Évaluation du taux d’incapacité et conséquences financières liées à un accident du travail

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Évaluation du taux d’incapacité et conséquences financières liées à un accident du travail

Le 5 novembre 2016, Monsieur [E] [N], employé de SOGEA ATLANTIQUE BTP, a signalé une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, reconnue comme un accident du travail par la CPAM de Loire-Atlantique. Le 8 juin 2020, la CPAM a attribué à Monsieur [N] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 12 % à partir du 19 novembre 2019. SOGEA ATLANTIQUE BTP a contesté cette décision, et la Commission médicale de recours amiable a réduit le taux à 10 % le 29 septembre 2020. La société a ensuite saisi le Pôle social pour contester cette décision. Lors de l’audience du 28 mai 2024, un médecin expert a été désigné pour évaluer le taux d’IPP. SOGEA ATLANTIQUE BTP a demandé une réduction du taux à 7 % et une indemnisation de 2000 euros. Le médecin expert a confirmé un taux de 10 % basé sur l’état de santé de Monsieur [N]. Le tribunal a finalement infirmé la décision de la CPAM, établissant un taux d’IPP de 8 % et condamnant la CPAM aux dépens, sans application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les parties ont un mois pour interjeter appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
RG
20/01184
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 06 Septembre 2024

N° RG 20/01184 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K4OV
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.

Demanderesse :

Société SOGEA ATLANTIQUE BTP
1 Impasse Charles Trenet
44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Maître Jean-Édouard ROBIOU DU PONT de la SELARL SONATE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Léa GUEZENNEC, avocate au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Service contentieux
9 Rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 novembre 2016, Monsieur [E] [N], salarié de la société SOGEA ATLANTIQUE BTP, a déclaré une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique.

Celle-ci a notifié à la société SOGEA ATLANTIQUE BTP par courrier du 8 juin 2020 la décision attribuant à Monsieur [N] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 12 % à compter du 19 novembre 2019.

La société a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui a réduit le taux à 10 % par décision du 29 septembre 2020.

Par courrier du 6 novembre 2020, la société a saisi le Pôle social afin de contester cette décision.

Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 28 mai 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [V] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Monsieur [N].

La société SOGEA ATLANTIQUE BTP demande au Tribunal de ramener le taux d’IPP à un taux de 7 % dans les rapports Caisse/Employeur et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle invoque l’avis de son médecin, le Docteur [L], lequel observe que la CMRA a relevé l’existence d’un état antérieur suite à un accident du travail du 6 juin 2016 concernant la même articulation et ayant justifié l’attribution d’un taux de 5 %, que les conclusions justifiant le taux d’IPP de l’accident et celles justifiant le taux d’IPP de la maladie professionnelle sont quasiment superposables ce qui n’est pas très cohérent et n’explique pas la différence d’évaluation et considère qu’il n’existe pas d’aggravation de la limitation de l’épaule objectivée suite à la maladie professionnelle par rapport à l’état noté à la consolidation de l’accident du travail.

La CPAM de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, demande de confirmer le taux attribué et la décision de la CMRA.

Le Docteur [V], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
– Monsieur [N], bancheur couvreur âgé de 58 ans, est atteint d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante confirmée par IRM et nécessitant un traitement médical et kinésithérapique,
– l’examen clinique du médecin conseil constate que l’assuré se plaint de douleurs, que l’abduction et l’antépulsion sont de 90°, la rotation externe à 60°, les autres mouvements étant normaux,
– qu’il existe une limitation légère de plusieurs mouvements.

Il considère qu’un taux de 10 % est justifié compte tenu du barème chapitre 1.1.2.

La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [N]

Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».

Les conclusions du médecin conseil sont « limitation douloureuse légère sur plusieurs mouvements d’épaule droite dominante ».

Il ressort du rapport médical d’évaluation que le médecin conseil a relevé l’existence d’un accident du travail le 6 juin 2016 ayant provoqué une contusion à l’épaule droite et donné lieu à l’attribution d’un taux d’IPP de 5 %.

La CMRA a réduit le taux d’IPP à 10 % en indiquant qu’à la consolidation on observe une limitation douloureuse qualifiable de légère, mesurée en passif de tous les mouvements de l’épaule droite dominante, cette situation justifiant eu égard au chapitre 1.1.2 du barème UCANSS un taux d’IPP de 15 % dont il faut cependant déduire l’incapacité permanente de 5 % indemnisant l’état antérieur sur cette même épaule (accident du travail du 6 juin 2016 ).

Le Docteur [L] indiquait dans sa note médico-légale du 23 juillet 2020 que la notification du taux d’IPP de 5 % pour l’accident du travail du 6 juin 2016 indiquait « limitation douloureuse pouvant être qualifiée de légère de l’épaule droite (dominante) ».

Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, chapitre 1.1.2, ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES prévoit un taux de 10 à 15 % pour la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.

Ainsi, au vu de l’avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparait que le taux attribué est surévalué eu égard d’une part au caractère très proche des séquelles de l’accident du travail survenu quelques mois auparavant et ayant lui-même donné lieu à l’attribution d’un taux d’IPP et au fait que la limitation ne touche pas tous les mouvements de l’épaule et doit être fixé à 8 %.

La décision de la CPAM sera infirmée.

Sur les dépens

L’article R144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu’au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

L’article L142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.

Par conséquent, la CPAM qui succombe est condamnée aux entiers dépens y compris les frais de la consultation judiciaire.

Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

INFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique en date du 8 juin 2020 ;

DECLARE opposable à la société SOGEA ATLANTIQUE BTP dans ses rapports avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % consécutif à la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E] [N] le 5 novembre 2016 ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique aux dépens et au paiement des frais de la consultation judiciaire ;

DIT n’ y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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