La Société Civile de Construction Vente (SSCV) a construit un immeuble à [Localité 42] avec plusieurs entreprises impliquées dans différents lots. Les travaux ont commencé le 2 janvier 2015 et un procès-verbal de réception a été signé le 17 octobre 2016. Les parties communes ont été livrées le 23 novembre 2016 avec réserves. Un rapport d’expertise en décembre 2021 a révélé des problèmes d’humidité et de moisissures, sans solution amiable trouvée. En août 2022, le juge des référés a ordonné une expertise pour évaluer les désordres et leurs causes. Des ordonnances ultérieures ont élargi la portée de l’expertise à d’autres entreprises et assureurs. Le Syndicat des copropriétaires a assigné plusieurs parties pour étendre l’expertise et obtenir des condamnations financières. Des audiences ont eu lieu en 2024, avec des interventions de diverses parties, et des demandes de mise hors de cause et de réserves ont été formulées. La décision finale a été rendue en septembre 2024, avec des ordonnances sur l’expertise, des provisions, et des condamnations pour frais.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N°
Du 06 Septembre 2024
N° RG 24/00026 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KVXA
54G
c par le RPVA
le
à
la SELARL ARES, Me Béatrice BOBET, Me Yann CHELIN, Me Céline DEMAY, Me Céline DENIS, Me Estelle GARNIER, Me Sandrine GAUTIER, Me Etienne GROLEAU, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Marc-olivier HUCHET, Me Xavier MASSIP, Me Karine PAYEN, Me Emmanuel PELTIER, Me Géraldine YEU
– copie dossier
– 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
la SELARL ARES, Me Béatrice BOBET, Me Yann CHELIN, Me Céline DEMAY, Me Céline DENIS, Me Estelle GARNIER, Me Sandrine GAUTIER, Me Etienne GROLEAU, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Marc-olivier HUCHET, Me Xavier MASSIP, Me Karine PAYEN, Me Emmanuel PELTIER, Me Géraldine YEU
Expédition délivrée le:
à
la SELARL ARES, Me Béatrice BOBET, Me Yann CHELIN, Me Céline DEMAY, Me Céline DENIS, Me Estelle GARNIER, Me Sandrine GAUTIER, Me Etienne GROLEAU, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Marc-olivier HUCHET, Me Xavier MASSIP, Me Karine PAYEN, Me Emmanuel PELTIER, Me Géraldine YEU
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 41] Représenté par son syndic le cabinet LECOMTE,, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 12]
représentée par Me Karine PAYEN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CAHU Tania, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.E.L.A.R.L. LEX MJ liquidateur judiciaire de la SARL C2R FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 23]
non comparante
Société d’assurance SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la Société MARION METALLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 29]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes,
Société SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA), dont le siège social est sis [Adresse 21] – [Localité 10]
représentée par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERGOURLAY, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 24] – [Localité 32]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me RENOUL, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. C2R FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 39] – [Localité 16]
non comparante
Société SARL CRCM, dont le siège social est sis [Adresse 43] – [Localité 13]
représentée par Me Céline DENIS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me STEPHAN Manuella, avocat au barreau de Rennes,
Société POUESSEL ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 38] – [Localité 15]
non comparante
Société LEPAGE ELECTRONIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 15]
non comparante
Société FERMETURE AUTOMATIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 18]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LEGALL, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S.U. MARION METALLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 40] – [Localité 14]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance MMA IARD SA assureur de la Société MARION METALLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 28]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes,
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 37]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes,
Société [Adresse 41], dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 12]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FROMAGER, avocat au barreau de Rennes,
S.A. ABEILLE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 27] – [Localité 36]
représentée par Me Sandrine GAUTIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par Me LEGALL Carole, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. O+P ARCHITECTES, dont le siège social est sis 4 place du Calvaire – [Localité 12]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MARTINEAU Elisa, avocat au barreau de Rennes,
Société AXA FRANCE IARD assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 11], – [Localité 35]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me RENOUL, avocat au barreau de Rennes,
S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 31]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MARTINEAU Elisa, avocat au barreau de Rennes,
Société SMABTP assureur de la société LEPAGE ELECTRONIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 33] – [Localité 30]
non comparante
Société GOPMJ es qualités de liquidateur judiciare de la société PEROBA, dont le siège social est sis [Adresse 22] – [Localité 12]
non comparante
Société SMABTP ès qualité d’assureur de la société SN ARMOR ETANCHEITE et assureur de la société C2R FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 30]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
Société LES MENUISERIES RENNAISES, dont le siège social est sis [Adresse 19] – [Localité 17]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. SN ARMOR ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 20] – [Localité 9]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
Société AXA FRANCE IARD assureur de la société POUESSEL ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 11], – [Localité 35]
représentée par Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me RENOUL, avocat au barreau de Rennes, Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LEGALL, avocat au barreau de Rennes,
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la Société MARION METALLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 28]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes,
Madame [E] [J] épouse [Z], demeurant [Adresse 25] – [Localité 26]
représentée par Me Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 25] – [Localité 26]
représenté par Me Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES
Madame [R] [C], demeurant [Adresse 34] – [Localité 12]
représentée par Me Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Juillet 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
La Société Civile de Construction Vente (SSCV) [Adresse 41] a édifié un immeuble sis [Adresse 34] à [Localité 42] (35), en qualité de constructeur non réalisateur.
Sont intervenus notamment à l’opération de construction :
– la société O+P ARCHITECTE, la société PEROBA, et la société OUEST STRUCTURE, en qualité de maitres d’œuvre et de conception,
– la société KOTAN, en liquidation judiciaire chargée du lot gros œuvre,
– la SN ARMOR ETANCHEITE, chargée du lot étanchéité,
– la société MENUISERIES RENNAISES, chargée du lot menuiseries,
– la société SOCOTEC, assurant une mission de bureau de contrôle,
– la société C2R FACADES, en charge des lots Ravalement et Bardage,
– la société MARION METALLERIE en charge du lot Serrurerie,
– la société CRCM en charge du lot Revêtement de sol,
– la société POUESSEL ENTREPRISE en charge des lots Plomberie-Chauffage-VMC et Electricité CFO,
– la société LEPAGE ELECTRONIQUE en charge du lot Electricité Courants faibles,
– la société LA FERMETURE AUTOMATIQUE en charge du lot Fermetures.
Les travaux ont débuté le 02 janvier 2015, date de la déclaration d’ouverture du chantier.
Un procès-verbal de réception en date du 17 octobre 2016 a été signé dans les rapports entre la SCCV [Adresse 41] et les entreprises.
Les parties communes de l’immeuble ont été livrées par la SCCV [Adresse 41] au syndicat des copropriétaires le 23 novembre 2016, avec réserves.
Suivant rapport d’expertise amiable en date du 14 décembre 2021, le cabinet d’expertise EUREXO s’est rendu sur place et a constaté de nombreuses entrées d’eau et décollements, ainsi que la présence d’une très forte humidité avec développement de moisissures. Aucune solution amiable n’a cependant pu être trouvée entre les parties.
Par ordonnance en date du 05 août 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes (RG 22/128), saisi par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41], au contradictoire du SCCV [Adresse 41], des sociétés MENUISERIES RENNAISES, O+P ARCHITECTE, PEROBA, SN ARMOR ETANCHEITE et son assureur SMABTP, AXA en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société liquidée KOTAN, SADA et de Monsieur [T] a :
– ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [Y] [H], lequel avait pour mission de :
– se rendre sur place aux [Adresse 34] à [Localité 42] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs Conseils éventuels ;
– entendre les parties et tous sachants ;
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
– vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes ainsi que dans les conclusions de M. [U] [T] et, dans l’affirmative, les décrire ;
– en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
– si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
– au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
– donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
– s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
– de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Par ordonnance du 16 juin 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la MAF, assureur de la SARL O+P ARCHITECTES.
Par ordonnance du 24 novembre 2023 (RG 23/608), les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la SAS POUESSEL ENTREPRISE et à l’EURL MDC.
