Le 22 août 2024, une audience publique a eu lieu concernant un litige entre Monsieur [K] [M] et Madame [B] [F], représentés par Maître Christophe DOUCET, et l’E.U.R.L. FOIX TP, qui n’était pas présente. Les demandeurs avaient confié à la société MOREL CONSTRUCTIONS la construction de leur maison, mais des réserves concernant des travaux non levés ont été signalées depuis la réception des travaux le 29 juin 2023. Ils ont donc assigné la société MOREL CONSTRUCTIONS pour demander une expertise, ce qui a conduit à la désignation de Monsieur [S] [Z] comme expert le 21 mars 2024. Les demandeurs ont ensuite assigné l’E.U.R.L. FOIX TP en raison de problèmes d’évacuation des WC, estimant que cette société pouvait être responsable des travaux de VRD. L’E.U.R.L. FOIX TP n’ayant pas comparu, le juge des référés a ordonné l’extension des opérations d’expertise à son égard et a laissé les dépens à la charge des demandeurs. Le prononcé de l’ordonnance est fixé au 12 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute N° 2024/743
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Septembre 2024
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[B] [F]
[K] [M]
C/
E.U.R.L. FOIX TP
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copie exécutoire délivrée le 12/09/2024 à :
la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES – 150 B
copie certifiée conforme délivrée le 12/09/2024 à :
la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES – 150 B
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Nadine DANIELOU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
PRONONCÉ fixé au 12 Septembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [B] [F], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
E.U.R.L. FOIX TP (RCS NANTES n°842 851 511), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 16 décembre 2020, Monsieur [K] [M] et Madame [B] [F] ont confié à la société MOREL CONSTRUCTIONS exerçant sous l’enseigne TRADILIGNES la réalisation de leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3].
Se plaignant que depuis la réception des travaux intervenue le 29 juin 2023, les réserves dénoncées n’ont toujours pas été levées, Monsieur [K] [M] et Madame [B] [F] ont fait assigner la S.A.S. MOREL CONSTRUCTIONS par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance de référé du 21 mars 2024, Monsieur [S] [Z] a été désigné comme expert.
Soutenant que parmi les désordres dénoncés figurait la mauvaise évacuation des WC du rez-de-chaussée et que la responsabilité de l’E.U.R.L. FOIX TP ayant exécuté les travaux de VRD pourrait être engagée, Monsieur [K] [M] et Madame [B] [F] ont fait assigner en référé cette société par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
L’E.U.R.L. FOIX TP, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
Monsieur [K] [M] et Madame [B] [F] présentent des copies des documents suivants :
– assignation et ordonnance de référé du 21 mars 2024,
– contrat CCMI du 16/12/20,
– déclaration d’ouverture de chantier,
– procès-verbal de réception du 29/06/23,
– procès-verbal de constat de Me Guillaume CLAVIERE, commissaire de justice, du 19/10/23,
– note aux parties de l’expert du 15/07/24,
– notice descriptive annexée au CCMI,
– devis des 5 et 6/11/20 de l’E.U.R.L. FOIX TP,
– factures des 10/12/21 et 07/04/23 de l’E.U.R.L. FOIX TP.
Il résulte des explications données et pièces produites que des désordres ont été constatés sur le réseau d’assainissement qui a été mis en œuvre par la défenderesse.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à cette dernière, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [Z] par ordonnance de référé du 21 mars 2024 (24/064) à l’E.U.R.L. FOIX TP,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE