Dans le cadre de la Zone d’Aménagement Concerté des [Adresse 19] à [Localité 13], la société SNC LNC SIGMA PROMOTION a construit un lot de seize maisons, avec un réseau d’approvisionnement en eau potable situé sous une allée privée. La maîtrise d’œuvre a été confiée à LC ENGINEERING, tandis qu’EVVO et son sous-traitant TERRA WORKS ont réalisé les réseaux VRD et d’eau potable. Une Association Syndicale Libre (ASL) a été créée pour gérer les parties communes, et la rétrocession de celles-ci à l’ASL a eu lieu le 21 avril 2021.
L’ASL a assigné plusieurs sociétés, dont SNC LNC SIGMA PROMOTION, en raison de désordres apparus, demandant une expertise et une indemnité de 10.500 €. Lors de l’audience du 4 juillet 2024, l’ASL a maintenu sa demande, tandis que SNC LNC SIGMA PROMOTION a accepté l’expertise mais contesté l’indemnité. Les autres sociétés n’ayant pas constitué avocat, le tribunal a statué par ordonnance. Le juge a ordonné une mesure d’expertise pour examiner les désordres affectant le réseau d’eau potable, en précisant les responsabilités des différents intervenants et en évaluant les travaux nécessaires. L’expert désigné doit rendre son rapport dans un délai de six mois, et une provision de 4000 euros a été fixée pour sa rémunération. Les dépens sont laissés à la charge de l’ASL, et l’ordonnance est exécutoire par provision. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01445 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJX5
N° :
A.S.L. GROUPE D’HABITATIONS [Adresse 17] représentée par son Président Monsieur [X] [Y] –
c/
S.A.S. TERRA WORKS,
S.N.C. LNC SIGMA PROMOTION,
S.A.S. LC ENGINEERING,
S.A.S. EVVO
DEMANDERESSE
A.S.L. GROUPE D’HABITATIONS [Adresse 17] représentée par son Président Monsieur [X] [Y] –
domiciliée : chez [Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :P1168
DEFENDERESSES
S.A.S. TERRA WORKS
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
S.N.C. LNC SIGMA PROMOTION
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
S.A.S. LC ENGINEERING
[Adresse 7]
[Localité 12]
S.A.S. EVVO
[Adresse 21]
[Localité 15]
Toutes deux non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 juillet 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Dans le cadre de la réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté des [Adresse 19] à [Localité 13] (95), la société SNC LNC SIGMA PROMOTION, du Groupe des NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, a réalisé le lot n°15 de la [Adresse 19], comprenant un ensemble de seize maisons d’habitation réparties de part et d’autre d’une allée privée dite « [Adresse 16] » entre les avenues [Adresse 22] et [Adresse 20].
Sous le sol de cette allée, passe le réseau collectif d’approvisionnement en eau potable.
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à la société LC ENGINEERING.
La société EVVO a été chargée de la réalisation des réseaux VRD et la société TERRA WORKS, sous-traitant de la société EVVO, a réalisé le réseau de distribution d’eau potable.
Conformément à la réglementation applicable aux lotissements, une Association Syndicale Libre a été créée pour administrer les éléments communs aux propriétaires des [Adresse 17].
La rétrocession des parties communes du lotissement à l’ASL est intervenue le 21 avril 2021.
Arguant de l’apparition de désordres, l’Association Syndicale Libre « DU GROUPE D’HABITATIONS [Adresse 17] » a, par actes séparés en date du 18 juin 2024, assigné les sociétés SNC LNC SIGMA PROMOTION, SAS LC ENGINEERING, SAS EVVO et SAS TERRA WORKS par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux frais des parties défenderesses ainsi que l’attribution d’une indemnité de 10.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 4 juillet 2024, l’Association Syndicale Libre « DU GROUPE D’HABITATIONS [Adresse 17] » a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
La société SNC LNC SIGMA PROMOTION a déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves. En revanche, elle a conclu au rejet de la demande en paiement au titre des frais irrépétibles à la prise en charge des frais d’expertise par les parties défenderesses.
La SAS LC ENGINEERING, assignée en étude, et les sociétés SAS EVVO et SAS TERRA WORKS, assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
Les pièces versées aux débats (et notamment les échanges de mails entre l’AFUL et les sociétés EVVO et TERRA WORKS du 14 septembre au 1er novembre 2023 et un courrier de VEOLIA en date du 16 avril 2024) signent pour l’Association Syndicale Libre « DU GROUPE D’HABITATIONS [Adresse 17] » l’existence d’un intérêt légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l’article 146 de ce même code, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de l’Association Syndicale Libre « DU GROUPE D’HABITATIONS [Adresse 17] » et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
D’autre part, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il conviendra donc de débouter l’ASL de sa demande en paiement à ce titre.
Il convient de laisser à l’Association Syndicale Libre « DU GROUPE D’HABITATIONS [Adresse 17] » la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 18]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique C-10.06 – Réseaux d’eau potable, eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, lot n°15 de la [Adresse 19] à [Localité 13]
– visiter les lieux et les décrire,
– examiner les désordres affectant le réseau d’approvisionnement en eau potable, les décrire en indiquant leur nature,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et, dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en se faisant au besoin communiquer des devis par les parties,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par l’Association Syndicale Libre « DU GROUPE D’HABITATIONS [Adresse 17]5 » entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de l’Association Syndicale Libre « DU GROUPE D’HABITATIONS [Adresse 17] » ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 12 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président