Par actes de commissaire de justice séparés délivrés les 27, 28, 29 et 30 novembre 2023, 5,7,14 et 15 décembre 2023, et le 8 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 41] a fait assigner la SCCV [Adresse 41], la société O+P ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société GOPMJ es qualité liquidateur judiciaire de PEROBA, la société SN ARMOR ETANCHEITE et son assureur la SMABTP, la société LES MENUISERIES RENNAISES, la société AXA France IARD en tant qu’assureur de KOTAN, la SADA assureur du SDC [Adresse 41], la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, la société C2R FACADES, la société CRCM, la société POUESSEL ENTREPRISE, la société LEPAGE ELECTRONIQUE, l’entreprise LA FERMETURE AUTOMATIQUE, et la société MARION METALLERIE aux fins de voir :
– étendre la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par l’ordonnance du 5 aout 2022 (RG 22/128) aux désordres visés par l’assignation et dans le rapport BATYS et aux sociétés C2R FACADES, MARION METALLERIE, CRCM, POUESSEL ENTREPRISE, LEPAGE ELECTRONIQUE, SOCOTEC CONSTRUCTION et FERMETURE AUTOMATIQUE,
– enjoindre aux sociétés CR2 FACADES, MARION METALLERIE, CRCM, POUESSEL ENTREPRISE, LEPAGE ELECTRONIQUE, SOCOTEC CONSTRUCTION et FERMETUE AUTOMATIQUE de produire aux débats les contrats d’assurance souscrits dans le cadre de l’exécution des travaux qui font l’objet de la présente procédure,
– condamner, in solidum, les sociétés NEUF DU VERN, ARMOR ETANCHEITE, SMABTP et SADA au paiement d’une somme provisionnelle de 6 378, 04 euros au titre du financement des mesures conservatoires,
– condamner, in solidum, les sociétés [Adresse 41], ARMOR ETANCHEITE, SMABTP et SADA au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploits de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] a fait assigner la SMABTP en qualité d’assureur de la société C2R FACADE, représentée par son liquidateur, la société LEX MJ, aux fins d’extension de la mission d’expertise et de condamnation de la SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 1500 euros (RG 24/81).
Les instances ont été jointes à l’audience du 6 mars 2024 et l’instance s’est poursuivie sous le numéro unique RG 24/26.
Par exploits de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] a fait assigner les sociétés MAAF et ABEILLE IARD, en qualité d’assureurs de la société CRCM, devant le juge des référés aux fins d’extension de la mission d’expertise et de condamnation de la société MAAF et de la société ABEILLE IARD, intervenant en qualité d’assureurs de la société CRCM au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 1500 euros chacune, ainsi qu’aux entiers dépens (RG 24/282)
Les instances ont été jointes à l’audience du 15 mai 2024 et l’instance s’est poursuivie sous le numéro unique RG 24/26.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] a fait assigner les sociétés AXA France IARD, SMABTP, et MMA IARD en leur qualité d’assureurs, respectivement, des sociétés POUESSEL ENTREPRISE, LEPAGE ELECTRONIQUE et MARION METALLERIE devant le juge des référés aux fins d’extension de la mission d’expertise et de condamnation des défenderesses au paiement chacune de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens (RG 24/299).
Les instances ont été jointes à l’audience du 15 mai 2024 et l’instance s’est poursuivie sous le numéro unique RG 24/26.
A l’audience utile du 17 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
A l’audience utile du 17 juillet 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à l’instance, en tant qu’assureur de la société MARION METALLERIE.
A l’audience utile du 17 juillet 2024, et par conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, Madame [E] [Z], soutenues oralement, Monsieur [X] [Z] et Madame [R] [C] sont intervenus volontairement à l’instance et ont demandé au juge de bien vouloir :
– leur décerner acte de leur intervention volontaire et la déclarer recevable et bien fondée,
– dire et juger qu’ils s’associent à toutes les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41],
– étendre les opérations d’expertise judiciaire aux désordres visés dans l’assignation en extension du syndicat de copropriétaires,
– compléter la mission confiée à l’expert judiciaire de la manière suivante :
– donner son avis sur les préjudices de tous ordres subis par Monsieur et Madame [Z] et Madame [C] ainsi que les coûts induits par les désordres affectant l’appartement duplex 503 appartenant à Monsieur et Madame [Z] et occupé par Madame [C],
– donner son avis sur les travaux de reprise appropriés pour mettre fin aux désordres affectant cet appartement, en chiffrer leur coût et préciser leur durée,
– déclarer les opérations d’expertise judiciaire ordonnées dans les instances RG 22/429 et 23/169 à venir communes et opposables à toutes les parties,
-débouter la société ABEILLE IARD ET SANTE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 17 juillet 2024, la SADA SA Défense et d’Assurances, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
– lui donner acte de ce que, formulant toutes protestations et réserves, elle n’a pas de moyen opposant aux demandes d’extension à la mesure d’expertise formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41],
– débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] et toute autre partie de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de la compagnie SADA,
– condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] à payer à la compagnie SADA la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– dépens comme de droit.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 17 juillet 2024, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCFE IARD, représentées par leur conseil, ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
– les recevoir en leurs protestations et réserves sur la demande d’extension de l’expertise judiciaire,
– débouter les demandeurs de leurs demandes de communication des conditions générales et particulières d’assurance,
– juger satisfactoire la communication des attestations d’assurances de la société SOCOTEC,
– réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 17 juillet 2024, la société CRCM, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
– lui décerner acte à qu’elle émet les protestations et réserves d’usages sur la demande d’extension des opérations d’expertise judicaire,
– ordonner la jonction des instances RG 24/282 et 24/299 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 24/26,
– étendre les opérations d’expertise aux sociétés MAAF et ABEILLE IARD ET SANTE,
– débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 17 juillet 2024, la société LA FERMETURE AUTOMATIQUE et la société AXA FRANCFE IARD en tant qu’assureur de la société POUESSEL ENTREPRISE, représentées par leur conseil, ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
– constater que la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société POUESSEL ENTREPRISE émettait toutes protestations et réserves d’usage,
– débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] de sa demande d’extension des opérations d’expertise dirigée à l’encontre de la société FERMETURE AUTOMATIQUE faute de motif légitime,
– débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société FERMETURE AUTOMATIQUE,
– condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société FERMETURE AUTOMATIQUE,
– dépens comme de droit.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 17 juillet 2024, la société MARION METALLERIE, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
– donner acte aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur présumé de la société MARION METALLERIE, de leurs plus expresses protestations et réserves en application du contrat de garantie,
– débouter le SDC IMMEUBLE [Adresse 41] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– dépens comme de droit.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 17 juillet 2024, la société MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
– lui décerner acte de ce qu’elle formulait les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’extension des opérations d’expertise de Monsieur [H] à son encontre, sous les plus expresses réserves de garanties,
– rejeter l’ensemble des autres demandes, fins et conclusions, formulées à son encontre,
– mettre les frais d’expertise complémentaires à la charge du syndicat de copropriétaires.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 17 juillet 2024, la société [Adresse 41], représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
– lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’extension formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] ainsi qu’au bien-fondé de toutes demandes qui pourraient être présentées à son encontre au fond,
– ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée au principal par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41], également du chef de la SCCV [Adresse 41], au contradictoire de l’ensemble des défendeurs,
– débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] de sa demande de provision au titre du financement des travaux en cours d’expertise,
– débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dépens comme de droit.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 17 juillet 2024, la SMABTP en tant qu’assureur des sociétés SN ARMOR ETANCHEITE et C2R, ainsi que la société SN ARMOR ETANCHEITE, représentées par leur conseil, ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
– constater que, sans la moindre reconnaissance de responsabilité, mais au contraire sous les plus expresses réserves la société ARMOR ETANCHEITE et la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société ARMOR ETANCHEITE ainsi que de la société C2R FACADES, n’ont pas de moyen opposant à la demande d’extension d’expertise présentée,
– déclarer l’ordonnance du 5 aout 2022 et les opérations d’expertises consécutives et opposables à :
-la société MARION METALLERIE
-la société CRCM
-la société POUESSEL ENTREPRISE
-la société LEPAGE ELECTRONIQUE
-la société LA FERMETURE AUTOMATIQUE
-la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
– débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] de sa demande de provision à hauteur de 6 378, 04 € au titre du financement des mesures conservatoires à l’encontre de la société ARMOR ETANCHEITE et de la SMABTP son assureur,
– débouter le SDC de la résidence [Adresse 41] et tous autres de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 17 juillet 2024, la société ABEILLE IARD ET SANTE, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
– à titre principal,
– juger que la société ABEILLE IARD et SANTE doit être mise hors de cause,
– débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] de ses demandes à l’encontre de la société ABEILLE IARD et SANTE,
– à titre subsidiaire, si le juge des référés devait estimer que la mise hors de cause ne s’imposait pas, donner acte à ABEILLE IARD et SANTE de ses protestations et réserves,
– en tout état de cause :
– débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation d’ABEILLE IARD ET SANTE au paiement des frais irrépétibles,
– condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] au versement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 17 juillet 2024, la société O+P ARCHITECTES et son assureur la MAF, représentés par leur conseil, otn demandé au juge des référés de bien vouloir :
– leur donner acte de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise,
-dépens comme de droit.
A l’audience utile du 17 juillet 2024, la société LES MENUISERIES RENNAISES a formulé oralement toutes les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension d’expertise et l’appel en cause.
Bien que régulièrement citées, les sociétés LEX MJ, C2R FACADES, POUESSEL ENTREPRISE, LEPAGE ELECTRONIQUE et son assureur SMABTP, ainsi que GOPMJ, n’ont pas comparu. Dès lors, la décision sera réputée contradictoire à leur égard.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, la décision a été mise en délibéré au 06 septembre 2024.
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction de la société CRCM
La société CRCM sollicite la jonction des instances RG 24/282 et 24/299 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 24/26. Ces jonctions ont été prononcées à l’audience du15 mai 20214, dès lors, il n’y a lieu à statuer sur cette demande devenue sans objet.
Sur la demande de jonction de Monsieur [Z], Madame [Z], et Madame [C]
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances pendantes devant la présente juridiction dès lors qu’il existe entre les deux litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
Monsieur [Z], Madame [Z], et Madame [C] sollicitent la jonction de la présente instance (RG 24/26), avec les instances inscrites au répertoire général sous le numéro RG 22/429 et RG 23/169.
Toutefois, les instances précitées n’ont pas été plaidées à l’audience du 17 juillet 2024, de sorte qu’il n’apparait pas opportun de les joindre à l’instance RG 24/26.
Par conséquent, Monsieur [Z], Madame [Z], et Madame [C] seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur les demandes d’interventions volontaires de Monsieur [Z], Madame [Z], Madame [C] et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
Aux termes des articles 325 et 329 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire principale élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il résulte de cet article que l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond (Ch. Mixte, 9 novembre 2007, n°06-19.508).
En l’espèce, par acte authentique en date du 4 mars 2015 les consorts [Z] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV [Adresse 41] deux lots dans l’ensemble immobilier du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] (pièce n°1- intervenants volontaires).
Suivant acte sous seing privé en date du 14 novembre 2016, les consorts [Z] ont donné à bail ces deux lots à Madame [C] (pièce n°2-intervenants volontaires).
L’appartement duplex des consorts [Z] est affecté de désordres, notamment :
-des infiltrations pour lesquelles une expertise judiciaire est en cours,
-d’autres désordres cités dans le rapport BATYS.
Eu égard aux recours dont les consorts [Z] disposent à l’encontre du syndicat des copropriétaires, des constructeurs, de l’assureur de l’immeuble de la copropriété, des assureurs des constructeurs, et des recours dont Madame [C] dispose à l’encontre du syndicat des copropriétaires, des constructeurs et de la SADA, ils justifient d’un intérêt à agir à la présente instance.
En outre, un lien suffisant existe entre leurs demandes et les prétentions originaires au vu de la similitude de leurs demandes, suscitées, avec celles du demandeur au référé.
Par conséquent, les consorts [Z] et Madame [C], seront reçus en leur demande d’intervention volontaire.
Par ailleurs, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à l’audience, intervient volontairement à l’instance, et justifie du contrat d’assurance qui la lie à la société MARION METALLERIE, également assurée par la société MMA IARD (contrat n°120036295) (pièce n°40).
Eu égard à la mise en cause de la société MARION METALLERIE dans les opérations d’expertise en cours, son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifie d’un motif légitime à intervenir volontairement dans la procédure.
Par conséquent, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera également reçue en sa demande d’intervention volontaire.
Sur les demandes d’appel en cause :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41], produit aux débats notamment un rapport de constat BATYS du 5 juin 2023 (pièce n°19-demandeur) faisant état de l’apparition de nouveaux désordres s’agissant :
-des façades
-des cages d’escaliers intérieurs et paliers
-du local poubelles
-du hall d’entrée
-de l’escalier extérieur
-des toitures terrasses avec étanchéité
-du sous-sol
-des gaines techniques palières
-du porche
-des aménagements extérieurs
-du parking extérieur
-des parties privatives
Le syndicat de copropriétaires verse également aux débats, pour justifier des auteurs de la confection des travaux :
-l’acte d’engagement de la société C2R FACADES, chargée des lots de ravalement et de façades (pièce n°25-demandeur)
-l’acte d’engagement de la société MARION METALLERIE chargée du lot serrurerie (pièce n°26-demandeur)
– l’acte d’engagement de la société CRCM chargée du lot revêtement de sol (pièce n°27-demandeur)
– l’acte d’engagement de la société POUESSEL ENTREPRISE chargée du lot Plomberie-chauffage-VMC et électricité CFO (pièce n°28-demandeur)
– l’acte d’engagement de la société LEPAGE ELECTRONIQUE chargée du lot électricité Courants-faibles (pièce n°29-demandeur)
-la convention SOCOTEC CONSTRUCTION assurant une mission de contrôle (pièce n°4-demandeur)
-l’acte d’engagement de la société FERMETURE AUTOMATIQUE en charge du lot porte de garage collective et individuelle (pièce n°30-demandeur).
