Intervention d’un tiers dans une mesure d’instruction : nécessité d’une présence pour garantir l’équité du processus.

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Intervention d’un tiers dans une mesure d’instruction : nécessité d’une présence pour garantir l’équité du processus.

La SCCV FI VILLEJUIF STALINGRAD a demandé la désignation d’un expert judiciaire dans le cadre d’une opération de construction immobilière, ce qui a été accordé par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil le 30 janvier 2024. Par la suite, des assignations en référé ont été délivrées le 12 avril 2024 à la S.A.S. ARTELIA et à la S.A.S. CARDEM pour que l’ordonnance de désignation de l’expert soit rendue commune aux parties défenderesses. L’audience s’est tenue le 4 juillet 2024, où la SCCV a maintenu ses demandes. La S.A.S. CARDEM a formulé des réserves, tandis que la S.A.S. ARTELIA, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. La décision a été rendue le 6 septembre 2024, ordonnant que l’ordonnance de désignation de l’expert soit commune aux deux défenderesses et précisant les modalités de convocation et d’observation pour les parties. La SCCV a été condamnée aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Créteil
RG
24/00596
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00596 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBAW
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SCCV FI VILLEJUIF STALINGRAD C/ S.A.S. ARTELIA, S.A.S. CARDEM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCCV FI VILLEJUIF STALINGRAD,immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 843 586 355, dont le siège social est sis 37, avenue Pierre 1er de Serbie – 75008 PARIS

représentée par Me Anne COURAUD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1043

DEFENDERESSES

S.A.S. ARTELIA, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 444 523 526, dont le siège social est sis 16 rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

non représentée

S.A.S. CARDEM exerçant sous le nom commercial COLOMBO, enregistrée au RCS de NANTERRE sous le n° 303 890 081, dont le siège social est sis 12/14 rue Louis Blériot Immeuble Seine Way – 92500 RUEIL-MALMAISON

représentée par Me Claire PAGES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R050

Débats tenus à l’audience du : 04 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Septembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024

La SCCV FI VILLEJUIF STALINGRAD a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [W] [P], selon une ordonnance du 30 janvier 2024 (RG N° 23/01732) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL dans le cadre d’une opération de construction immobilière.

Vu les assignations en référé délivrées le 12 avril 2024 à la S.A.S. ARTELIA et la S.A.S. CARDEM à la demande de la SCCV FI VILLEJUIF STALINGRAD, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [W] [P] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance. Par ailleurs, la SCCV FI VILLEJUIF STALINGRAD demande que les dépens soient réservés.

L’affaire a été entendue à l’audience du 4 juillet 2024 au cours de laquelle la SCCV FI VILLEJUIF STALINGRAD a maintenu ses demandes.

Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la S.A.S. CARDEM formulant des protestations et réserves et sollicitant que les dépens soient réservés.

Bien que régulièrement assignée, la S.A.S. ARTELIA n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment de la recommandation de l’expert dans son courrier du 2 mai 2024, il apparaît nécessaire de faire intervenir aux opérations d’expertises la S.A.S. CARDEM étant chargée du lot démolition et la S.A.S. ARTELIA étant chargée de la maîtrise d’œuvre d’exécution.

L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,

RENDONS commune à la S.A.S. ARTELIA et à la S.A.S. CARDEM l’ordonnance rendue le 30 janvier 2024 (RG N° 23/01732) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [W] [P] comme expert ;

DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 6 septembre 2024.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES


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