Conflit contractuel et constatations d’abandon de chantier : enjeux et responsabilités des parties en présence.

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Conflit contractuel et constatations d’abandon de chantier : enjeux et responsabilités des parties en présence.

La SARL GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION a demandé l’autorisation d’assigner la SCCV STELLA à jour fixe, ce qui a été accordé le 15 avril 2024. La société a ensuite assigné la SCCV STELLA le 18 avril 2024, réclamant le paiement de 303 150,99 € TTC, ainsi que des intérêts légaux et des frais. En réponse, la SCCV STELLA a contesté les demandes et a formulé des demandes reconventionnelles, réclamant un total de 706 800 € pour pénalités de retard, 177 113,10 € pour des dépenses excédentaires, 10 000 € pour préjudice moral, ainsi que des frais d’avocat. L’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences, et le tribunal a finalement ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les désordres allégués et les responsabilités des parties. L’expert désigné a pour mission de recueillir des informations, visiter les lieux, vérifier les désordres, évaluer les travaux nécessaires et établir un rapport. La SARL GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION doit consigner 8 000 € pour la rémunération de l’expert dans un délai de deux mois. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état pour justifier du versement de cette consignation.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG
24/01574
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.A.R.L. GROUPE FUSSIGNY CONSTRUCTION c/ Société STELLA

MINUTE N°
Du 06 Septembre 2024

2ème Chambre civile
N° RG 24/01574 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PV5H

Grosse délivrée à

expédition délivrée à
Me Vanessa HAURET
Me Adrien VERRIER

le 6 Septembre 2024

mentions diverses
-Expertise
-Renvoi MEE 5 décembre 2024

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
six Septembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 3 juin 2024 en audience publique , devant :

Président : Madame LACOMBE
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats

Le Président a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Céline POLOU,

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 8 Août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.

DEMANDERESSE:

S.A.R.L. GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION, poursuites et diigences de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Didier LE FERRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE:

SCCV STELLA, prise en la personne de son gérant
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa HAURET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Vu la requête du 15 avril 2024 par laquelle la SARL GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION a sollicité d’être autorisé d’assigner la SCCV STELLA à jour fixe ;

Vu l’autorisation d’assigner à jour fixe délivrée le 15 avril 2024 ;

Vu l’exploit d’huissier en date du 18 avril 2024 par lequel la SARL GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal a fait assigner la SCCV STELLA prise en la personne de son gérant devant le tribunal judiciaire de céans ;

Vu les dernières conclusions de la SARL GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION (rpva 23 mai 2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1103,
Vu les articles 840 du Code de procédure civile,
Vu l’acte introductif d’instance qui précède et les pièces visées en annexe,
– Juger que la défenderesse lui doit la somme de 303 150.99 € TTC
– Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 303 150.99€ TTC avec intérêts légaux à compter du 8 janvier 2024,
– Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner la même aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions de la SCCV STELLA (rpva 31 mai 2024) qui sollicite de voir :
Vu les pièces produites aux débats et notamment le procès-verbal de constat du 15 décembre 2023
Vu les dispositions du CCAP ayant valeur contractuelle
Vu les articles 1103 et 1226 du Code Civil
Vu l’article L541-2 du code de l’environnement
– DEBOUTER la société GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions dirigés à son encontre
Reconventionnellement
Vu l’article 9.1 du CCAP
Vu l’article 1103 du Code Civil
– CONDAMNER la société GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION à lui payer la somme totale de 706.800 € au titre des pénalités de retard contractuellement convenues
– CONDAMNER la société GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION à lui payer la somme de 177.113,10 € correspondant aux excédents de dépense en suite de la résiliation du marché
et des dégradations commises par la société GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION
– CONDAMNER la société GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION à lui payer la somme de 10.000 € à titre de réparation de son préjudice moral
– ORDONNER la compensation des éventuelles créances réciproques
– CONDAMNER la société GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION à lui payer la somme de 8.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 mai 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2024 afin que la demanderesse fasse signifier ses dernières conclusions à la défenderesse.

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 3 juin 2024, le délibéré a été fixé au 8 août 2024, le dossier de plaidoirie de la demanderesse devant être déposé le jour de l’audience.

Le dossier n’ayant pas été reçu à temps, la date de délibéré a été prolongée au 6 septembre 2024.

MOTIFS :

La SCCV Stella a entrepris la construction d’un ensemble de 18 logements Villa Stella avec parkings sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 11], dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société MYLIEMME ARCHITECTURE devenue SOLTIS ARCHITECTURE.

La société à responsabilité limitée GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION a été chargé de deux lots : le lot terrassement démolition, et le lot gros œuvre, selon deux devis d’un montant de 80 000 € HT soit 96 000 € TTC et de 870 000 € HT soit 1 044 000 € TTC augmenté à la somme de 1 047 297, 84 €TTC par avenant du 28 novembre 2023.

Ces deux devis ont été acceptés par le maître d’ouvrage, ainsi qu’un nouveau devis d’un montant de 164 643, 10 € en date du 26 septembre 2022 afférent au lot terrassement.

La SARL GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION expose que l’exécution de travaux afférents au lot terrassement-démolition a donné lieu à l’émission de 9 situations de travaux dont seules 8 ont été payées, que la situation de travaux n°23068 en date du 25 septembre 2023 d’un montant de 36 748, 34 € n’a jamais été réglée par la défenderesse alors que dans un certificat de septembre 2023, la maitrise d’œuvre estimait que 100 % des travaux afférents à ce lot étaient réalisés et demandait au maître d’ouvrage de procéder à son paiement.

Elle expose que l’exécution des travaux afférents au lot gros œuvre a donné lieu à l’émission de 14 situations de travaux dont seules 11 ont été payées, que la défenderesse reste lui devoir la somme de 128 790, 68 € TTC à ce titre, validée par le maître d’oeuvre.

Elle ajoute que deux autres factures qu’elle a émises au titre des diligences qu’elle a accomplies dans l’exécution de ses prestations pour le lot gros œuvre n’ont pas été réglées pour la somme de 18 455, 02 € TTC et la somme de 19 479, 01 € TTC, qu’elle ne lui a pas réglé deux autres factures, pour la somme de 3297, 84 € TTC et la somme de 4822, 43 € TTC.

Elle conclut que la défenderesse reste lui devoir la somme totale de 211 593, 32 TTC au titre des 7 factures restées impayées.

Elle soutient que les certificats de paiement n’étaient jamais visés par le maître d’ouvrage qui entérinait toujours la vérification faite par la maîtrise d’œuvre.

Elle ajoute que ni la maîtrise d’œuvre ni le contrôleur technique n’ont jamais constaté des manquements de la nature de ceux décrits à l’article 9.1.9 du cahier des clauses administratives particulières.

Elle conclut que l’abandon de chantier et l’existence de prétendues malfaçons invoqués par la défenderesse sont fantaisistes.

Elle sollicite également le paiement de diverses sommes dont la conservation par la défenderesse n’est plus fondée : la retenue de 5 % opérée sur chacune de ses factures au titre des retenues de garantie et la retenue de 2 % au titre de la garantie de parfait achèvement soit les sommes de 71.007.65€ TTC et 20.550.02€ TTC.

Elle indique qu’elle justifie du traitement des déchets pollués qu’elle a extraits du sol lors des opérations de terrassement.

Sur la demande reconventionnelle de la défenderesse, elle conclut que l’article 9 du cahier des clauses administratives particulières qui énonce les différentes mesures coercitives qui peuvent être prises à l’encontre d’un entrepreneur défaillant précise qu’elles ne peuvent l’être que par le maître d’œuvre, le coordinateur SPS, le contrôleur technique et que la défenderesse ne verse aux débats aucune demande de pénalités proposée par l’un de ces trois organes de contrôle du déroulement du chantier.

Sur les excédents de dépenses que l’abandon du chantier auraient générés, elle conclut qu’aucune pièce bancaire n’est produite pour en justifier le paiement.

Concernant la facture du commissaire de justice intervenu le 15 décembre 2023, elle fait valoir que cet auxiliaire de justice est intervenu de manière occulte sans qu’elle ait été convoquée et qu’elle puisse ainsi faire part de ses observations.

Sur le préjudice moral invoqué, elle conclut que cette demande est irrecevable comme invoqué à l’encontre de son gérant.

En réponse, la SCCV STELLA conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la SARL GROUP FUSSIGNY CONSTRUCITON, et invoque sa mauvaise foi.

