Vente de véhciule : l’existence d’une erreur sur la substance

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Vente de véhciule : l’existence d’une erreur sur la substance
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L’affaire concerne un litige entre la SAS Passion automobiles et la SARL Polyplast suite à l’achat d’un véhicule PGO Speedster. La SARL Polyplast a acquis le véhicule pour 45.000 euros, mais a rencontré des dysfonctionnements et a assigné la SAS Passion automobiles et la société PGO automobiles devant le tribunal de commerce de Nîmes pour annuler le contrat de vente. Le tribunal a annulé le contrat, ordonné la restitution du véhicule et condamné la SAS Passion automobiles à rembourser le prix de vente, ainsi qu’à payer des frais supplémentaires.

La SAS Passion automobiles a interjeté appel de cette décision, arguant d’un défaut de motivation du jugement et contestant l’existence de vices cachés ou d’un vice du consentement. Parallèlement, la société PGO automobiles a également contesté sa mise hors de cause et a demandé la restitution du véhicule, affirmant en être le propriétaire légitime.

Des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ont été ouvertes à l’égard de la SAS Passion automobiles. Les différentes parties ont présenté des conclusions et des demandes d’intervention, notamment pour contester les décisions antérieures et demander des indemnités.

La cour d’appel a finalement confirmé certaines décisions du tribunal de commerce, tout en infirmant d’autres, notamment en ce qui concerne les demandes de la SARL Polyplast et de la société PGO automobiles. La cour a débouté la SARL Polyplast de toutes ses demandes et a déclaré recevables les demandes nouvelles de la société PGO, tout en rejetant ses demandes de restitution et d’indemnisation. Les dépens ont été mis à la charge de la SARL Polyplast.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 septembre 2024
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
23/03754
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03754 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JARB

CO

COUR D’APPEL DE NIMES

07 juin 2023 RG :21/02300

S.A.S. SAS PASSION AUTOMOBILES

C/

S.A.R.L. SARL POLYPLAST

S.A. SA PGO AUTOMOBILES

Grosse délivrée

le 06 SEPTEMBRE 2024

à

Me Michèle EL BAZ

Me Charles FONTAINE

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d’Appel de NIMES en date du 07 Juin 2023, N°21/02300

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de Chambre

Claire OUGIER, Conseillère

Agnès VAREILLES, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

S.A.S. PASSION AUTOMOBILES, Immatriculée au RCS N° 803.618.461 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.

[Adresse 15]

[Localité 12]

Représentée par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Michèle EL BAZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

S.A.R.L. POLYPLAST, immatriculée au RCS N° 413.941.550 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Elodie DAL CORTIVO-MELINE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. PGO AUTOMOBILES, immatriculée au RCS N° 400.825.758 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.

[Adresse 16]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jean-Philippe DOM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS [I] DE CHENAUD, immatriculée au

RCS de Meaux sous le numéro 508 490 000, prise en la personne de Me [J] [I], en qualité d’administrateur judiciaire de la SOCIETE PASSION AUTOMOBILES,

Intervenante volontaire

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Michèle EL BAZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.E.L.A.R.L. FHB, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 491 975 041,

prise en la personne de Me [M] [H], en qualité d’administrateur judiciaire de la Société PASSION AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son établissement secondaire sis,

Intervenante volontaire

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Michèle EL BAZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.E.L.A.R.L. C. BASSE SELARL immatriculée au RCS N° 505012385 nommée, par jugement du 6 octobre 2023 arrêtant le plan de redressement, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS PASSION AUTOMOBILES (RCS N° 803.618.461) et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.

Intervenante volontaire

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Michèle EL BAZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Mai 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 06 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ

Vu l’appel interjeté le 15 juin 2021 par la SAS Passion automobiles à l’encontre du jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n°2019J00410 ;

Vu l’arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d’appel de Nîmes ordonnant le retrait du rôle des affaires en cours à la demande des parties ;

Vu la demande de remise au rôle transmise par la SARL Polyplast, intimée, le 4 décembre 2023 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 mai 2024 par la SAS Passion automobiles, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les conclusions en intervention volontaire transmises le 6 avril 2023 par la société FHB et la société Ajilink Labis-[I]-de Chenaud, ès qualités d’administrateurs judiciaires de la SAS Passion automobiles dans la procédure de sauvegarde judiciaire ouverte par jugement du 14 septembre 2022 du tribunal de commerce d’Evry ;

