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La SASU AMT a assigné en référé la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE, la SASU BIDAUD PERE ET FILS et la SAS ELEGANZ BY AUTOSPHERE pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire concernant un véhicule JAGUAR F-pace. AMT a acquis ce véhicule en 2016, mais après une panne, le concessionnaire a recommandé un changement de moteur, coûtant 16.149 euros, avec une remise de 48% accordée par le constructeur. Après une nouvelle panne, le véhicule est resté chez BIDAUD PERE ET FILS. Lors des audiences, AMT a soutenu sa demande d’expertise, tandis que les défendeurs ont exprimé des réserves mais n’ont pas contesté la demande de précision de la mission. Le juge a ordonné une expertise pour examiner l’état du véhicule, rechercher des non-conformités, déterminer les causes des dysfonctionnements, et évaluer les travaux nécessaires. L’expert désigné a un délai de quatre mois pour rendre son rapport, et une provision de 1.500 euros a été fixée pour sa rémunération. Les dépens sont laissés à la charge de la SASU AMT.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00547 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBFG
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 juillet 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. AMT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Carole DA SILVA, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A.S.U. BIDAUD PERE ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
S.A.S.U. ELEGANZ [Localité 10] BY AUTOSPHERE, anciennement PRECISION AUTOMOBILES JAGUAR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice LECOCQ, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
Par actes de commissaire de justice des 18 avril, 6 et 31 mai 2024, la SASU AMT a assigné en référé la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE, la SASU BIDAUD PERE ET FILS et la SAS ELEGANZ [Localité 10] BY AUTOSPHERE, anciennement PRECISION AUTOMOBILES JAGUAR devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission d’examiner le véhicule JAGUAR F-pace immatriculé [Immatriculation 8].
Elle fait valoir qu’elle a acquis le véhicule litigieux le 27 juin 2016 et qu’à la suite d’une panne, celui-ci a été remorqué jusqu’au concessionnaire Jaguar de SAMOREAU qui a prescrit le changement du moteur pour un montant de 16.149 euros. Elle indique avoir alors saisi le constructeur pour la prise en charge de ce changement, qui a accepté une remise de 48% sur le prix du moteur. Après cette réparation et à la suite d’une nouvelle panne, le véhicule a été déposé auprès de la SASU BIDAUD PERE ET FILS, concessionnaire Jaguar à [Localité 7], où il se trouve toujours. Elle s’estime dès lors bien fondée à demander une expertise pour analyser les désordres observés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024 et renvoyée à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 16 juillet 2024.
A l’audience du 16 juillet 2024, la SASU AMT, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Elle a indiqué ne pas s’opposer aux précisions de mission sollicitées en défense.
En défense, la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a indiqué renoncer à soulever le défaut de qualité à agir du demandeur, a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicité l’ajout de précision dans la mission sollicitée.
La SASU BIDAUD PERE ET FILS, représentée par son avocat, a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et indiqué ne pas s’opposer à la demande de précision dans la mission d’expertise.
La SAS ELEGANZ [Localité 10] BY AUTOSPHERE, anciennement PRECISION AUTOMOBILES JAGUAR, représentée par son avocat, a également formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et indiqué ne pas s’opposer à la demande de précision dans la mission d’expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 6 septembre 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SASU AMT justifie, par la production de la carte grise du véhicule, des estimations et facture d’entretien de celui-ci et des échanges de courriers relatifs à la panne de moteur, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SASU AMT, dans les termes du dispositif ci-dessous.
S’agissant des précisions de mission sollicitées, celles-ci sont d’ores et déjà retenues dans la mission ordonnée. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de la SASU AMT.
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [H] [L]
expert près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 9]@yahoo.fr
Expert inscrit auprès de la Cour d’appel de Paris,
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
– procéder à l’examen du véhicule litigieux JAGUAR F-pace immatriculé [Immatriculation 8], se trouvant actuellement stationné auprès de la SASU BIDAUD PERE ET FILS [Adresse 3],
– décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
– décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
– le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement,
– dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
– dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
– décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
– fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
– donner son avis sur les comptes entre les parties.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Évry, [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
– en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
– en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
– en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SASU AMT.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,