Établissement de preuves préalables à un litige potentiel : conditions et implications

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Établissement de preuves préalables à un litige potentiel : conditions et implications

Monsieur [J] [B] est propriétaire d’une maison individuelle à Saint-Maur-des-Fossés, tandis que la SCI PLAN B possède un terrain adjacent. En avril 2020, la SCI PLAN B a commencé des travaux de démolition et de construction, confiés à la société SGL pour la démolition et à la SARL DATIN BAT pour la construction. Monsieur [J] [B] affirme que des infiltrations d’eau ont endommagé sa propriété à la suite de ces travaux, en raison de l’absence de bâchage. Après des tentatives de règlement amiable infructueuses, il a assigné plusieurs parties, dont la SARL DATIN BAT et des assureurs, devant le tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir une expertise judiciaire.

Lors de l’audience du 25 juin 2024, Monsieur [J] [B] a maintenu ses demandes, tandis que la SARL DATIN BAT a demandé à être déboutée et mise hors de cause, arguant que sa responsabilité n’était pas engagée. Les assureurs ont également demandé leur mise hors de cause, soutenant que les dommages ne relevaient pas de leurs garanties. La SA ABEILLE IARD & SANTE a fait valoir qu’il n’y avait pas de litige justifiant son implication.

Le tribunal a décidé de mettre hors de cause la SARL DATIN BAT, tout en ordonnant une mesure d’expertise pour déterminer les causes des désordres et les responsabilités. Un expert a été désigné pour évaluer les dommages et les travaux nécessaires. Monsieur [J] [B] devra consigner une provision pour les frais d’expertise, et le tribunal a précisé les modalités de l’expertise et les délais à respecter. Les dépens resteront à sa charge, sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Créteil
RG
24/00719
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00719 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U72I
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [J] [B] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.I. PLAN B, Société ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. SGL, Société MMA IARD, S.A.R.L. DATIN BAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente

GREFFIERS : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
: lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [B] né le 18 Janvier 1993 à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, manager de projet, demeurant 12 rue Waskington – 94100 LA VARENNE SAINT HILAIRE

représenté par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D2066

DEFENDERESSES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS

représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0074

MMA IARD
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS

représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0074

ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur de la SCI PLAN B
dont le siège social est sis Pour signification – 72 avenue de l’Europe – 92270 BOIS-COLOMBES

représentée par Maître Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0184

S. A. S. SGL
dont le siège social est sis 7 rue de Coeuilly – 77340 PONTAULT COMBAULT

représentée par Maître Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G092

S. A. R. L. DATIN BAT
dont le siège social est sis 13/15 rue du Sergent Raymond Anne – 94490 ORMESSON/FRANCE

représentée par Maître Kelly MELLUL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC281

S. C. I. PLAN B
dont le siège social est sis 27Avenue du Mesnil – 94100 SAINT MAUR DES FOSES

non représentée

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Débats tenus à l’audience du : 25 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Août 2024 puis prorogé au 06 Septembre 2024, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Monsieur [J] [B] est propriétaire occupant d’une maison individuelle située 12, rue Washington 94210 SAINT MAUR DES FOSSES;

la SCI PLAN B est propriétaire d’un terrain adjacent situé 10, rue Washington 94210 SAINT MAUR DES FOSSES.

Courant avril 2020, la SCI PLAN B a entrepris des travaux de démolition du bâtiment situé sur son terrain suivi de travaux de construction d’un pavillon. Les travaux de démolition ont été confiés à la société SGL, la SARL DATIN BAT étant chargée des travaux de construction en qualité d’entreprise générale.

Monsieur [J] [B] soutient qu’à la suite des travaux de démolition du bâtiment situé en mitoyenneté avec son pavillon des infiltrations se sont produites en l’absence de bâchage et sont à l’origine de dommages au bâtiment et aux embellissements. Il indique que les démarches amiables n’ont pas permis l’indemnisation de son préjudice.

Par actes de commissaire de justice des 25, 26, 27 mars 2024, 2 et 4 avril 2024, Monsieur [J] [B] a fait assigner la SARL DATIN BAT, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SCI PLAN B, la société MMA IARD et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société SGL, la société SGL et la SCI PLAN B devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, et demande que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 25 juin 2024.