Elle expose que de nombreuses difficultés sont survenues sur le chantier et qu’elle a constaté de graves malfaçons affectant les travaux réalisés par la société GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION, qu’elle a dénoncé des désordres et malfaçons par plusieurs courriers recommandés, non suivis d’effet.

Elle ajoute que lors de la réunion de chantier du 14 décembre 2023, de nombreux retards d’exécution du chantier affectant les prestations du lot 02 dont la demanderesse était attributaire ont été relevés, ce qui a conduit le gérant de la société GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION à quitter brusquement et violemment la réunion, en indiquant qu’il abandonnait le chantier.

Elle indique avoir mandaté Maître [L] [N], commissaire de justice associé de la société AJC, qui s’est rendu sur place le 15 décembre 2023 pour faire les constatations nécessaires.

Elle ajoute avoir été contrainte, compte tenu des menaces proférées le 14 décembre 2023 par le gérant de la société GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION, d’engager une société de gardiennage, la société BSGP SECURITY, afin de sécuriser les lieux.

Elle expose qu’elle n’a eu d’autre choix, conformément aux dispositions de l’article 9.2 «résiliation» du CCAP qui la lie à la société GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION, les diverses mises en demeure étant restées infructueuses, de lui notifier la résiliation du marché, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 décembre 2023 et lui a indiqué faire procéder, par un tiers, aux travaux nécessaires à la finalisation du lot 02.

Elle invoque l’absence de justification par la demanderesse du respect du suivi des déchets de chantier, l’absence de réception du fait de l’abandon de chantier par la demanderesse, conclut qu’elle ne peut se prévaloir du seul certificat de paiement émis par le maître d’œuvre, ajoutant que la validation par le maître d’oeuvre ne constitue qu’un indice laissant supposer que les travaux qui y sont mentionnés comme exécutés l’ont été et ont fait l’objet d’une vérification, qu’elle rapporte la preuve aux débats que les travaux faisaient l’objet de non conformités majeures signalées à de multiples reprises à la société GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION, sans que cette dernière n’y remédie, et que le simple visa du maître d’oeuvre sur la facture est dès lors indifférent et n’a pas vocation à lui seul, à rendre la facture considérée exigible.
Elle invoque le compte rendu de chantier du 7 décembre 2023, établi au contradictoire du Maître d’œuvre et de la société GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION.

Elle ajoute que les travaux visés dans la facture N°23102 n’ont jamais été réalisés.

Elle fait valoir que contrairement à ce que soutient la demanderesse, les parties n’ont aucunement entendu déroger aux modalités de paiement prévues dans le CCAP à savoir « le projet d’état mensuel, établi par l’entrepreneur, est accepté après vérification par le maitre d’œuvre qui y porte son visa, et transmis au maître d’ouvrage dans les 10 jours de la réception de la situation. » (Article 3.3.6) et que la validation des situations de paiement suit toujours le même processus à savoir :
1) Validation par la MOE
2) Validation par la Maîtrise d’Ouvrage après celle du MOE.

Elle conclut au rejet des demandes de restitution des retenues de garantie, compte-tenu de l’absence d’achèvement de la mission confiée à la société GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION, constatée par commissaire de justice le 15 décembre 2023, et de son abandon du chantier et ajoute que la garantie de parfait achèvement n’ayant même pas commencé et durant une année, il n’y a pas lieu d’évoquer le sujet du remboursement de ces deux retenues de garantie.

A titre reconventionnel, elle sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel et moral subi en raison des manquements contractuels de la société GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION, notamment des pénalités de retard suivant l’article 9 du CCAP signé qui s’élevaient à la somme de 706 800 € HT au 18 décembre 2023, invoquant des retards d’exécution suivant planning général et dates données par l’entreprise et validées par CR, des retards de transmissions de documents et des retards d’exécution de mesures concernant la sécurité ou la protection de la santé.

Elle sollicite également le remboursement des excédents de dépenses liées à l’abandon de chantier par la société GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION pour un total de 177.113,10 €, à parfaire au jour de la décision à intervenir, dans la mesure où l’ensemble des dépenses liées à l’abandon de chantier n’ont pu être à ce jour entièrement identifiées, indiquant qu’elles ne pourront l’être qu’à l’issue de l’année de parfait achèvement.

Concernant son préjudice moral, elle expose que cette situation a été fortement anxiogène pour elle et son dirigeant qui, outre la crainte pour sa santé et sa sécurité, a dû faire face à un retard supplémentaire du chantier et a dû organiser en urgence la surveillance du chantier et mettre en œuvre tous moyens afin de le poursuivre malgré les dégradations.

Sur les pièces produites par la demanderesse :

Il convient de constater que les pièces produites numérotées ne correspondent pas au bordereau des pièces communiqué au tribunal, de sorte que cela pose une réelle difficulté.

Sur le fond :

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon le CCAP produit, le tribunal judiciaire est compétent pour trancher le litige entre les parties.

La SCCV STELLA produit un constat réalisé par Maître [L] [N], commissaire de justice associé de la société AJC, qui s’est rendu sur le chantier en cause le 15 décembre 2023 pour faire les constatations nécessaires à l’état et à l’avancement du chantier.
Le commissaire de justice indique avoir constaté l’abandon du chantier par la société GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION, des dégradations et des malfaçons.

Il indique « Je constate l’absence de personnel de la société Group Fussigny sur le chantier. Les
outils sont absents sur les trois niveaux, rez-de-chaussée et sous-sol du bâtiment en construction.
Il est relevé le débranchement du compteur et arrivée d’eau présent en pied du bâtiment côté
rue. Je note que les bungalows sont présents en limite de voirie avec barrières de chantier.
Dans les bungalows, je constate que le nettoyage n’a pas été réalisé. Les WC, base vie et vestiaires sont sales (détritus, papiers, emballages présents au sol. De même un tas d’ordure est constaté à l’extérieur à côté des bungalows. Je note l’absence d’électricité sur le chantier. Des câbles ont été débranchés dans les coffrets présents en sous-sol. …
Le technicoat n’est pas réalisé sur les plafonds des troisième, deuxième, premier étages et rez de chaussée. Au deuxième étage, les plafonds sont partiellement réalisés dans deux logements. Dans les escaliers, le technicoat n’est pas réalisé sur les murs et plafonds….
Les reprises de balcons ne sont pas conformes au plan du marché sur la façade A. Les lignes ne sont pas similaires et uniformes sur les étages 1, 2 et 3 (visibles depuis le rez de chaussée). Les largeurs bétonnées des balcons sont grossières et différentes à certains endroits….
Il est noté la nécessité de reprises en pieds de façade côté rue au 3eme étage pour l’étanchéité.
Je note l’absence de sécurisation des espaces dans l’escalier. Les angles droits dans l’escalier sur tous les étages ne sont pas fermés. Il manque des lisses de garde-corps….
Je note que le mur de clôture n’est pas terminé. Les chaperons ne sont pas posés. Je note l’absence de dépose du mur en parpaings en limite de parcelle et l’absence de réalisation d’un mur de briques.
Sur le voile contre terre sur rue et Est, les murs sont en mauvais état. L’architecte déclare que la requérante ne réceptionne pas les murs dans cet état. Le séparateur hydrocarbure n’est pas installé dans la dalle basse du parking. La rampe de parking n’est pas finalisée. Le mur le long de la rampe n’est pas réalisé. Les socles de la chaufferie sont réalisés. L’étanchéité du bassin de rétention des eaux pluviales est réalisée. ».

La SCCV STELLA invoque le compte rendu de chantier du 7 décembre 2023, établi au contradictoire du Maître d’œuvre et de la société GROUP FUSSIGNY CONSTRUCTION qui indique :
– 25/05/2023 : Les coffrages des balcons ont été réalisés avec des tôles galvanisées courbées sur place. A noter que le coffrage du R+1 ne pourra pas être réutilisé.
Les balcons risquent donc d’avoir de légères différences de courbures.
– 22/06/2023 : LA MOE note ce jour des imperfections dans le coulage des nez de dalles courbes côté jardin. L’entreprise devra reprendre à ces frais les reprises.
– 02/11 : Il est attendu de FUSSIGNY une méthodologie de reprise
– 09/11 : Il est vu avec IBR que lors de la réunion du 16/11, un repérage à la bombe serait fait sur les endroits nécessitant une reprise de la part de FUSSIGNY.
– 06/11 : La MOA demande depuis le 26/10 une note méthodologique de reprise de la part des entreprises. IBR ne s’est pas présenté ce jour au RDV, Le marquage n’a donc pas pu être fait. 