Enfin, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] justifie de la situation assurantielle des sociétés défenderesses, et expose notamment que :
– la société C2R est représentée par LEX MJ, et assurée auprès de la société SMABTP (pièce 37),
– la société MARION METALLERIE est assurée par la société MMA IARD (pièce 40),
– la société CRCM est assurée par les sociétés ABEILLE IARD et MAAF (pièces 36 et 37),
– la société POUSSEL est assurée par la société AXA FRANCE IARD (pièce 38),
– la société LEPAGE est assurée par la SMABTP (pièce 39).
Monsieur et Madame [Z] et Madame [C] s’associent à la demande de mise en cause formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41].
La société CRCM s’associe à la demande de mise en cause des assureurs MAAF et ABEILLE IARD, et justifie à ce titre que la société ABEILLE IARD était son assureur en responsabilité décennale au moment de la réclamation en 2023, et que la société MAAF était son assureur lors de la déclaration règlementaire d’ouverture du chantier en 2015 (ses pièces n°1-2).
La SCCV [Adresse 41], la société ARMOR ETANCHEITE et son assureur la SMABTP s’associent à la demande de mise en cause de tous les défendeurs.
La société ABEILLE IARD, appelée à la cause en qualité d’assureur de la société CRCM sollicite sa mise hors de cause en alléguant qu’elle n’était pas l’assureur de la société CRCM au moment de la date de la déclaration règlementaire d’ouverture du chantier (pièce n°1- défendeur).
La société FERMETURE AUTOMATIQUE s’y oppose en arguant qu’aucune note aux parties de l’expert judiciaire, ni aucune pièce produite aux débats ne permet d’établir un lien causal entre les travaux de pose de porte de garage et/ou de box et les désordres allégués.
La SADA, la société SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD, la MAF et son assuré O+P ARCHITEXTES, la société CRCM et son assureur MAAF ASSURANCES, la société POUESSEL et son assureur AXA FRANCE IARD, MARION METALLERIE et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SCCV 9 VERN, la société ARMOR ETANCHEITE et son assureur SMABTP, MENUISERIES RENNAISES émettent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à leur égard.
En l’espèce, il convient de relever que la société LA FERMETURE AUTOMATIQUE était en charge du lot “porte de garage collective et individuelle”. A la lecture du rapport BATYS, les désordres allégués ne semblent pas établir de lien causal avec le lot dont était en charge la société LA FERMETURE AUTOMATIQUE.Il convient en outre de souligner que l’expert judiciaire n’a émis aucune note mettant en cause la société LA FERMETURE AUTOMATIQUE.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] ne parvient pas à justifier d’un motif légitime à voir les opérations d’expertise étendue à la société LA FERMETURE AUTOMATIQUE, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, eu égard aux recours dont le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] détient à l’encontre des sociétés C2R FACADES, MARION METALLERIE, CRCM, POUESSEL ENTREPRISE, LEPAGE ELECTRONIQUE, SOCOTEC CONSTRUCTION, dont les travaux sur l’immeuble litigieux sont susceptibles d’être mis en cause dans le cadre des opérations d’expertise en cours, ainsi qu’à l’encontre de leurs assureurs, le demandeur justifie d’un intérêt légitime à ce que l’ordonnance du 05 août 2022 ordonnant l’expertise leur soit déclarée commune et opposable.
En outre, il apparait que la demande de mise hors de cause de la société ABEILLE IARD est, à ce stade de la procédure, prématurée, le fait que la société ne soit l’assureur qu’à la date de la réclamation et non à la date de l’ouverture du chantier n’exclut pas sa responsabilité. En effet, certaines garanties souscrites auprès de la société ABEILLE IARD peuvent tout de même être mobilisées. Il convient donc de rejeter sa demande de mise hors de cause.
Par conséquent, les opérations d’expertise ordonnées seront déclarées communes et opposables aux sociétés C2R FACADES, MARION METALLERIE, CRCM, POUESSEL ENTREPRISE, LEPAGE ELECTRONIQUE et SOCOTEC CONSTRUCTION dont les travaux sont susceptibles d’être mis en cause dans le cadre de l’expertise, ainsi qu’aux sociétés AXA France IARD en qualité d’assureur de la société POUESSEL ENTREPRISE, SMABTP en qualité d’assureur de la société LEPAGE ELECTRONIQUE, MMA IARD en qualité d’assureur de la société MARION METALLERIE, ainsi que MAAF et ABEILLE IARD en qualité d’assureurs de la société CRCM.
Reçus en leur demande d’intervention volontaire, les opérations d’expertises seront également déclarées communes et opposables à Monsieur et Madame [Z], Madame [C] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société MARION METALLERIE.
Ces demandes engendrant des frais d’expertise supplémentaires, une consignation complémentaire doit être mise à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41]. Il convient également de proroger la date de dépôt du rappor d’expertise.
Sur la demande d’extension de la mission à de nouveaux désordres
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du Code de procédure civile indique que : « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. ».
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que de nouveaux désordres ont en effet été relevés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] s’agissant des façades, des cages d’escaliers intérieurs et paliers, du local poubelles, du hall d’entrée, de l’escalier extérieur, des toitures terrasses avec étanchéité, du sous-sol, des gaines techniques palières, du porche, des aménagements extérieurs, du parking extérieur et des parties privatives (pièce n°19).
Au vu de ces documents, le requérant justifie d’un motif légitime pour faire constater ou établir avant tout procès, et par voie d’expertise contradictoire, les nouveaux désordres qu’il allègue.
En effet, toute action au fond qui pourrait être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et sur le fondement de la garantie légale des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil à l’égard des sociétés défenderesses et de leurs assureurs, ne serait pas irrémédiablement vouée à l’échec.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension selon la mission complémentaire définie au dispositif de l’ordonnance et il appartiendra au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41], demandeur à la mesure, d’en faire l’avance des frais.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il -le président- peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] sollicite la condamnation in solidum des sociétés [Adresse 41], ARMOR ETANCHEITE, SMABTP et SADA au paiement d’une somme provisionnelle de 6 378, 04 €, au titre du financement des mesures conservatoires.
Il allègue que l’ouvrage d’étanchéité de la toiture-terrasse de l’immeuble est affecté de désordres entrainant des infiltrations, désordres qui sont l’objet des opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 5 aout 2022, et qu’il n’est pas sérieusement contestable que ces ouvrages aient été mis en œuvre par la société ARMOR ETANCHEITE assurée auprès de la SMABTP. Il verse aux débats, au soutien de ses demandes, l’autorisation de l’expert judiciaire pour la mise en œuvre de mesures conservatoires dans l’attente du dépôt de son rapport (pièce n°23-demandeur) ainsi que les devis proposés pour un montant global de 6 378, 04 € (pièces n°21 et 22- demandeur).
La société ARMOR ETANCHEITE et son assureur la SMABTP s’opposent à cette demande et soutiennent qu’il n’existe aucun lien causal établi entre l’ouvrage mis en œuvre par la société ARMOR ETANCHEITE et les infiltrations objet des opérations d’expertise. Elles produisent au soutien de leurs prétentions, le rapport de Monsieur [H] affirmant que les mesures conservatoires devront probablement être enlevées « pour déterminer les causes des infiltrations ». La société ARMOR ETANCHEITE relève également ne pas avoir été seule à intervenir sur la toiture-terrasse, affirmant que la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société POUESSEL ENTREPRISE sont également intervenues.
La société [Adresse 41] s’oppose également à cette demande de provision. Selon elle, l’expert n’a produit aucune note et le seul mail envoyé n’a pour objet que d’acter son absence d’opposition (pièce n°23-défendeur), sans préconisation des travaux dont il est sollicité l’indemnisation. Elle soulève l’existence d’une obligation sérieusement contestable en ce que l’origine de l’eau n’est pas déterminée, de même que la pertinence et la parfaite réalisation des travaux.
La SADA fait valoir que les travaux conservatoires ont été engagés de sa propre initiative par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41], sans que la cause des dégâts ne soit identifiée, et sans que leur opportunité soit établie. Elle fait également valoir que, étant assureur multirisque de l’immeuble, elle n’a pas vocation à garantir les causes du sinistre mais éventuellement ses conséquences. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun fondement sur lequel la SADA aurait une obligation de prendre en charge les travaux. Elle produit à l’appui de ses prétentions le contrat d’assurance d’immeuble (pièce n°1-défendeur), affirmant que “ la garantie dégâts des eaux et autres liquides” a vocation à garantir des dommages matériels et non à prendre en charge le coût de la réparation de la cause technique à l’origine des venues d’eau.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a produit aucune note préconisant des travaux conservatoires. Ceux-ci ont donc été réalisés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] de sa propre initiative, sans que l’origine des désordres pour lesquels les travaux ont été entrepris n’ait été, au préalable, identifiée. Dès lors, il n’apparait pas, à ce stade de la procédure, que la responsabilité des entreprises à qui il est demandé le paiement d’une provision soit établie.
En conséquence, il convient de retenir que la demande de provision du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] est sérieusement contestable.
