, « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».
Aux termes de l’ article 1721, « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser ».
Par ailleurs en vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent monsieur [O] [G] [N] justifie par contrat versé en procédure avoir le 22 juin 2021 loué auprès de la SASU EASY CONNECT CARS un véhicule VITO FG LONG pour le prix TTC de 875 euros. Monsieur a déposé une caution d’un montant de 3.000 euros.
Décision du 12 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/00827 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYU4A
Il résulte ensuite des photographies produites et du rapport d’expertise établi le 28 juin 2021 par le cabinet DEKRA que le véhicule a pris feu alors sur la route, le départ de l’incendie de forte intensité qui a détruit l’ensemble du véhicule étant selon le rapport situé au niveau du compartiment moteur.
Il se déduit de ces éléments que monsieur [O] [G] [N] n’est pas comme il le soutient à l’origine du sinistre qui a détruit le véhicule.
Il n’est ensuite pas discuté que les conditions générales du contrat de location prévoit la restitution de la caution au preneur dès lors que celui-ci n’est pas comme en l’espèce à l’origine du sinistre.
Or il résulte de la facture adressée par la SASU EASY CONNECT CARS à monsieur [O] [G] [N] et du ticket de carte bancaire produits que la SASU EASY CONNECT CARS a le 6 août 2021 procédé au débit de la somme de 3.000 euros au titre de la caution.
Ce paiement étant indu, la SASU EASY CONNECT CARS sera condamnée à le restituer à monsieur [O] [G] [N] .
Sur les demande de dommages-intérêts
Sur la demande de remboursement, les photographies de l’arrière du fourgon prises après le sinistre montre que celui-ci transportait un certain nombre de marchandises. Les factures toutefois produites sont établies au nom d’une société « LA PAELLA », non de monsieur [O] [G] [N] qui ne saurait dès lors se prévaloir d’un préjudice propre. Ce dernier sera par conséquent débouté de sa demande formée à ce titre à hauteur de 3.857,58 euros.
S’agissant de la demande d’indemnisation des deux extincteurs utilisés par un préposé de la société TCMG venu en aide à monsieur [O] [G] [N], ce dernier produit un courrier de cette société sollicitant le règlement du prix des extincteurs utilisés outre un devis établi par la société TDS chiffrant à la somme TTC de 80,69 euros le coût de remplacement des deux extincteurs. La SASU EASY CONNECT CARS qui n’a pas comparu et ne conteste dès lors pas le bien fondé de la demande formée à hauteur de cette somme, sera condamné à en indemniser monsieur [O] [G] [N].
Le préjudice moral résultant de la peur ressentie face à l’incendie survenu en pleine route se déduit des faits mêmes de la cause. Il en est de même de l’indignation légitime causée par le débit du montant de la caution indue.
En indemnisation des deux préjudices moraux ainsi subis, la SASU EASY CONNECT CARS sera condamnée à indemniser chacun d’entre eux par la somme de 1.500 euros, soit une somme totale de 3.000 euros, étant relevé que pour le surplus et notamment pour la perte de la peinture, que celle-ci ci n’est pas prouvée ; en effet la présence de celle-ci à l’intérieur de la camionnette n’est nullement établie, aucune photographie du sinistre ne permettant de l’établir et les photographies les plus anciennes attestant d’une toile de très grande taille (sans doute près de 3mètres sur 2) insusceptible d’être transportée en même temps que les marchandises qui remplissaient la camionnette).
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SASU EASY CONNECT CARS qui succombe, supportera les dépens et payera à monsieur [O] [G] [N] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
CONDAMNE la SASU EASY CONNECT CARS à restituer à monsieur [O] [G] [N] la somme de 3.000 euros indûment prélevée à titre de caution :
CONDAMNE la SASU EASY CONNECT CARS à payer à monsieur [O] [G] [N] les sommes de :
-80,69 euros en indemnisation du coût de remplacement des deux extincteurs à la société TCMG
-3.000 euros en indemnisation des préjudices moraux subis ;
DEBOUTE monsieur [O] [G] [N] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU EASY CONNECT CARS à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SASU EASY CONNECT CARS à payer à monsieur [O] [G] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024
La Greffière La Présidente