Vu les conclusions en intervention volontaire transmises le 23 mai 2023 par la SELARL C.Basse ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Passion automobiles dans la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 17 avril 2023 du tribunal de commerce d’Evry ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 décembre 2023 par la SARL Polyplast, intimée et appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 mai 2024 par la SA PGO automobiles, intimée et appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 31 mai 2024 ;

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 12 décembre 2023 à effet différé au 30 mai 2024 ;

***

Le 7 juin 2019, la SARL Polyplast a acquis un véhicule PGO Speedster auprès de la SARL Passion automobiles pour un prix de 45.000 euros TTC.

Se plaignant de dysfonctionnements dudit véhicule, la société Polyplast a fait assigner, par exploit du 7 octobre 2019, son vendeur la SAS Passion automobiles (ci-après PA), ainsi que le constructeur, la société PGO automobiles (ci-après PGO), devant le tribunal de commerce de Nîmes, aux fins principales d’annulation du contrat.

Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal a

déclaré recevables l’assignation délivrée à la société PGO et l’action de Polyplast à l’égard de PGO,

mis hors de cause PGO,

annulé le contrat de vente relatif au véhicule PGO Speedster conclu entre les sociétés Polyplast et PA,

ordonné la restitution du véhicule à qui de droit, aux frais avancés de PA,

condamné la société PA à payer à la société Polyplast la somme de 45.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019,

débouté la société PA de ses demandes de remboursements de frais accessoires,

condamné la société PA à régler à la société Polyplast la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

condamné la société PA aux dépens de l’instance.

La société Passion Automobiles a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir infirmer en toutes ses dispositions.

Par jugements des 14 septembre 2022 et 17 avril 2023, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de sauvegarde puis de redressement judiciaires à l’égard de la société PA.

La société FHB et la société Ajilink Labis-[I]-de Chenaud, ès qualités d’administrateurs judiciaires de la SAS Passion automobiles dans la procédure de sauvegarde judiciaire, puis la SELARL C.Basse ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Passion automobiles dans la procédure de redressement judiciaire, sont intervenues volontairement en l’instance.

***

Dans ses dernières conclusions, la société Passion automobiles, appelante, demande à la cour, au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, de 

« A titre principal,

annuler le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes pour défaut de motivation,

statuant au fond,

débouter la société Polyplast de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

débouter la société Polyplast de son appel incident,

débouter la société PGO de sa demande de restitution du véhicule aux frais de la société Passion automobiles sous astreinte,

débouter la société PGO de sa demande de condamnation de la société Passion automobiles au paiement de la valeur de construction du véhicule,

débouter la société PGO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

infirmer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu’il a

* mis hors de cause la société PGO automobiles

* annulé le contrat de vente relatif au véhicule PGO Speedster, conclu entre la société Polyplast et la société Passion automobiles

* ordonné la restitution du véhicule à qui de droit, aux frais avancés de la société passion automobiles

* condamné la société Passion automobiles à payer à la société Polyplast la somme de 45.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019

* condamné la société Passion automobiles à régler à la société Polyplast la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

* condamné la société Passion automobiles aux dépens de l’instance (‘),

Statuant à nouveau,

dire que les demandes formées par la société Polyplast sont irrecevables et mal fondées,

débouter la société Polyplast de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

condamner in solidum les sociétés Polyplast et PGO automobiles à verser à la société Passion automobiles la somme de 8.000 euros au titre de l’article 800 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. »

L’appelante soutient tout d’abord que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 9 mars 2021 est nul pour défaut de motivation. Ainsi, il est fait droit à la demande d’annulation du contrat de vente et de restitution du véhicule mais le tribunal indique dans le corps de la décision que c’est au titre d’un vice du consentement, alors que les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil relatifs aux vices cachés sont visés dans le dispositif, aucun de ces « vices » n’étant en tout état de cause explicité. Il n’est pas répondu aux moyens soulevés par la société Passion automobiles et rien ne permet de retenir que ces moyens et ses prétentions ont été sérieusement et équitablement examinés par les juges.

