Monsieur [X] [M] a engagé Monsieur [S] [E], exploitant l’enseigne O’FER, pour des travaux de ferronnerie à son domicile, pour un montant total de 9.715 €. Un acompte de 6.411,90 € a été versé. Le 1er juin 2023, Monsieur [E] a informé Monsieur [M] de sa décision de renoncer aux travaux. En réponse, Monsieur [M] a demandé le remboursement de l’acompte par courrier recommandé le 15 juillet 2023. Le 20 octobre 2023, Monsieur [M] a assigné Monsieur [E] en paiement devant le juge des référés. Lors de l’audience du 5 juillet 2024, Monsieur [M] a demandé le paiement de 4.411,90 € avec intérêts, ainsi qu’une indemnité de 1.500 € pour frais d’instance. Monsieur [E] a reconnu la créance et a demandé des délais de paiement, proposant des versements mensuels de 500 €. Un accord a été trouvé sur des versements mensuels plus élevés. Le juge a condamné Monsieur [E] à payer 4.411,90 € avec intérêts, autorisé des paiements échelonnés, et a statué sur les frais d’instance. L’ordonnance est immédiatement exécutoire.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
50B
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 23/02029 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNFJ
[X] [M]
C/
[S] [E]
– Expéditions délivrées à la SCP MAATEIS
Me Anne THIBAUD
– FE délivrée à Me Anne THIBAUD
Le 06/09/2024
Avocats : la SCP MAATEIS
Me Anne THIBAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] – [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [M]
né le 13 Juillet 1983 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne THIBAUD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [E] (exerçant sous l’enseigne O’FER)
SIRET 821 462 298 00026
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me RAYMOND avocat au barreau de Bordeaux substituant Me DARRACQ de la SCP MAATEIS
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Juillet 2024
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix en date du 20 Octobre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Le montant de la demande est égal ou inférieur à 5000 euros ; la décision rendue sera en dernier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 octobre 2022, Monsieur [X] [M] a conclu, avec Monsieur [S] [E], exploitant l’enseigne O’FER, deux contrats pour la réalisation de travaux de ferronnerie à son domicile, pour un montant de 6.084 € et 3.631 €.
Un acompte d’une somme totale de 6.411,90 € a été versé par M. [M] à M. [E].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juin 2023, M. [E] a informé M. [M] de sa décision de renoncer à l’exécution des travaux convenus.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2023, M. [M] a mis M. [E] en demeure de lui restituer la somme d e6.411,90 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, M. [M] a assigné M. [E] en paiement devant le juge des référés du tribunal de Céans.
A l’audience du 5 juillet 2024, M. [M], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
– Condamner M. [E] à lui payer la somme de 4.411,90 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2023 ;
– Condamner M. [E] à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais dépens de l’instance ;
Au soutien de ses prétentions, il plaide que M. [E] ne lui a pas remboursé l’intégralité de l’acompte qu’il lui a versé pour les prestations que ce dernier a refusé d’exécuter, laissant subsister un solde, après règlement partiel, dont il est bien fondé à obtenir le paiement, en application de l’article 1103 du code civil.
M. [E], représenté par son conseil, admet l’existence de la créance alléguée par M. [M], et sollicite des délais de paiement, en proposant de solder sa dette par le biais de versements mensuels de 500 €.
M. [M] accepte d’accorder à M. [E] des délais de paiement, mais moyennent le paiement d’une somme mensuelle plus importante.
Eu égard à la nature de l’affaire, il sera statué par ordonnance contradictoire et rendue en dernier ressort.
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que les travaux convenus entre les parties n’ont pas été exécutés, M. [E] ayant renoncé à leur réalisation ;
Qu’il lui appartient donc de restituer l’acompte de 6.411,90 €, qui lui a été versé par M. [M] ;
Attendu que M. [E] a déjà effectué un règlement partiel et qu’il subsiste un solde de 4.411,90 € ;
Que par conséquent, il convient de condamner M. [E] à payer à M. [M] la somme de 4.411,90 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2023, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments ;
Que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Attendu que M. [E] a déjà effectué plusieurs règlements de la somme de 500 €, et qu’il a proposé de solder sa dette par d’autres versements identiques ;
Qu’il convient d’autoriser M. [E] à se libérer de sa dette par le biais de 8 versements mensuels de 500 € outre un 9ème versement pour le solde comprenant le capital, les intérêts, frais et accessoires restant dus ;
Que compte tenu du contexte qui vient d’être décrit, durant les délais de paiement ainsi accordé, les versements effectués par M. [E] s’effectueront en priorité sur le capital ;
Qu’il convient de rappeler aux parties que pendant le cours de ces délais de paiement, les procédures d’exécution sont suspendues ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [M], il convient de condamner M. [E] à lui payer la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [S] [E], exploitant l’enseigne O’FER à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 4.411,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2023 ;
AUTORISE M. [E] à se libérer de cette condamnation en 8 versements mensuels de 500 €, au plus tard le 5 de chaque mois, le premier devant intervenir le 5ème jour du mois suivant la signification de la présente décision, outre un 9ème versement comprenant outre le solde du capital, les intérêts, les accessoires et les frais ;
DIT que les paiements effectués par M. [E] seront imputés en priorité sur le capital ;
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde encore dû deviendra immédiatement exigible de plein droit ;
CONDAMNONS M. [E] à payer à M. [M] la somme de 350 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [E] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT