Monsieur [Y] [L] et Madame [S] [W] ont vendu leurs salons de coiffure à deux sociétés, puis ont rencontré Monsieur [U], un prétendu salarié de la société Le Conservateur, qui leur a proposé des placements. En 2016 et 2017, Madame [L] a souscrit des contrats de tontine pour des montants significatifs, les chèques étant encaissés sur les comptes personnels de Monsieur [U]. Ils ont découvert par la suite qu’ils n’étaient pas clients de la société Le Conservateur et que les fonds avaient été détournés par Monsieur [U], condamné pour escroquerie. Les époux [L] et Madame [Z] ont alors assigné en justice les sociétés Le Conservateur pour obtenir réparation de leurs préjudices. Les défenderesses ont contesté leur responsabilité, arguant que Monsieur [U] avait agi sans autorisation après la résiliation de son mandat. Le tribunal a finalement condamné les sociétés Le Conservateur à indemniser les demandeurs pour leurs préjudices matériels et moraux.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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5ème chambre 2ème section
N° RG 21/06763
N° Portalis 352J-W-B7F-CUN33
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDEURS
S.A.R.L. CLEMENT COIFF’
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1396
S.A.R.L. CAROL’ COIFF’
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1396
Madame [S] [W] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1396
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1396
Madame [H] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1396
Décision du 12 Septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/06763 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUN33
DÉFENDERESSES
LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Danièle GUEHENNEUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0571
LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Danièle GUEHENNEUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0571
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Lucie LETOMBE, Juge
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame LE GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 6 juin 2024 prorogé au 12 septembre 2024
Contradictoire
En premier ressort
Monsieur [Y] [L] et Madame [S] [W] épouse [L] ont cédé leurs salons de coiffure à la société Clément Coiff’ le 16 eptembre 2013 au prix de 130 000 €, et à la société Carol’ Coiff’ le 9 juin 2011 au prix de 120 000 €.
Souhaitant investir ces sommes, les époux [L] ont rencontré, fin 2016, Monsieur [U] qui s’est présenté comme salarié de la société Le Conservateur et qui leur a proposé des propositions de placements.
Le 6 décembre 2016, la société Le Conservateur a résilié le contrat de mandat de Monsieur [U].
Le 23 janvier 2017, Madame [L] a souscrit à un contrat de tontine d’entreprise pour la somme de 120 000 € au nom de la société Clément Coiff’, en émettant quatre chèques à l’ordre de Monsieur [U].
Le 28 mars 2017, Madame [L] a souscrit à un contrat de tontine d’entreprise pour la somme de 70 000 € au nom de la société Carol’ Coiff’.
Le 28 mars 2017, Madame [H] [Z], mère de Madame [L], a également investi la somme de 64 000 € dans un contrat de tontine.
Les chèques ont été encaissés sur les comptes personnels de Monsieur [U] à la Caisse d’Epargne, la Société Générale et CIC.
Les époux [L] ont appris qu’ils n’étaient pas référencés comme clients de la société Le Conservateur, et que les fonds avaient été détournés par Monsieur [U].
Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal correctionnel de Pontoise a condamné Monsieur [U] pour des faits d’escroquerie, d’abus de confiance, de faux et usage de faux, et d‘exercice de l’activité d’intermédiation en assurance sans être immatriculé à l’ORIAS, et l’a condamné à indemniser les parties civiles dont les époux [L], leurs sociétés, et Madame [Z].
C’est dans ce contexte que, par actes du 18 mai 2021, les sociétés Clément Coiff’ et Carol’ Coiff’, les époux [L], et Madame [Z] ont assigné devant ce tribunal les sociétés Les Assurances Mutuelles, le Conservateur et Les Associations Mutuelles Le Conservateur en paiement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, les sociétés Clément Coiff’ et Carol’ Coiff’, Monsieur et Madame [L], et Madame [Z] demandent au tribunal de :
– condamner solidairement Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et Les Associations Mutuelles Le Conservateur à verser :
– à la société Clément Coiff’, en réparation de ses préjudices, les sommes de :
120.000 € au titre du préjudice financier,
15.792 € au titre de la perte de chance de faire fructifier les sommes investies,
– à la société Carol’ Coiff’, en réparation de ses préjudices, les sommes de :
70.000 € au titre du préjudice financier,
9.212 € au titre de la perte de chance de faire fructifier les sommes investies,
– à Monsieur [Y] [L] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral,
– à Madame [S] [L] née [W] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral,
– à Madame [Z], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes de :
64.000 € au titre du préjudice financier,
8.420 €, au titre de la perte de chance de faire fructifier les sommes investies,
2.000 € au titre du préjudice moral,
– les condamner solidairement à leur verser la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les demandeurs exposent, au visa de l’article L. 511-1 IV du code des assurances et de l’article 1942 du code civil, que la responsabilité des défenderesses doit être engagée, l’employeur mandant ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité en application de ces dispositions qu’à la triple condition que son agent général ait agi hors des fonctions auxquelles il est employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.