Sur le fond, l’appelante conteste l’existence d’un quelconque vice du consentement. Un certificat de conformité a été établi par la société PGO pour le véhicule et remis à la société Polyplast lors de sa prise de possession. De tels certificats de conformité de la société PGO existent sous plusieurs présentations et plusieurs signatures, et l’attestation émanant de Monsieur [B] produite aux débats est irrégulière sur la forme et diffamatoire sur le fond.

La société Polyplast ne démontre pas qu’elle a entrepris des démarches pour faire immatriculer le véhicule qui n’auraient pu aboutir.

Le fait que la société PA ait accepté, cinq jours après la remise du véhicule, de le reprendre et rembourser la société Polyplast n’est pas un aveu d’un quelconque vice du consentement, mais seulement une tentative de règlement amiable qui a échoué puisque la société Polyplast n’a jamais ramené ledit véhicule et l’a assignée en justice.

L’appelante conteste aussi l’existence d’un vice caché. Les désordres invoqués par la société Polyplast ne résultent que de ses propres affirmations mais n’ont jamais été expertisés.

Enfin, c’est en vain que la société PGO se prétend propriétaire du véhicule litigieux alors que la société Passion automobiles l’a acquis le 1er octobre 2018 puis l’a revendu à la société Polyplast le 7 juin 2019.

Rien ne démontre que le certificat de conformité serait faux, que l’immatriculation du véhicule aurait été refusée, ni que la société Passion automobiles aurait commis une quelconque fraude comme le soutient PGO qui poursuit néanmoins ses relations commerciales avec elle.

Enfin, la demande subsidiaire de versement de la valeur de construction du véhicule, formulée par la société PGO dans ses dernières conclusions du 7 mai 2024 est irrecevable pour avoir été formulée pour la première fois en cause d’appel.

Dans leurs conclusions en intervention volontaire, la société FHB et la société Ajilink Labis-[I]-de Chenaud, ès qualités d’administrateurs judiciaires à la sauvegarde de la SAS Passion automobiles, demandaient à la cour, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de prendre acte de (leur) intervention volontaire, et leur allouer le bénéfice des écritures prises par la société Passion automobiles.

Dans ses conclusions en intervention volontaire, la SELARL C.Basse ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Passion automobiles, demandait à la cour, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de prendre acte de son intervention volontaire et lui allouer le bénéfice des écritures prises par cette société.

***

Dans ses dernières conclusions, la société Polyplast, intimée, appelante à titre incident sur le rejet de ses demandes d’indemnisation de frais, demande à la cour, au visa des articles 1130 et suivants, 1641 et suivants, et 1240 du code civil, de l’article R322-1 du code de la route, et de l’article 564 du code de procédure civile, de

« A titre liminaire :

rejeter la demande d’annulation du jugement formée par la société Passion automobiles au titre d’une prétendue absence de motivation,

juger irrecevables comme nouvelles les demandes de la société PGO autres que celles formulées en première instance,

En conséquence,

les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à ce titre,

A titre principal :

confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu’il a jugé que le contrat de vente conclu entre la société Polyplast et la société Passion automobiles était vicié par l’existence d’une erreur sur la substance de la chose vendue, ou à tout le moins d’un dol,

En conséquence,

annuler le contrat de vente relatif au véhicule PGO Speedster,

confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu’il a condamné la société Passion automobiles au paiement d’une somme de 45.000 euros en restitution du prix de vente du véhicule et fixer cette somme au passif de la société Passion automobiles,

infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en ce qu’il a rejeté les demandes de préjudice complémentaire de la société Polyplast

et statuant à nouveau

fixer au passif de la société Passion automobiles au bénéfice de la société Polyplast les sommes suivantes :

* coût du crédit à la consommation souscrit pour l’achat du véhicule : 3.095,47 euros,

* déplacement sur [Localité 12] pour retirer le véhicule : 1.470 km x 0,595 euros = 874,65 euros,

* frais d’autoroute : 123,23 euros x 2 = 246,46 euros,

* temps passé au déplacement : 2 jours x 250 euros = 500 euros,

* frais d’assurance : 144 euros / mois (somme à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt),

assortir l’ensemble de ces condamnations des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la première mise en demeure du 20 juin 2019,

ordonner la restitution du véhicule à la société Passion automobiles aux frais avancés des sociétés Passion automobiles et PGO automobiles en contrepartie de la restitution complète du prix de vente,

fixer au passif de la société Passion automobiles la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au bénéfice de la société Polyplast,

A titre subsidiaire :

constater l’existence d’un vice caché donnant lieu à garantie de la société Passion automobiles,

En conséquence,

fixer au passif de la société Passion automobiles les sommes suivantes au bénéfice de la société Polyplast :

* 45.000 euros en restitution du prix de vente du véhicule,

* coût du crédit à la consommation souscrit pour l’achat du véhicule : 3.095,47 euros,

* déplacement sur [Localité 12] pour retirer le véhicule : 1.470 km x 0,595 euros = 874,65 euros,

* frais d’autoroute : 123,23 euros x 2 = 246,46 euros,

* temps passé au déplacement : 2 jours x 250 euros = 500 euros,

* frais d’assurance : 144 euros / mois (somme à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt),

assortir ces sommes des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la première mise en demeure du 20 juin 2019,

ordonner la restitution du véhicule à la société Passion automobiles aux frais avancés des sociétés Passion automobiles et PGO automobiles en contrepartie de la restitution complète du prix de vente,

fixer au passif de la société Passion automobiles la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au bénéfice de la société Polyplast,

A titre infiniment subsidiaire :

juger que le comportement fautif de la société PGO automobiles est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle,

condamner la société PGO automobiles à payer à la société Polyplast les sommes suivantes :

* préjudice de jouissance : 1.000 euros par mois depuis la date d’acquisition du véhicule (somme à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt),

* frais d’assurance : 144 euros / mois (somme à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt),

condamner la société PGO automobiles à relever et garantir la société Polyplast de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,

En tout état de cause :

condamner la société Passion automobiles et la société PGO automobiles à payer in solidum à la société Polyplast la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et fixer cette somme au passif de la société Passion automobiles,

condamner la société Passion automobiles et la société PGO automobiles au paiement in solidum des entiers dépens. »

La société Polyplast conteste le défaut de motivation allégué par l’appelante en faisant valoir qu’il a été fait droit à ses demandes motifs pris de la reconnaissance de responsabilité du vendeur qui a accepté le remboursement du véhicule dans un premier temps, et au regard des pièces et affirmations de la société PGO indiquant que le véhicule n’a jamais été destiné à la vente mais simplement destiné à des tests.

Elle s’oppose aux contestations élevées par la société PGO quant à la régularité de l’assignation délivrée et quant au droit d’agir, dans la mesure où la cour statue sur les dernières écritures des parties, lesquelles peuvent valablement régulariser les éventuelles insuffisances de l’acte introductif, et où la société PGO, constructeur, était susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle.

La société Polyplast se prévaut à titre principal de l’existence d’un vice du consentement pour demander l’annulation du contrat de vente. Les échanges avec la société PGO ont démontré que le véhicule ne pouvait être utilisé puisqu’il s’agissait d’une présérie pouvant présenter une certaine dangerosité, ce qui caractérise une erreur sur la substance puisque le véhicule a été acquis pour être utilisé comme tel.

En outre, aux termes de l’article R322-1 du code de la route, il est nécessaire d’obtenir un certificat de conformité aux normes européennes pour faire immatriculer un véhicule. Or le certificat de conformité produit en copie par la société PA en cours de procédure ne lui a jamais été remis lors de l’immatriculation du véhicule, elle l’a même sommée vainement d’y procéder. Bien plus, la société PGO conteste l’authenticité de ce document et se refuse à la délivrance de tout certificat de conformité.

Il demeure également une incertitude sur le propriétaire précédent puisque la société PGO conteste que la société PA l’ait acquis auprès d’elle, ce qui établirait à tout le moins un dol en présence de man’uvres frauduleuses du vendeur.

Enfin, la société PA a expressément reconnu l’existence du vice en acceptant de restituer le prix au vendeur dans le mail du 18 juin 2019.

En tout état de cause, le vendeur, la société PA, est tenue à la garantie des vices cachés. Or les défaillances du véhicule (vitres tombantes’) et la nature de prototype rendant l’immatriculation et tout usage routier impossibles, le rendent impropre à l’usage vendu.

La demande de la société PGO tendant à voir dire qu’elle est seule propriétaire du véhicule est irrecevable pour être nouvelle en appel. Elle est en outre infondée puisque la société PA justifie du transfert de propriété à son bénéfice.

Que le contrat soit annulé ou la garantie des vices cachés mobilisée, la société Polyplast demande la restitution du prix de vente du véhicule mais également l’indemnisation de tous les frais engagés dans le cadre de cette vente, et relève à ce titre appel incident du jugement qui l’en a déboutée.

Enfin, à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité du constructeur PGO est engagée à son égard, tenant ses allégations sur l’absence de certificat de conformité du véhicule, son obstruction à permettre une immatriculation et les menaces d’action de recel.

***

Dans ses dernières conclusions, la société PGO automobiles, intimée, appelante à titre incident sur les recevabilités prononcées, demande à la cour, au visa des articles 31, 32, 32-1,56,122, 564 et 566 du code de procédure civile, de l’article 1315 du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, de

« réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’assignation délivrée à PGO faute de contenir l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit,

réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’irrecevabilité de l’action à l’égard de PGO,

réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’assignation délivrée à la société PGO, déclaré recevable l’action de Polyplast à l’égard de la société PGO et débouté PGO de sa demande reconventionnelle,

Statuant de nouveau,

A titre principal,

déclarer que l’assignation délivrée à PGO est nulle faute de contenir l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, la déclarer nulle,

A titre subsidiaire,

dire et juger que l’action de Polyplast à l’encontre de PGO est manifestement irrecevable, la déclarer irrecevable,

En tout état de cause,

rejeter l’action de Polyplast à l’encontre de PGO comme étant manifestement mal fondée,

dire et juger que la responsabilité délictuelle de PGO ne peut être retenue,

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis PGO hors de cause,

A titre reconventionnel,

dire et juger que la procédure introduite à l’encontre de PGO est abusive,

condamner en conséquence Polyplast à verser à PGO la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

dire et juger que PGO n’a pas cédé le véhicule à Passion automobiles,

dire et juger que PGO est seule propriétaire dudit véhicule,

En tout état de cause,

A titre principal,

enjoindre à Passion automobiles de restituer à ses frais le véhicule PGO Speedster à PGO sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,

A titre subsidiaire,

condamner Passion automobiles à verser la somme de 28.822,97 euros au titre de la valeur du véhicule PGO Speedster,

débouter Passion automobiles et Polyplast de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident,

condamner in solidum Passion automobiles et Polyplast à verser à PGO la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. »

La société PGO conteste que le jugement déféré soit nul en relevant que l’annulation du contrat figure sous le titre « vice du consentement » au sein duquel il est retenu que la société PA n’est pas propriétaire du véhicule et qu’il n’était pas destiné à la vente mais seulement à des tests.

Elle soutient en revanche que l’assignation qui lui a été délivrée est nulle pour ne pas contenir, comme prescrit par l’article 56 du code de procédure civile alors applicable, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, mais ne contenir que des moyens et demandes dirigés contre la société PA.

A titre subsidiaire, elle ajoute que dans la mesure où aucune faute n’est alléguée ni aucune demande formulée à son encontre, Polyplast est irrecevable à agir contre elle.

Plus subsidiairement, la société PGO fait valoir que c’est à bon droit qu’elle a été mise hors de cause par les premiers juges.

Elle conteste toute faute, soutient n’avoir pas eu connaissance de la situation litigieuse mais s’être seulement rendue compte à la suite des démarches engagées par la société Polyplast que la société PA utilisait abusivement son logo PGO sur un acte de vente alors que le véhicule ne lui avait jamais été cédé mais seulement, s’agissant d’un prototype, remis à des fins de tests en vue d’une homologation à l’étranger.

A titre reconventionnel, elle demande indemnisation du préjudice que lui a causé l’action abusive de la société Polyplast, mais également la restitution du véhicule dont elle a toujours conservé la propriété.

Cette demande est recevable au sens des articles 566 et 564 du code de procédure civile, comme étant la conséquence de la nullité demandée, laquelle ne peut être prononcée qu’en faveur du véritable propriétaire, et comme étant née de la survenance des faits nouveaux que sont l’immatriculation frauduleuse du véhicule intervenue auprès des services monégasques dont les services français l’ont informée, puis la cession dudit véhicule à la société PA et sa revente à la société Polyplast.

