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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00285 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXBG
NAC : 56Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 12 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Mme [W] [I] [E]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
Entreprise Monsieur [T] [O] exerçant sous l ‘enseigne « [R] CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 13]
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS d’un état membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 413 175 191, ayant son siège social [Adresse 5], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 18], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 10]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Maréva FORNES-MARIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 08 Août 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 12 Septembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Isabelle SOUNDRON,
Copie exécutoire à Maître AKHOUN, Maître CAUCHEPIN, Maître [K] délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
Par acte de commissaire de justice en date du 11 et 20 juin 2024, Madame [W] [I] [E] a fait assigner Monsieur [T] [O] exerçant sous l’enseigne « [R] CONSTRUCTION », la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A, et la SA LLYODY’S INSURANCE COMPANY par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir selon ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA :
DECLARER Madame [W] [I] [E] recevable et bien fondée en ses demandesORDONNER une expertise judiciaire
En conséquence,
DESIGNER tel expert qui lui appartient de choisir, avec une mission classique qui doit notamment inclure :
Se rendre sur les lieux Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachantEffectuer une description complète et chronologique des travaux réalisés par Monsieur [T] [O] exerçant sous l’enseigne « [R] CONSTRUCTION », en exécution du contrat de marché signé le 02 novembre 2022,Examiner, décrire et rechercher les causes des désordres allégués dans les différentes pièces versées aux débats notamment dans le constat d’huissier du 14.12.23 et dans le compte rendu de visite de l’expertise réalisée par Monsieur [Y] mais également déterminer tout autre désordre ou risque n’apparaissant pas ou qui n’aurait pas encore été révélé, ou ceux découverts lors des opérations d’expertise, les décrire, et en rechercher les causes ;Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer la nature des désordres ;Rechercher et indiquer la ou les causes des désordres divers en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;Déterminer l’origine et l’imputabilité des désordres ;Indiquer et déterminer les travaux propres et nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents. En évaluer le coût après communication aux parties (avant diffusion d’une note de synthèse ou pré-rapport d’expertise) des devis et propositions chiffrées concernant les travails envisagés Indiquer le délai d’exécution prévisible des travaux Dire si les travaux accomplis par Monsieur [T] [O] exerçant sous l’enseigne « [R] CONSTRUCTION » correspondent aux situations de travaux réglées par Mme [E]. Dans la négative, Chiffrer la différence de coût,Indiquer les travaux qui restent à accomplir jusqu’au parfait achèvement de l’ouvrage, en déterminer le coutÉvaluer tous les postes de préjudice de Madame [I] [C]onner tous les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues et notamment déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelle proportion ;En cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’ils estimeront indispensablesÉtablir un pré-rapport de ses opérations qu’il adressera aux parties et aux conseils pour recevoir leurs dires et y répondre dans son rapport définitif et selon délai fixé par la juridictionDire que l’expert procèdera à sa mission sous le contrôle du juge des référés.
CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à Madame [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens y compris la prise en charge des frais d’expertise
En défense,
Dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA sollicite au juge des référés de bien vouloir :
DONNER ACTE à la compagnie FIDELIDADE de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [E] ; CONDAMNER Monsieur [T] [O] exerçant sous l’enseigneFRANCOIS CONSTRUCTION, sous astreinte de 150 euros par jour, à communiquer la Police d’assurance souscrite à compter du 15 mars 2023 ;
LIMITER la mission de l’Expert Judiciaire comme suit :« Examiner, écrire et rechercher les causes des désordres allégués dans les différentes pièces versées aux débats et notamment le constat d’huissier du 14 décembre 2023 et dans le compte-rendu de visite de l’expertise réalisée par Monsieur [Y] ».DEBOUTER Madame [E] de sa demande de condamnation de la compagnieFIDELIDADE à la prise en charge des frais d’expertise ;DEBOUTER Madame [E] de sa demande de condamnation de la compagnieFIDELIDADE à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; JUGER que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de Madame [E], demanderesseRESERVER les dépens.
