Conflit autour de l’évaluation des travaux et des obligations contractuelles dans le cadre d’un projet de rénovation.

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Conflit autour de l’évaluation des travaux et des obligations contractuelles dans le cadre d’un projet de rénovation.

La Société ADAMYS 06 a assigné Madame [T] devant le tribunal pour obtenir le paiement d’une facture de 13 830 euros, en raison de l’absence de règlement malgré une mise en demeure. ADAMYS 06 demande également des intérêts et des frais de recouvrement. En réponse, Madame [T] conteste l’exécution des travaux, affirmant que ceux-ci n’ont pas été réalisés conformément au devis initial et qu’elle ne doit que 5 974 euros, montant qu’elle s’engage à régler dès réception d’une facture correspondante. Elle demande également une expertise pour évaluer les travaux effectués et propose une médiation. Le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la rencontre avec un médiateur, fixant les modalités de cette médiation et renvoyant l’affaire à une audience ultérieure.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG
21/00956
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.A.S.U. ADAMYS 06 c/ [D] [T]

N° 24/
Du 06 Septembre 2024

2ème Chambre civile
N° RG 21/00956 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NLEC

Grosse délivrée à

Me Isabelle FILIPETTI

Me Maeva BINIMELIS

expédition délivrée à

le 06/09/2024
mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du six Septembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

À l’audience publique du 08 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024 , signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.

DEMANDERESSE:

S.A.S.U. ADAMYS 06, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle FILIPETTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

Madame [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Se plaignant de l’absence du règlement d’une facture d’un montant de 13 830 euros suite à la réalisation de ses travaux en dépit d’une mise en demeure, la Société ADAMYS 06 a fait assigner madame [T] par exploit d’huissier en date du 9 mars 2021 devant le tribunal de céans ;

Vu les conclusions (RPVA 4 octobre 2022) aux termes desquelles la SASU ADAMYS sollicite au visa des articles 1342, 1344-1, 1342-7 du Code Civil, de l’article L441-9 et D441-5 du Code de commerce, de :

À titre principal,

-voir condamner Madame [T] à lui verser la somme de 13 830 euros assortie des intérêts fixés à 3 fois le taux légal à compter du 28 septembre 2020,

-voir condamner Madame [T] à lui verser la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,

-voir rejeter la demande de Madame [T] visant à obtenir sous astreinte une facture modifiée,

À titre subsidiaire,

-voir prendre acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage contre la demande d’expertise formulée par Madame [T],

-voir condamner Madame [T] aux frais d’expertise,

-voir condamner Madame [T] à lui verser à la SASU ADAMYS 06 la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les conclusions (RPVA 8 décembre 2022) aux termes desquelles Madame [D] [T] sollicite au visa des articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1195 et 1217 du Code Civil, de :

À titre principal,

-voir juger que la société ADAMYS 06 n’a pas exécuté l’intégralité des travaux prévus au devis initial,

-voir juger qu’elle est fondée à obtenir une réduction du prix des travaux,

-voir juger que le montant des travaux réellement exécutés par la société ADAMYS 06 s’élève à la somme de 5.974 euros TTC, conformément au rapport de Monsieur [X], expert judiciaire mandaté à titre privé,

-voir juger qu’elle règlera la somme de 5.974 euros TTC à la société ADAMYS
06 dès que celle-ci lui aura adressé une facture dudit montant,

En tant que de besoin,

-voir ordonner à la société ADAMYS de lui remettre une facture de 5.974 euros TTC et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

À titre subsidiaire,

-voir ordonner l’adaptation du contrat ou sa révision en raison de l’imprévision,

-voir juger que le montant des travaux réellement exécutés par la société ADAMYS 06 s’élève à la somme de 5.974 euros TTC, conformément au rapport de Monsieur [X],

– voir juger qu’elle règlera la somme de 5.974 euros TTC à la société ADAMYS 06 dès que celle-ci lui aura adressé une facture dudit montant,

En tant que de besoin,

-voir ordonner à la société ADAMYS de lui remettre une facture de 5.974 euros TTC et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

À titre infiniment subsidiaire,

-voir désigner tel expert judiciaire avec mission habituelle en la matière et notamment :

– se rendre sur les lieux résidence [7], [Adresse 4] à [Localité 1],

– se faire remettre par les parties tous documents utiles,

– entendre tout sachant,

– vérifier les travaux exécutés par la société ADAMYS 06 et en chiffrer le coût,
– dire si ces travaux ont été exécutés dans les règles de l’art et à défaut relever les désordres, malfaçons, inexécutions ou autres en en donnant les causes et origines,

– préconiser les travaux à effectuer pour y remédier, et en chiffrer le coût,

– faire le compte entre les parties,

– donner tous éléments utiles à la compréhension du litige,

– concilier les parties.

En tout état de cause,

-voir débouter la société ADAMYS 06 de toutes ses demandes,

– voir condamner la société ADAMYS 06 à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise de Monsieur [X],

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023 avec effet différé au 8 novembre 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société ADAMYS 06 fait valoir avoir établi un devis conforme aux plans de renforcement de structure du BET 1GBTP qui précise que ses prestations incluent notamment la fourniture et la mise en œuvre du renforcement suivant étude BET, qu’en cours de chantier, il a été constaté que l’ouverture n°2 ne nécessitait finalement pas la réalisation des préconisations du BET, qu’un nouveau devis a été établi prévoyant une remise de 2 000 euros HT.

Elle fait valoir que si Madame [T] expose avoir refusé de la régler estimant que le premier devis aurait dû être réduit de plus de la moitié puisque la reprise en sous oeuvre n’aurait pas été réalisée pour l’ouverture n°2, un devis de travaux de rénovation ne peut pas être divisé par deux uniquement parce qu’une ouverture n’a pas nécessité de reprise en sous œuvre, que les travaux ne consistaient pas uniquement en la réalisation de ces deux ouvertures.

Elle précise que la réalisation d’une ouverture ne se résume pas à un renforcement de la structure, que la cloison et les portes ont été démolies comme le rappelle le BET dans son mail du 21 septembre, que le décroutage a été réalisé et les gravats ont été évacués, que les matériaux ont été commandés sur mesure.

Elle fait valoir que la facture précise que la date d’échéance pour le paiement est le 28 septembre 2020 , que le taux de pénalité en cas de retard de paiement est de 3 fois le taux légal selon la loi n°2008-776 du 4 août 2008, que l’indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement est de 40 euros selon l’article D441-5 du code de commerce, que madame [T] était informée des conditions de paiement et des pénalités appliquées en cas de retard.

En réponse aux conclusions de Madame [T], elle fait valoir n’avoir jamais commis d’erreur, qu’elle a posé le poteau en béton sur le carrelage car ce revêtement de sol ne devait pas être retiré, que lorsque le retrait du carrelage a été décidé, après la fin de ses travaux, elle est revenue sur place à la demande du Bureau d’étude pour réaliser des socles permettant de poser le poteau directement sur la dalle.

Elle fait valoir que sur les plans, il n’est prévu aucun appui ni aucune platine, raison pour laquelle elle est descendue au plus près du sol existant, qu’il n’y avait aucune contrainte technique à descendre plus bas, que le carrelage était présent lors de la réalisation de ses travaux et que le retrait de ce carrelage ne lui incombait pas, qu’elle n’a pas facturé cette intervention supplémentaire.

En réponse à Madame [T] qui conteste le contenu des travaux réalisés, elle soutient avoir signalé que le mur litigieux n’était pas porteur, qu’il était constitué d’agglo de 20x20x50 cm et qu’il n’était pas nécessaire de réaliser les renforcements prévus par l’ingénieur béton, que retirer un mur en agglo ou un mur porteur nécessite les mêmes compétences et le même travail, que le forfait pour ce type d’intervention est identique que le mur soit porteur ou non à savoir une équipe, 2 camions, des gravats, des barres de fer et du béton à évacuer, que les 2 400 € TTC retirés de la facture correspondent à la main d’œuvre nécessaire pour la pose des aciers qui aurait été imposée en cas de mur porteur, que les aciers prévus pour ce mur ont été commandés sur mesure et payés par elle, transportés sur place puis évacués sans pouvoir les réutiliser ou les vendre, que les travaux de décroutage, de purge des cloisons et de préparation du support ont été réalisés.

Elle soutient que madame [T] est de mauvaise foi, qu’elle n’a réglé aucun acompte malgré sa demande.

Elle fait valoir que le rapport établi par Monsieur [X] n’est pas contradictoire, qu’elle n’a pu faire valoir ses observations.

Madame [T] fait valoir exercer la profession de médecin au sein d’un cabinet sis au [Adresse 4] à [Localité 1], que cet immeuble a été acquis par la SAS [7] le 1er octobre 2019, qu’à l’origine, il s’agissait de deux appartements lesquels étaient réunis en un seul lot pour constituer son local professionnel, que dans ce local elle a souhaité réaliser des travaux d’aménagements intérieurs nécessitant de pratiquer deux ouvertures dans deux murs, que la société 1GBTP (BET Structure) lui a indiqué qu’il s’agissait de deux murs porteurs devant être solidifiés par des IPN.

Elle indique que l’entreprise ADAMYS 06, a établi un devis de travaux le 9 septembre 2020 pour un montant TTC de 16.230 euros qu’elle a accepté, que les travaux ont débuté au mois de septembre 2020, que suite à des difficultés et changements intervenus sur le chantier elle a demandé à plusieurs reprises à l’entreprise ADAMYS 06 de revoir le montant des travaux prévus selon devis du 9 septembre 2020, qu’elle fait valoir que la société ADAMYS 06, n’a pas exécuté toutes les prestations prévues au devis initial du 9 septembre et facturées le 28 septembre 2021.