Une lettre de transport ne vaut pas transfert de propriété, le certificat de conformité est un faux et la facture proforma donnant la valeur indicative des véhicules avait pour seul objet de pouvoir passer la douane. Le service des titres français continue à rejeter les demandes d’immatriculation du véhicule effectuées par la société PA, tenant le caractère frauduleux du certificat d’immatriculation.

***

Dans ses dernières écritures, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la demande en nullité du jugement 

En vertu des articles 455 et 458 du code de procédure civile, un jugement doit être motivé, à peine de nullité s’il ne l’est pas.

Le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes comprend une page entière de motivation, dont le contenu est détaillé en parties explicitement intitulées « sur la nullité de l’assignation délivrée à PGO », « sur l’irrecevabilité de l’action de Polyplast soulevée par la SA PGO automobiles » et « sur le vice du consentement ». Chacune de ces parties comprend des développements qui, s’ils sont succincts, constituent en tout état de cause une motivation sur laquelle le tribunal fonde les décisions ensuite formulées dans le dispositif.

Ce jugement comporte donc une motivation au sens de l’article 455 du code de procédure civile et la demande tendant à voir prononcer sa nullité est rejetée.

Sur la procédure

la nullité de l’assignation délivrée le 7 octobre 2019 à la société PGO et la recevabilité de la société Polyplast à agir à son encontre

L’article 55 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à cette date, impose à peine de nullité que l’assignation introductive d’instance mentionne l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.

En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.

En l’espèce, l’assignation délivrée le 7 octobre 2019 à la société PGO comporte, en pages 3 et 4, un « rappel des faits et de la procédure », puis, de la page 4 à la page 7, les prétentions de la société Polyplast en l’instance, telles qu’explicitées dans les intitulés des paragraphes, ainsi que les moyens de fait et de droit, développés sur plusieurs lignes, qui soutiennent ces prétentions.

La société PGO y est citée à de multiples reprises et elle ne peut donc valablement soutenir que l’objet de l’action lui demeure inconnu ou indifférent, et que la société Polyplast n’a pas d’intérêt à agir à son encontre alors que, précisément, les faits et agissements qui y sont relatés, dont certains lui sont imputés, explicitent parfaitement sa mise en cause de par sa qualité de constructeur du véhicule litigieux.

Les demandes en nullité et irrecevabilité ont ainsi été rejetées à bon droit par les premiers juges.

La recevabilité des demandes reconventionnelles de la société PGO

En vertu de l’article 566 du code de procédure civile, « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».

Dès lors que la société Polyplast formule une demande en nullité de l’acte de vente conclue avec la société PA le 7 juin 2019, motif pris, notamment, de ce que le véhicule objet de cette vente n’était pas la propriété du vendeur mais celle de la société PGO, cette dernière qui abonde en ce sens est évidemment recevable à formuler à titre reconventionnel des demandes en cette qualité de propriétaire du véhicule.

Sur le fond :

La question de la propriété du véhicule litigieux doit être tranchée préalablement à l’examen de toutes les prétentions des parties en l’instance. En effet, la société Polyplast argue de l’existence d’un dol en ce que la société PA se serait fait indûment passer pour le propriétaire du véhicule, et les sociétés PA et PGO s’opposent quant à l’existence d’une cession entre elles concernant ledit véhicule.

La société PA produit en pièce 4 une facture (« invoice ») n°FA103489 datée du 23 juin 2015 à l’en-tête de PGO et concernant le véhicule litigieux identifié par son numéro de série VF9P2NCA4FS525002. Cette facture qui est adressée à la société Triad group services Inc aux Etats Unis s’analyse nécessairement comme une facture de vente puisque le prix du véhicule y est spécifié (37.416 euros), ainsi que toute les spécificités dudit véhicule (type, peintures, revêtements’).

La même facture est produite en pièce 8 par la société PGO, avec des mentions manuscrites ajoutées qui sont explicitées par sa pièce 7.

Il en résulte que ladite facture commerciale a été corrigée pour que le nom du bénéficiaire ne soit plus la société Triad mais Navterra (« change name from Triad to Navterra in the commercial invoice »), comme le confirme la facture finale produite en pièce 9 par PGO.

Si cette société soutient qu’il s’agissait uniquement de « pouvoir passer la douane » (page 12 de ses écritures), elle n’apporte aucune preuve de ce que cette facture n’en serait pas véritablement une comme son nom l’indique. Bien au contraire, les échanges de mail portent précisément sur une « invoice » / facture.

S’agissant des courriels produits en pièce 3 par la société PA, échangés entre elle et une société de transport GS international, et qui mentionnent un envoi « pour évaluations homologation » à destination de la société Triad du même véhicule, ils ne démontrent pas la matérialité d’une telle transaction puisqu’il s’agit seulement d’une discussion commerciale sur les tarifs proposés. Les documents de transport qui y sont joints ne comportent pour leur part aucune désignation d’un quelconque véhicule de sorte que rien ne démontre qu’ils concerneraient le véhicule litigieux.

A l’inverse, le bon de transport communiqué en pièce 5 par la société PA atteste d’un acheminement du véhicule VF9P2NCA4FS525002 expédié par PGO automobiles depuis [Localité 13] le 30 juin 2015 et à destination de la société Navterra pour une décharge à [Localité 14].

Il peut donc être retenu comme acquis que la société PGO a vendu le véhicule litigieux le 23 juin 2015 à la société Navterra qui en a pris possession, et ses demandes reconventionnelles en restitution du véhicule en nature ou en valeur, fondées sur sa qualité revendiquée de propriétaire, doivent d’ores et déjà être rejetées puisqu’elle ne l’est plus.

La société PA produit également en pièce 1 une facture (« invoice ») n°3824 émise par la société Navterra sise aux USA, le 10 janvier 2018, à son bénéfice (« bill to Passion automobiles »), et portant sur le même véhicule litigieux identifié par son numéro de série.

Ce faisant, elle prouve utilement qu’elle est devenue à cette date la propriétaire du véhicule.

La société Polyplast demande à titre principal l’annulation du contrat de vente sur le fondement d’un vice du consentement.

L’article 1130 du code civil dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».

L’existence d’un dol qui résulterait des man’uvres frauduleuses exercées par la société PA qui se serait faussement prétendue propriétaire du véhicule pour le revendre à la société Polyplast, peut être écartée dans la mesure où il a été retenu que la société PA justifiait être devenue propriétaire dudit véhicule au 10 janvier 2018 et où elle pouvait donc légitimement le revendre à la société Polyplast le 7 juin 2019.

La société Polyplast argue de l’existence d’une erreur sur la substance au motif qu’elle ne pourrait pas faire immatriculer le véhicule puisque l’original du certificat de conformité ne lui aurait pas été remis, et que la copie de certificat de conformité communiquée par la société PA serait un faux selon son prétendu auteur, la société PGO.

Elle ajoute que la société PA aurait reconnu l’erreur en acceptant que le véhicule lui soit restitué.

Dans le courriel du 18 juin 2019 dont se prévaut la société Polyplast, il est seulement indiqué que « Monsieur [O] [U] (le président de la société PA) souhaite vous rembourser intégralement car il ne veut pas que vous soyez pris en otage, suite à un différend entre les deux entreprises » (sa pièce 5).

Il n’y est fait état d’aucune erreur, et la difficulté engendrée par le différend évoqué n’est pas même explicitée, de sorte que cette proposition ne peut s’analyser qu’en geste commercial et non en aveu d’une quelconque erreur ou faute.

Par ailleurs, la société Polyplast fonde ses doléances sur un courrier que lui a adressé la société PGO le 18 juin 2019, aux termes duquel le véhicule acquis serait une présérie seulement destinée à des tests et qui pourrait présenter des « anomalies pour un usage routier ou autre ».

Pour autant, aucune pièce n’accrédite ces allégations. Ainsi, il n’est communiqué aux débats ni expertise même amiable du véhicule ni examen technique, attestation ou autre justificatif de ce que le véhicule ne serait pas apte à être mis en circulation normalement.

De même, si la société Polyplast soutient qu’elle n’a pas reçu le certificat de conformité, la société PA le conteste en certifiant le lui avoir remis avec le véhicule et produit en ce sens une copie de ce certificat en pièce 2.

Les allégations de la société PGO selon lesquelles ce certificat serait un faux, formulées dans un courrier du 26 juin 2020 (sa pièce 6) et reprises dans ses conclusions, ne sont corroborées par aucun élément.

Le document produit en pièce 7 par PGO et rédigé au nom de Monsieur [G] [B] mais intégralement dactylographié -sauf signature, n’a en tout état de cause aucune valeur probante pour avoir -au mieux- été rédigée par le « general manager », employé par la société PGO.

Et la société PA communique différents certificats de conformité au nom de la société PGO démontrant qu’ils peuvent revêtir plusieurs formes et avoir été établis par des signataires différents (pièces 6 à 9).

Enfin, la société Polyplast ne justifie pas avoir accompli la moindre démarche aux fins de voir immatriculer définitivement ledit véhicule, de sorte qu’elle n’établit pas n’avoir pu y parvenir, malgré le certificat provisoire d’immatriculation WW déjà en sa possession (pièce 3) et malgré la copie de certificat de conformité communiquée par la société PA.

Rien ne permet ainsi de retenir qu’elle n’a pour ces raisons pu faire un usage normal du véhicule acquis.

Bien plus, la société PGO communique aux débats en pièces 14 et 16 un certificat d’immatriculation du véhicule en Principauté de Monaco, attestant de ce qu’il a ainsi pu être mis en circulation.

La société Polyplast échoue ainsi à démontrer l’existence d’un quelconque vice du consentement et sa demande en nullité doit donc être rejetée. Le jugement déféré est en conséquence infirmé.

S’agissant des vices cachés dont elle allègue au subsidiaire sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, ces affirmations ne sont pas davantage corroborées par une quelconque pièce probante.

Ainsi, la société Polyplast évoque dans un courrier du 20 juin 2019 adressé à la société PA des « désagréments techniques rencontrés dès le retrait de la voiture à [Localité 12] suivants : vitre conducteur tombée de son rail, vitre passager plus que fragile, une pression de la capote arrachée, le bluetooth du téléphone défectueux (pas de micro ‘), et un bouchon d’essence problématique » qui « exigent une visite à [Localité 11] pour réparations », doléances partiellement reprises dans le courrier du 4 juillet 2019 puis dans ceux rédigés par son conseil (pièces 6 à 8).

Pour autant, comme il a déjà été observé, il n’est communiqué aucune expertise du véhicule, ni même une quelconque facture de réparations.

Aucun vice n’est donc démontré, les allégations relatives à la qualité de prototype du véhicule, à sa dangerosité de ce fait et à son caractère impropre à un usage normal ayant déjà été écartées comme non étayées.

Enfin, la société Polyplast formule à titre infiniment subsidiaire une demande d’indemnisation à l’encontre de la société PGO au titre de sa responsabilité délictuelle, demande qui ne peut qu’également être rejetée comme non fondée.

Quand bien même les allégations de la société PGO formulées dans le cadre de ce différend et de la procédure sont écartées comme non étayées et non probantes, elles n’en deviennent pas pour autant fautives. Ainsi il n’est démontré de la part de cette intimée aucun abus qui aurait fait dégénérer en faute le droit dont elle dispose de se défendre en justice contre les demandes et assertions dont elle est l’objet.

Il ne peut davantage lui être reproché par la société Polyplast de ne pas lui avoir fourni le certificat de conformité alors même qu’elle n’est pas son vendeur et n’avait donc à ce titre aucune obligation à son égard.

La demande reconventionnelle formulée par la société PGO en indemnisation pour procédure abusive est également rejetée puisqu’il n’est démontré aucune faute à son égard de la société Polyplast quand bien même ses prétentions ont été rejetées comme mal fondées.

Sur les frais de l’instance :

La société Polyplast, qui succombe, devra supporter les dépens de la première instance et de l’instance d’appel.

L’équité ne commande pas en revanche qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déboute la SAS Passion automobiles de sa demande en nullité du jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes ;

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a

– déclaré recevable l’assignation délivrée à la SA PGO automobiles,

– déclaré recevable l’action de la SARL Polyplast à l’égard de la SA PGO automobiles,

Le précisant,

Rejette le moyen de nullité de l’assignation délivrée à la SA PGO automobiles ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Déboute la SARL Polyplast de toutes ses demandes ;

Déclare recevables les demandes nouvelles de la SA PGO automobiles ;

Déboute la SA PGO automobiles de toutes ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la SARL Polyplast supportera les dépens de première instance et d’appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


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