Une assignation en référé a été délivrée pour désigner un expert concernant des désordres liés à des travaux affectant un immeuble. Des interventions forcées ont également été demandées. Les parties ont présenté des conclusions, notamment la SA APRIL et la MAIF, qui ont demandé à être mises hors de cause, arguant que le sinistre n’était pas couvert par leur contrat d’assurance. Le tribunal a ordonné la jonction de deux instances, a reçu la MAIF en intervention volontaire, et a mis hors de cause la SA APRIL. Une mesure d’expertise a été ordonnée, avec désignation d’un expert chargé d’examiner les désordres, d’en déterminer les causes et d’évaluer les travaux nécessaires. L’expert devra convoquer les parties, recueillir des documents, et établir un calendrier pour ses opérations. Une provision de 5000 euros a été fixée pour couvrir les frais d’expertise, à consigner avant une date limite. Le tribunal a également précisé les modalités de communication dématérialisée des documents et a rejeté le surplus des demandes, condamnant la partie demanderesse aux dépens. L’exécution provisoire a été déclarée de droit.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/54243
et
N° RG 24/54282
N°: 1
Assignation du :
27 et 31 Mai 2024, 03 et 06 Juin 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 septembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 24/54243
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son Syndic le Cabinet GLF
C/O Le Cabinet GLF
[Adresse 10]
[Localité 15]
représenté par Maître Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS – #E0791
DEFENDEURS
Madame [P] [W]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Pierre-vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS – #B0393
La SA APRIL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #B0613
Monsieur [V] [E]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Madame [G] [E]
[Adresse 9]
[Localité 13]
La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentés par Maître Dominique RAYNARD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS – #P0023
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La MAIF
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #B0613
N° RG 24/54282
DEMANDEUR
La S.A.R.L. GRENELLE IMMOBILIER ET INVESTISSEMENT
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS – #B0393
DEFENDERESSE
La S.A. SMA
[Adresse 17]
[Localité 14]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 04 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en intervention forcée du 03 et 06 juin 2024,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par Madame [P] [W], aux fins de protestations et réserves, jonction et rejet des demandes formulées sur le fondement d el’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la SA APRIL et la MAIF, aux fins de mise hors de cause de la société APRIL, intermediaire d’assurances, intervention volontaire de la société MAIF, assureur du syndicat des copropriétaires, et mise hors de cause de cette dernière aux motifs que le sinistre ne rentre pas dans la liste des événements accidentels couverts par le contrat ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, à savoir notamment les rapports d’architectes du 23 décembre 2022 et 14 février 2023, ainsi que le rapport [L] du 12 mai 2023, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, un tiers peut intervenir volontairement à l’instance s’il dispose du droit d’agir relativement à la prétention qu’il entend élever, ou s’il dispose d’un intérêt à soutenir une partie à l’instance.
Au cas présent, il ressort des observations écrites des parties, soutenues oralement à l’audience, que la société APRIL, défenderesse, n’est pas l’assureur des époux du syndicat des copropriétaires, ce que les parties ne contestent pas, celui-ci étant assuré par la société MAIF. Il convient à ce titre de recevoir l’intervention volontaire de cette dernière.
Par voie de conséquence, il convient également de mettre hors de cause la société APRIL.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société MAIF dès lors que les pièces versées aux débats établissent l’existence d’un contrat d’assurance souscrit auprès de cet assureur par le syndicat des coprppriétaires et que l’analyse de l’étendue de la garantie nécessite un examen en profondeur des clauses contractuelles et des éléments de la cause qui relève du pouvoir du seul du juge du fond.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des instances portant n° RG 24/54243 et n°RG 24/54282 sous l’unique n° RG 24/54243;
Recevons la MAIF en son intervention volontaire ;
Ordonnons la mise hors de cause de la SA APRIL ;
Rejetons la demande d emise hors de cause de la MAIF ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 7]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres , malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 12 novembre 2024 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 12 mai 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 12 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : [XXXXXXXXXX019]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [V] [R]
Consignation : 5000 € par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son Syndic le Cabinet GLF
le 12 Novembre 2024
Rapport à déposer le : 12 Mai 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.