Elle indique que Monsieur [X] a conclu que le montant total des travaux réalisés n’est pas de 13 830,00 euros TTC tel que facturé par l’entreprise ADAMYS 06 (Facture n° F -2020-076), mais de 5.974 euros TTC, qu’il est fait référence à une  » Lettre de CIVIS Conseil juridique aux intérêts de ADAMYS du 30/10/2020″ , que la société ADAMYS 06 a été invitée aux opérations expertales, que le rapport d’expertise lui a été communiqué, raison pour laquelle elle a consenti à une réduction de sa facture.

Elle soutient que la société ADAMYS 06 est de mauvaise foi, qu’elle a commis des fautes dans le cadre de la réalisation des travaux, que dans un mail, la société 1GBTP met en exergue les manquements et carences de l’entreprise ADAMYS 06, dans l’exécution des travaux, qu’elle a fixé le poteau directement sur le revêtement du sol et non sur le plancher béton.

Elle soutient que la société ADAMYS 06 ne rapporte pas la preuve de ses allégations.

À titre subsidiaire elle fait valoir être totalement profane en matière de travaux, s’être adressée à des personnes qualifiées et compétentes pour exécuter les travaux de son cabinet médical, qu’elle ne pouvait savoir que l’un des deux murs ne serait pas porteur, qu’il y a eu un changement de circonstances imprévisibles qui rend excessivement onéreuse l’exécution du contrat par elle, qu’elle a légitimement demandé une renégociation du contrat auprès d’ADAMYS 06 afin que le montant des travaux soit fixé à la somme de 5.974 euros TTC, correspondant au coût des travaux réellement exécutés et chiffrés par Monsieur [X].

À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert faisant valoir que la société ADAMYS 06 ne verse aux débats aucun élément matériel corroborant ses allégations quant aux travaux réellement exécutés et leur montant.

Aux termes de l’article 131-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

L’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 dispose qu’en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.

En l’espèce un devis n° D 2020 076 a été signé le 10 septembre 2020 entre la société ADAMYS 06 et madame [T] portant notamment sur la création d’une ouverture par sciage au diamant avec scie murale électrique, la fourniture et la mise en œuvre du renforcement suivant étude BET pour un montant de 16 230 € TTC.

La facture F 2020 076 du 28 septembre 2020 mentionne la somme finale de 13830 €, le poste relatif à la fourniture et à la mise en œuvre du renforcement ayant fait l’objet d’une remise d’un montant de 2000 €.Il est mentionné en fin de facture une « modification du 21/09 suite découverte d’une poutre béton sans poteau sur la RSO2 « .

Madame [T] produit un mail du 21 septembre 2020 dans lequel elle sollicite de l’entreprise un nouveau devis suite au mail du BET l’avisant d’une poutre séparative dans la salle d’attente plus longue que prévue et la nature des travaux à réaliser en conséquence.

Est versé un courrier de mise en demeure du conseil de la société ADAMYS 06 du 15 décembre 2020 qui fait état d’un nouveau devis établi suite à la constatation que l’ouverture n°2 ne nécessitait pas la réalisation des préconisations du BET prévoyant une remise de 2000 euros.

Ce devis n’est pas produit en procédure.

Le rapport d’expertise amiable unilatéral du 14 novembre 2020 réalisé par monsieur [X] relatif au décompte financier des travaux réalisés par rapport au devis et aux plans ayant servi d’élaboration au devis indique que s’agissant de l’ouverture 1 seule une ouverture de 97 cm de largeur par 2,20 mètres de hauteur a été réalisée, que s’agissant de l’ouverture 2 aucun confortement n’a été réalisé, que seul l’enlèvement d’agglomérés creux de ciment a été réalisé.Il évalue le montant total des travaux réalisés à la somme de 5974,24 € TTC .

Le rapport mentionne un courrier du 30 octobre 2020 de CIVIS qui lui a été adressé aux intérêts de la société ADAMYS 06. Ce courrier n’est pas produit aux débats.

Madame [T] verse un mail du BET relatif à la problématique des bas de poteaux, que la société ADAMYS 06 soutient avoir réglé sans frais supplémentaires.

Au vu de ce qui précède il apparaît que madame [T] est en désaccord sur le chiffrage financier par l’entreprise ADAMYS 06 de la modification des travaux par rapport au devis initialement prévu.

Dans ces conditions eu égard à la nature du litige, il semble opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire de nature à permettre de dégager ensemble une solution commune, intelligente et conforme à leurs intérêts respectifs.

Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.

Dans l’attente, il sera sursis à statué sur les demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal stauant publiquement par jugement contradictoire , avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats,

1- ENJOINT aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,

DIT que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre,

DIT que le médiateur désigné informera le juge de la mise en état, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 5] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information,

RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée,

RAPPELLE que la séance d’information est gratuite,

DIT que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats, ceux-ci en seront informés par le médiateur,

DIT que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 5] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard avant le 30 OCTOBRE 2024,

2- Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée,

FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation,

DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur,

FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros,

DIT que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion,

DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles,

DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,

DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,

DIT que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le septembre 2023,

DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,

DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,

DIT qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 5] en précisant le n° de RG,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 novembre 2024 à 8h55(audience dématérialisée) pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure,

DIT que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et dit que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi,

DIT que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure,

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,

RÉSERVE les dépens.

Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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