– Les plafonds : 19/10/2023 : « La MOE rappelle à l’entreprise que les plafonds sont livrés bruts aux acquéreurs avec seulement une peinture. Les plafonds présentent des irrégularités. La MOE demande à l’entreprise de reprendre le surfaçage des plafonds des logements et couloirs.
– Les tableaux des fenêtres : « 19/12/2023 La MOE demande à ce que les tableaux des fenêtres soient bouchés avant pose des menuiseries extérieures
– 23/11 : La MOE demande à ce que cette tâche soit réalisée pour le 05/12
– Le technicote : 19/10/2023 Le technicote est en cours de réalisation
– 23/11 : Le technicote n’a pas avancé. L’entreprise envoie un mail avec la FT du produit de technicote et avance la justification que l’immeuble doit être hors d’eau/hors d’air. Après lecture de la FT il est indiqué que le travail peut être réalisé sur des murs non ruisselants et sous des températures entre 5° et 35° – c’est actuellement le cas du chantier. La MOE demande à ce que cette tâche reprenne sans tarder.
– 30/11 : il est constaté la présence d’une équipe sur place pour avancement.
– 07/12 : L’entreprise informe en réunion finir le technicote pour le 16/12.

La pièce 16 de la demanderesse ne saurait permettre de retenir que le chantier est conforme au contrat souscrit entre les parties.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’il existe de part et d’autre des pièces produites qui divergent.

Il est donc nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire des parties, aux frais de la demanderesse.

L’ensemble des demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise judiciaire,

COMMET pour y procéder

Monsieur [O] [K]
expert judiciaire inscrit près la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE,
[Adresse 10]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02] – Mèl : [Courriel 9]

avec pour mission de :

– Recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles qu’il estimera nécessaire à son information et à l’accomplissement de sa mission, à charge d’en indiquer les sources,
– Visiter les lieux litigieux sis [Adresse 6] à [Localité 11]
– Vérifier la réalité des désordres allégués par la SCCV STELLA et les décrire le cas échéant,
– Décrire avec précision les désordres allégués, rechercher et indiquer leurs causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
– Préciser les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée, en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre, si besoin, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ;
– Donner son avis sur l’avancement du chantier, son abandon éventuel,
– Donner son avis sur les manquements contractuels reprochés par la SCCV STELLA à la SARL GROUPE FUSSIGNY CONSTRUCTION,
– Faire le compte entre les parties, notamment au vu des comptes rendus de chantier, des factures produites par la SARL GROUPE FUSSIGNY CONSTRUCTION, et des constations faites par le commissaire de justice dans son constat du 15 décembre 2023,
– Fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et utiles à la solution du litige,
– Fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis,
– S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
– Etablir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise,

DIT que la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises,

DIT que l’expert judiciaire devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance

DIT que les parties et leurs conseils pourront dispenser l’expert et les parties adverses de l’envoi de courriers en déclarant une adresse électronique à laquelle toute convocation ou notification pourra être faite,

DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément. Le cas échéant, à l’expiration de ce délai, l’expert devra saisir le juge pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DIT qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais,

DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission ; en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne.

DIT que la SARL GROUPE FUSSIGNY CONSTRUCTION devra consigner à la régie d’avance et des recettes du Tribunal Judiciaire de Nice dans un délai de DEUX MOIS à compter du prononcé de la présente décision, la somme de 8.000 € (HUIT MILLE EUROS) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,

DIT que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle en cours d’instance, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises,

DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,

DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation a été versée,

DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DIT que préalablement au dépôt de son rapport définitif, l’expert devra soumettre aux parties ses pré-conclusions, recueillir les observations des parties et y répondre le cas échéant;

DIT que l’expert devra déposer au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée,

DIT que l’expert délivrera lui-même copie à chacune des parties (ou des représentants de celle-ci) et un second original au magistrat mandant, en mentionnant cette remise sur l’original,

DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,

DIT qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente,

DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge.

DIT qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au juge sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ; que celles-ci, à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, disposeront d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, et que ces observations seront adressées au juge afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe,

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile

RESERVE l’ensemble des demandes,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024 lors de laquelle il devra être justifié du versement de la consignation.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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