Et, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande de :
DEBOUTER Madame [W] [I] [E] de sa demande de désignation d’Expert à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.DEBOUTER Madame [E] de sa demande de condamnation aussi irrecevable que prématurée au paiement d’un Article 700.CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 8 août 2024, bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à personne, Monsieur [T] [O] exerçant sous l’enseigne « [R] CONSTRUCTION », n’était ni présent, ni représenté.
Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 29 août 2024, prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n’est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l’espèce, Madame [W] [I] [E] sollicite une expertise judiciaire, aux fins de voir constater les désordres susceptibles d’avoir été causés par des travaux réalisés par Monsieur [T] [O] exerçant sous l’enseigne « [R] CONSTRUCTION », en exécution du contrat de marché signé le 02 novembre 2022.
Elle verse notamment à l’appui de sa demandes un constat de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, lequel fait état de plusieurs désordres, ainsi que l’état d’inachèvement de plusieurs travaux figurant au contrat.
Cet élément suffit à caractériser un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Madame [W] [I] [E] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif, étant précisé que les missions qui ne relèvent pas de la compétence de l’expert judicaire mais d’un raisonnement juridique et d’une analyse du juge du fond, seront écartées. Par ailleurs, l’expertise judiciaire doit se concentrer exclusivement sur les dommages tels qu’allégués dans l’assignation, sans étendre le périmètre de la mission de l’expert. Bien que la découverte de nouveaux désordres au cours des opérations d’expertise puisse survenir, elle ne doit pas élargir indûment la portée initiale de l’expertise définie par les désordres allégués dans l’assignation. Cet élément sera pris en compte dans les missions confiés à l’expert.
La demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l’expert.
Sur la demande de communication sous astreinte
La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA sollicite Monsieur [T] [O] exerçant sous l’enseigne « [R] CONSTRUCTION, » sous astreinte de 150 euros par jour, à communiquer la Police d’assurance souscrite à compter du 15 mars 2023
Si d’une part la demanderesse ne justifie pas que Monsieur [T] [O] se soit opposé à la communication dudit document, ces pièces pourront être transmises en cours d’expertise, sans qu’il ne soit nécessaire, à ce stade de la procédure, de condamner la défenderesse à une production sous astreinte.
Ladite demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
Dans l’attente des conclusions de l’expertise présentement ordonnée, il convient de réserver les dépens.
Nous Emmanuelle Wacongne, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
REJETONS la demande de communication de pièce sous astreinte ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [K] [D] – 1958
[Adresse 7]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 15]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 16] les explications des parties et se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant,Effectuer une description complète et chronologique des travaux réalisés par Monsieur [T] [O] exerçant sous l’enseigne « [R] CONSTRUCTION », en exécution du contrat de marché signé le 02 novembre 2022,Examiner, décrire et rechercher les causes des désordres allégués dans les différentes pièces versées aux débats notamment dans le constat d’huissier du 14.12.23 et dans le compte rendu de visite de l’expertise réalisée par Monsieur [Y], les décrire, et en rechercher les causes,Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer la nature des désordres,Rechercher et indiquer la ou les causes des désordres divers en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,Déterminer l’origine et l’imputabilité des désordres,Indiquer et déterminer les travaux propres et nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents,En évaluer le coût après communication aux parties (avant diffusion d’une note de synthèse ou pré-rapport d’expertise) des devis et propositions chiffrées concernant les travails envisagés, Dire si les travaux accomplis par Monsieur [T] [O] exerçant sous l’enseigne « [R] CONSTRUCTION » correspondent aux situations de travaux réglées par Mme [E]. Dans la négative, Chiffrer la différence de coût,Indiquer le délai d’exécution prévisible des travaux, Indiquer les travaux qui restent à accomplir jusqu’au parfait achèvement de l’ouvrage, en déterminer le cout,Evaluer tous les postes de préjudice de Madame [I] [C]onner tous les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues et notamment déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,En cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’ils estimeront indispensables,Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises, Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorisons le [Adresse 17] représentée par son syndic en exercice CITYA SAINT-DENIS à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables, Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d’en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige.
DISONS que l’Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
– qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
– qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
– qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que Madame [W] [I] [E] devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 31 octobre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT