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Par un bon de commande du 4 janvier 2023, [T] [W] a acquis un véhicule d’occasion auprès de la société CGA [Localité 6] pour un montant de 23.500 euros TTC, avec un financement sollicité auprès de TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, qui a finalement été refusé. Malgré la prise de possession du véhicule le 13 janvier 2023 et l’émission d’une facture, aucun paiement n’a été effectué. La société CGA a envoyé une mise en demeure le 10 août 2023, restée sans réponse. Le 16 janvier 2024, CGA a assigné [T] [W] en référé pour obtenir le paiement de la somme due, ainsi que des intérêts et des dépens. À l’audience du 20 mars 2024, [T] [W] n’a pas comparu, et les recherches pour le localiser ont échoué. Le tribunal a condamné [T] [W] à payer 23.500 euros à CGA, avec intérêts, ainsi qu’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant d’autres demandes.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 Septembre 2024
N°R.G. : 24/00144
N° Portalis DB3R-W-B7H-ZATX
N° minute :
S.A.S. GCA [Localité 6]
c/
[T] [C] [W]
DEMANDERESSE
S.A.S. GCA [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte GAIST de la SELARL GAIST & RENARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0850
Situation :
DEFENDEUR
Monsieur [T] [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 mars 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 15 mai 2024, délibéré prorogé à ce jour :
Par un bon de commande du 4 janvier 2023, [T] [W] régularisait avec la société CGA [Localité 6], concessionnaire automobile de la marque Toyota, l’acquisition d’un véhicule d’occasion pour un montant de 23.500 euros TTC, payable à crédit via une offre de financement sollicitée auprès de la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT.
Ladite société refusait à [T] [W] le financement de cet achat.
Le 13 janvier 2023, [T] [W] prenait possession du véhicule et la société CGA [Localité 6] émettait une facture pour le montant convenu du véhicule.
Aucun paiement n’intervenait et la société CGA [Localité 6] apprenait l’existence du refus de financement.
Le 10 août 2023, une mise en demeure de payer le prix ou de restituer le véhicule était adressée à l’adresse déclarée de [T] [W], en vain. L’accusé de réception revenait signé.
C’est dans ces conditions, que par acte du 16 janvier 2024, la société CGA [Localité 6] a assigné en référé [T] [W] pour le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
Provisionnellement, 23.500 euros, avec intérêt de retard à compter du 13 janvier 2023,100 euros par jour de retard à compter du 7e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à titre d’astreinte,3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 20 mars 2024, la société demanderesse a fait soutenir son acte introductif d’instance.
Assigné par procès-verbal de recherche infructueuse, [T] [W] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience. Le commissaire de justice indique s’être rendu au [Adresse 1] à [Localité 5] à deux reprises et que le nom de l’intéressé ne figurait pas sur l’interphone. Ses recherches auprès du voisinage lui ont apporté l’information qu’il serait parti sans laisser d’adresse. Disposant d’une copie du passeport de l’intéressé, l’officier ministériel s’est rendu à l’adresse indiqué sur le document, où là encore le nom du requis ne figurait nulle part. Les recherches menées sur Internet, au numéro de téléphone de contact connu et auprès de son employeur se sont révélées vaines. Les formalités prévues ensuite à l’article 659 ont été respectées.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, la demanderesse justifie du contrat entre les parties et de factures, correspondant au contrat, pour un montant total à hauteur de 23.500 euros dont elle sollicite le paiement provisionnel.
Elle justifie avoir mis en demeure le défendeur de payer la somme due, en vain.
Il existe par conséquent une obligation non sérieusement contestable, à la charge du défendeur, de verser une provision de 23.500 euros à la demanderesse au titre des factures impayées.
Aucune considération ne justifie, en l’espèce, d’assortir cette condamnation d’une astreinte, dès lors que constatant une créance liquide, exigible et certaine, la présente décision constitue déjà un titre exécutoire sur la base duquel une procédure civile d’exécution peut être fondée, donnant au créancier le pouvoir de contraindre son débiteur à exécuter ses obligations à son égard.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner le défendeur, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.000 euros.
Condamnons [T] [W] à payer à la société CGA [Localité 6], une provision de 23.500 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 13 janvier 2023,
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Condamnons [T] [W] aux dépens,
Condamnons [T] [W] à payer à la société CGA [Localité 6] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande.
FAIT À NANTERRE, le 06 Septembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
David MAYEL, Vice-président