Vu les conclusions développées par le conseil de Monsieur [J] [B] aux termes desquelles il maintient ses demandes et sollicite le rejet des argumentations adverses ;
Il soutient que les désordres proviennent du mur que la SARL DATIN BAT a construit, qu’il est donc nécessaire qu’elle participe aux opérations d’expertise, que l’expert déterminera si les désordres proviennent uniquement de la phase de démolition ou également de la phase de construction. Il considère qu’il est prématuré de considérer que la société MMA IARD et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES puissent dénier leur garantie et que la SA ABEILLE IARD & SANTE puisse être mise hors de cause au motif que la responsabilité de son assuré n’est pas établie alors qu’à tout le moins celle-ci est engagée au regard de la théorie du trouble anormal de voisinage.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 25 juin 2024, la SARL DATIN BAT demande de voir :
– débouter Monsieur [J] [B] de ses demandes à son encontre et de prononcer sa mise hors de cause ;
En conséquence,
– condamner Monsieur [J] [B] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
la SARL DATIN BAT soutient qu’au vu des conclusions de l’expertise amiable sa responsabilité ne peut être engagée dans les désordres dans la mesure où ils ont été occasionnés à la suite des travaux de démolition et l’absence de bâchage du pignon ; qu’aucun procès n’étant susceptible d’être engagé à son encontre elle doit être mise hors de cause.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 25 juin 2024, la société MMA IARD et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société SGL demandent de voir :
– débouter Monsieur [J] [B] de sa demande à leur encontre,
– prononcer leur mise hors de cause.
Elles soutiennent que la société SGL n’avait pas souscrit une activité contenue dans les activités garanties par le contrat d’assurance et qu’au vu des conclusions de son expert, il appartenait à la SCI PLAN B d’assurer la protection du mu mitoyen.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 25 juin 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande de voir :
– prononcer sa mise hors de cause, Monsieur [J] [B] ne démontrant pas l’existence d’un litige potentiel au fond à son encontre et ne disposant donc pas d’un motif légitime à l’attraire aux opérations d’expertise envisagées,
– condamner Monsieur [J] [B] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Elle soutient que selon les termes du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la SCI PLAN B sa garantie responsabilité vis à vis des voisins et des tiers ne peut être apportée dans la mesure où le dégât des eaux n’est pas survenu dans le bien assuré appartenant à la SCI PLAN B alors que le sinistre résulte du défaut de bâchage du mur pignon après la démolition ; que pas davantage la garantie responsabilité civile propriétaire d’immeuble n’est acquise car le dommage ne résulte du bâtiment assuré ou de sa démolition mais de l’absence de bâchage ; qu’enfin elle dénie sa garantie au motif que le sinistre est apparu en avril 2020 alors que le contrat souscrit par la SCI PLAN B a pris effet le 29 décembre 2020.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 25 juin 2024, le conseil de la société SGL a émis les plus vives réserves et protestations.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, par acte remis à une personne habilitée, la SCI PLAN B n’a pas pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 25 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

SUR CE

– Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [J] [B] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas des éléments suivants produits aux débats :
– le procès-verbal de constatations du 14 septembre 2022 établi à la suite du sinistre survenu le 7 août 2021, indiquant qu’à la suite des travaux de démolition du bâtiment de la SCI PLAN B situé en mitoyenneté de celui de Monsieur [J] [B] et d’une absence de bâchage, des infiltrations d’eaux se sont produites et ont engendré des dommages aux bâtiments et aux embellissements du pavillon de Monsieur [J] [B] et que lors de la réunion d’expertise du 14 avril 2022 il était constaté des aggravations des dommages dans la cuisine/salon et la chambre du pavillon de Monsieur [J] [B], (pièce n° 1 du demandeur)
– le rapport d’expertise de la société ELEX du 19 septembre 2022 confirmant les constatations du procès-verbal du 14 septembre 2022 et considérant que la SCI PLAN B tente de faire prendre en charge les moyens de protections et de de reprise du mur mitoyen alors même qu’il est à l’initiative de la démolition et de l’absence de bâchage, (pièce n°2 du demandeur)
– le rapport d’expertise du 25 octobre 2021 établi par l’expert mandaté par la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SCI PLAN B, constatant les dommages survenus à l’immeuble et aux embellissements de Monsieur [J] [B] à la suite de la démolition du garage mitoyen de la propriété de Monsieur [J] [B] du fait de l’absence de bâchage nécessaire sur le pignon à la suite de la démolition non effectuée par la société SGL et à l’absence d’intervention de la SCI PLAN B afin d’effectuer un bâchage provisoire en attente des travaux de reprise maçonnerie et ravalement (pièce n°3 produite par la SARL DATIN BAT)
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [J] [B] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la SARL DATIN BAT il est justifié de faire droit à cette demande, alors qu’au vu des éléments produits aux débats aucun élément ne permet d’établir une quelconque responsabilité de la SARL DATIN BAT qui était chargée de la construction des pavillons sur le terrain de la SCI PLAN B après démolition, dans la survenance des dommages ou de leur aggravation.
S’agissant des demandes de mise hors de cause de la société MMA IARD et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société SGL, et de la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SCI PLAN B elles apparaissent en l’état prématurée les opérations d’expertise devant permettre de déterminer l’origine et la date du sinistre, celui-ci étant à ce stade survenu le 7 août 2021, soit après la prise d’effet du contrat souscrit par la SCI PLAN B auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, ainsi que l’éventuelle répartition des responsabilités entre la société SGL et la SCI PLAN B et ne relève pas de la compétence du juge des référés en ce qu’elles nécessitent l’examen des conditions générales et particulières des contrats d’assurance souscrits.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise au contradictoire de l’ensemble des défendeurs à l’exception de la SARL DATIN BAT, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [J] [B] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

– Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [J] [B], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Mettons hors de cause la SARL DATIN BAT;

Déboutons la SA ABEILLE IARD & SANTE, la société MMA IARD et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes de mise hors de cause;

Ordonnons une mesure d’expertise,

Désignons pour y procéder :
 
[N] [M] (1969)
Diplôme d’ingénieur mécanicien-électricien (Ecole spéciale des travaux publics du bâtiment et de l’industrie)
HCG
81 bis rue de Marignan
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
Tél : 01.55.97.12.50
Port. : 06.08.26.73.89
Email : [email protected]
 
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée le 27 août 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
 
– se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
– relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et les pièces jointes et affectant la propriété de Monsieur [J] [B] ;
– en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
– donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
– dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; 
– à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
– donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
– rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
– donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
                                                                                  
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
 
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ainsi que les rapports d’expertise amiables;
– se rendre sur les lieux, 10 et 12, rue Washington 94210 SAINT MAUR DES FOSSES et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
 
– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
 
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,

. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
 
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [J] [B] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Monsieur [J] [B], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [J] [B] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ; 
 
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
 
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
 
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
 
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
 
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
 
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.

Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [J] [B] ;

Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 06 septembre 2024 .

LE GREFFIER                                            LE JUGE DES REFERES


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