Ils soutiennent qu’ils ont souscrit différents contrats en vertu d’un mandat apparent rendu possible uniquement par la faute de la société le conservateur, qui ne s’est pas assuré que Monsieur [U] avait restitué l’ensemble de la documentation au nom du Conservateur.
Ils font valoir qu’il importe peu que le mandataire ne soit plus salarié de la société Le Conservateur au moment de la commission des infractions puisque le mandat apparent rendu possible par la faute de l’assurance suffit à engager sa responsabilité.
Ils estiment qu’ils ont pu croire légitimement souscrire des contrats de tontine avec la compagnie d’assurance, Monsieur [U] ayant utilisé des documents à en-tête de la société Le Conservateur et présenté des plaquettes descriptives des produits émanant de cette dernière.
A titre subsidiaire, ils prétendent que les défenderesses ont commis des fautes nature délictuelle en raison de leur négligence du fait de l’inertie de la société Le Conservateur pour mettre un terme à l’activité de Monsieur [U], et du défaut de suivi des activités de son mandataire. Ils expliquent que ces fautes négligences grossières ont concouru à la survenance du dommage.
Au titre de leurs préjudices, ils sollicitent le remboursement des sommes qu’ils ont versées à Monsieur [U], soit :
– 120 000 € pour la société Clément Coiff’
– 70 000 € pour la société Carol’Coiff’
– 64 000 € pour Madame [Z].
Ils invoquent également la perte de chance de faire fructifier ces sommes pendant quatre années, qu’ils évaluent à 100%, soit :
– 15 792 € pour la société Clément Coiff’
– 9 212 € pour la société Carol’Coiff’
– 8 420 € pour Madame [Z].
Ils concluent que les époux [L] et Madame [Z] ont subi un préjudice moral tiré de cette escroquerie qui doit être réparé par l’allocation de la somme de 2 000 € chacun.
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023, les sociétés Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et Les Associations Mutuelles Le Conservateur demandent au tribunal de :
– débouter les sociétés Clément Coiff’ et Carol’ Coiff’, Monsieur [Y] [L], Madame [S] [L], et Madame [Z] de leurs demandes,
– écarter l’exécution provisoire,
– les condamner solidairement à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les défenderesses soutiennent qu’aucune faute ne peut leur être reprochée sur le fondement de l’article L511-1 du code des assurances et sur la théorie du mandat apparent, puisque Monsieur [U] n’avait plus aucun lien avec Le Conservateur et que son mandat d’agent général d’assurance avait été résilié par courrier du Conservateur du 6 décembre 2016.
Elles ajoutent que :
– en résiliant le mandat de Monsieur [U], elles l’avaient sommé, dans son courrier de résiliation, de restituer tous les documents administratifs et commerciaux à possession, mais la société Le Conservateur n’avait moyen de le vérifier,
– les documents à en-tête du Conservateur ont été retrouvés dans une valise cabine lors d’une perquisition du véhicule de Monsieur [U] dans le cadre de l’enquête pénale,
– Monsieur [U] a agi hors des fonctions qui avaient été les siennes, sans autorisation du Conservateur qui n’était plus son mandant, et à des fins étrangères à ses anciennes attributions.
Elles opposent que les demandeurs ne peuvent invoquer la croyance légitime d’avoir souscrit avec le Conservateur alors qu’ils ont commis de graves fautes dans des circonstances qui auraient dû les amener raisonnablement à procéder à des vérifications, en ce qu’ils ont :
– fait preuve de précipitation en signant dès janvier 2017, le même jour, des documents d’information, et les bulletins d’adhésion,
– remis leurs règlements à l’ordre personnel de Monsieur [U] qu’ils ne connaissaient pas, puis en effectuant des virements au bénéfice de Monsieur [U] sur un compte qui n’était pas celui de la compagnie, nonobstant les injonctions figurant en plusieurs endroits sur les bulletins d’adhésion et de souscription qu’ils signaient.
Elles exposent qu’aucune faute délictuelle ne peut davantage leur être reprochée, seul Monsieur [U] étant responsable de leur préjudice, tel qu’il en résulte de la décision pénale qui l’a condamné pour escroquerie. Elles soulignent qu’elles ont été elles-mêmes reconnues comme victimes dans le jugement correctionnel, ce qui exclut toute responsabilité de leur part.
Elles concluent que les préjudices invoqués en demande ne présentent pas de lien de causalité avec les prétendus fautes, et ne sont fondés en leur principe en leur montant.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 5 décembre 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 26 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024, prorogé au 12 septembre 2024, date du présent jugement.
Sur le mandat apparent
L’article L. 511-1 IV du code des assurances prévoit que : « pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. »
En matière de mandat apparent, le mandant se trouve engagé, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, les circonstances autorisant le tiers à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs du mandataire (Ass. plén., 13 déc. 1962).