La demande de provision doit donc être écartée dès lors que l’existence de l’obligation au paiement des défendeurs n’est pas établie, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] sera donc débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande de production de pièces
En application de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile que s’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] demande au juge des référés d’enjoindre aux sociétés CR2 FACADES, MARION METALLERIE, CRCM, POUESSEL ENTREPRISE, LEPAGE ELECTRONIQUE, SOCOTEC CONSTRUCTION et FERMETURE AUTOMATIQUE de produire aux débats les contrats d’assurance souscrits dans le cadre de l’exécution des travaux qui font l’objet de la présente procédure.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION s’oppose à cette demande au nom du secret des affaires. En outre, elle fait valoir que cette demande ne se justifie par aucun motif légitime dès lors que les attestations d’assurance versées au débat suffisent à identifier l’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, tant à ce jour qu’au jour de la DROC. Elle souligne en outre qu’aucun refus de garantie n’a été opposé par AXA FRANCE IARD qui, au contraire, intervient aux côtés de son assuré.
La société LA FERMETURE AUTOMATIQUE s’oppose également à cette demande.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] ne justifie pas de l’utilité de sa demande, alors que des attestations d’assurance ont déjà permis d’identifier les assureurs des sociétés. En outre, la mission de l’expert judiciaire comportant déjà un chef de mission relatif à la production de pièces «se faire remettre tout document et pièce utiles à l’accomplissement de sa mission », il apparait que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] ne justifie pas d’un motif légitime au versement de pièces complémentaires, sauf avis contraire de l’expert..
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] sera donc débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 »
Le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ».
Il est constant que, lorsqu’une partie ne succombe que partiellement, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de statuer sur la répartition des dépens;
Il sera rappelé que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même Code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions de l’articles 696 dudit Code.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] conservera provisoirement la charge des dépens. Il convient également de rejeter sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, les demandes d’appels en cause du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] dirigées contre la société ABEILLE IARD, au vu de sa qualité d’assureur de la société CRCM au moment des réclamations, et la SADA, au vu de sa qualité d’assureur multirisque de l’immeuble, n’apparaissent pas manifestement disproportionnées. Il convient donc de rejeter les demandes formées par la SADA et la société ABEILLE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la société LA FERMETURE AUTOMATIQUE les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense, alors qu’elle a été mise hors de cause dans la présente procédure. Il y a lieu en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction de la société CRCM ;
Déboutons Monsieur [Z], Madame [Z], et Madame [C] de leur demande de jonction ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Monsieur [Z], Madame [Z] et de Madame [C] ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Déboutons la société ABEILLE IARD de sa demande de mise hors de cause ;
Prononcons la mise hors de cause de la société FERMETURE AUTOMATIQUE;
Déclarons communes et opposables à Monsieur [Z], Madame [Z], et Madame [C], ainsi qu’aux sociétés C2R FACADES, MARION METALLERIE, CRCM, POUESSEL ENTREPRISE, LEPAGE ELECTRONIQUE, MAAF et ABEILLE IARD en qualité d’assureurs de la société CRCM, AXA France IARD, SMABTP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs, respectivement, des sociétés POUESSEL ENTREPRISE, LEPAGE ELECTRONIQUE et MARION METALLERIE, les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [Y] [H], en exécution de l’ordonnance de référé du 05 août 2022, enregistrée sous le numéro 22/128 du répertoire général ;
Disons que ces nouvelles parties seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’être présentes ou d’y être représentées ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés défenderesses à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Complétons la mission d’expertise actuellement diligentée par Monsieur [H], en exécution de l’ordonnance de référé du 05 août 2022, enregistrée sous le numéro 22/128 du répertoire général comme suit :
– ordonnons l’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [H] par ordonnance du 05 août 2022 aux désordres visés dans l’assignation et dans le rapport BATYS,
– disons que l’expert devra donner son avis sur les préjudices de tous ordres subis par Monsieur et Madame [Z] et Madame [C] ainsi que les coûts induits par les désordres affectant l’appartement duplex 503 appartenant à Monsieur et Madame [Z] et occupé par Madame [C],
– disons que l’expert devra donner son avis sur les travaux de reprise appropriés pour mettre fin aux désordres affectant cet appartement, en chiffrer leur cout et préciser leur durée,
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Prorogeons la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire de quatre mois supplémentaires;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] de sa demande de provision au titre du financement des travaux en cours d’expertise ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] de sa demande de communication des conditions générales et particulières d’assurance ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] à verser la somme de 1 000 euros (mille euros) à la société LA FERMETURE AUTOMATIQUE, au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons la SADA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société ABEILLE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits.
La greffière Le juge des référés