Est retenu l’existence d’un mandat apparent si les victimes ont pu légitimement croire que leur interlocuteur agissait en qualité de mandataire de la société d’assurance, dès lors que les contrats litigieux ont été établis à en-tête de cette société (Civ. 1re, 8 avr. 2010).
En matière d’assurance, il a déjà été jugé que l’apparence peut résulter de l’utilisation par le courtier de papier à lettre à en-tête de la compagnie (Civ. 1re, 6 janv. 1994).
Au cas présent, Monsieur [U] s’est prétendu mandataire de la société d’assurance Le Conservateur, alors que son contrat de mandat avait été résilié le 6 décembre 2016, pour obtenir la signature de bulletins de souscription par les demandeurs à des produits d’assurance, en l’espèce des contrats de tontine, et la remise des chèques correspondants qu’il a encaissés sur ses comptes bancaires personnels.
Les défenderesses tentent de réfuter l’existence d’un mandat apparent, arguant que les circonstances ne permettaient pas aux demandeurs de s’abstenir de vérifier les pouvoirs du prétendu courtier, notamment en raison de la mention du contrat de tontine précisant que les versements devaient être obligatoirement remis par chèque à l’ordre de la société Le Conservateur.
Toutefois, il ressort des pièces produites que :
– Monsieur [U] a fait signer aux époux [L] et à Madame [Z] des contrats de tontine à en-tête Le Conservateur, tout comme la « fiche de conseil personnalisé entreprise » ou la « fiche de conseil personnalisé », la « fiche contact », ou encore la « déclaration de bon état de santé »,
– les chèques émis mentionnaient l’ordre suivant : « Coll Rotger A Le Conservateur ».
Il s’ensuit que les demandeurs ont pu légitimement croire que Monsieur [U] agissait en qualité de mandataire de la société Le Conservateur dès lors que les contrats litigieux ont été établis à en-tête de cette société, et que les documents d’informations précontractuelles comportaient également l’en-tête Le Conservateur.
Le fait d’avoir libellé leurs chèques à l’ordre de « Coll Rotger A Le Conservateur » ne saurait constituer une faute de la part des époux [L] et de Madame [Z], dans la mesure où le nom de la société Le Conservateur figurait dans l’ordre des chèques émis et qu’ils n’avaient aucune raison de soupçonner des détournements de la part d’une personne avec laquelle ils avaient établi une relation de confiance.
Ainsi, ces circonstances autorisaient les souscripteurs à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir de leur interlocuteur et permettent de retenir l’existence d’un mandat apparent.
Dès lors, les défenderesses seront déclarées responsables des préjudices subis par les demandeurs.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires formées par les demandeurs.
Sur les préjudices
Il incombe à celui qui entend voir engager la responsabilité civile de la société d’assurance de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
En toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l’aléa jaugé et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Au cas présent, pour justifier de leurs préjudices matériels relatifs aux faux contrats de tontine, les demandeurs démontrent avoir effectivement payé, en produisant la copie des chèques émis et leurs relevés de comptes bancaires faisant apparaître les débits correspondants, les sommes de :
– 120 000 € pour la société Clément Coiff’,
– 70 000 € pour la société Carol’Coiff’
– 64 000 € pour Madame [Z].
Ces derniers seront donc indemnisés respectivement à hauteur des montants versés puis détournés par Monsieur [U].
En revanche, les demandeurs ne justifient pas, au vu des pièces produites, des pertes de chance invoquées, et seront déboutés de ce chef de préjudice.
Enfin, le détournement de leurs fonds par Monsieur [U] a nécessairement été source de tracas et d’inquiétudes pour les demandeurs. Le préjudice moral en résultant sera réparé par l’allocation de la somme de 1 000 € à chacun d’entre eux.
La société Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et la société Les Associations Mutuelles Le Conservateur seront condamnées in solidum à l’ensemble de ces montants.
Sur les demandes accessoires
Les défenderesses, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer aux demandeurs une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant total de 3 000 €.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne in solidum la société Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et la société Les Associations Mutuelles Le Conservateur à verser à la société Clément Coiff’ la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne in solidum la société Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et la société Les Associations Mutuelles Le Conservateur à verser à la société Carol’ Coiff’ la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne in solidum la société Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et la société Les Associations Mutuelles Le Conservateur à verser à Madame [H] [Z] la somme de 64 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne in solidum la société Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et la société Les Associations Mutuelles Le Conservateur à verser à Madame [H] [Z] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum la société Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et la société Les Associations Mutuelles Le Conservateur à verser à la société à Madame [S] [L] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum la société Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et la société Les Associations Mutuelles Le Conservateur à verser à la société à Monsieur [Y] [L] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum la société Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et la société Les Associations Mutuelles Le Conservateur aux dépens ;
Condamne in solidum la société Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et la société Les Associations Mutuelles Le Conservateur à payer aux sociétés Clément Coiff’ et Carol’ Coiff’, Madame [S] [W] épouse [L], Monsieur [Y] [L], et Madame [H] [Z] la somme totale de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU