La Communauté de [Localité 10] a lancé la construction d’une aire d’accueil pour les gens du voyage à [Localité 9], impliquant plusieurs entreprises et un maître d’œuvre. Après la réception des travaux, des désordres sont apparus, conduisant la Communauté à réaliser un audit et à demander une expertise judiciaire. En 2017, le Tribunal administratif de Dijon a condamné plusieurs entreprises à indemniser la Communauté pour des désordres, mais la Cour Administrative d’Appel a annulé certaines décisions et modifié les montants dus. La Communauté a ensuite assigné divers assureurs en justice pour obtenir réparation. Les parties ont formulé des demandes et des conclusions contradictoires, et le tribunal a ordonné la révocation d’une ordonnance de clôture, renvoyant le dossier à une audience ultérieure.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 2ème section
N° RG 17/03893 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKBQ6
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
01 Mars 2017
JUGEMENT
rendu le 06 Septembre 2024
DEMANDERESSE
COMMUNAUTE DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0285
DÉFENDERESSES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 12], assureur de la société LAPIED.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550
S.A.R.L. ENTREPRISE LAPIED, intervenant volontaire
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Alain THUAULT de la SCP S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocats au barreau d’AUXERRE, vestiaire #
E.U.R.L. DALLAGES HAUTES PERFORMANCES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillante non constituée
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Société SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1172
S.A. S.M.A., assureur de la société CMA GIREBAT devenue SOGEA BRETAGNE BTP
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL LAURENCE BROSSET – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0762
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 avril 2024 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
– Réputé contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Communauté de [Localité 10] a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction à [Localité 9] – [Adresse 13] d’une aire d’accueil pour les gens du voyage, comprenant :
– une aire de stationnement proprement dite, pour une surface de dallage d’environ 3000 m²,
– divers locaux annexes : sanitaires, douches et locaux techniques.
Sont intervenus aux opérations de construction, notamment :
M. [B] [J], en qualité de maître d’œuvre, assuré auprès de la MAF,
la société SCREG EST, désormais société COLAS NORD EST, titulaire du lot n°1 « VRD », assurée auprès de la SMABTP,
la société SARL ENTREPRISE LAPIED titulaire du lot n°2 : Gros œuvre – maçonnerie, assurée auprès de la société GROUPAMA [Localité 12],
la SARL MGV GERARD VERDIN titulaire du lot n°4 Plomberie-Sanitaires assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
la société SARL ARELCO, titulaire du lot n°5 : Electricité, assurée auprès de la société SWISS LIFE ASSURANCES,
la société DALLAGES HAUTES PERFORMANCES (D.H.P.), société liquidée, sous-traitante de la société SARL ENTREPRISE LAPIED, assurée auprès de la SMABTP,
la SNC CMA ENTREPRISES GERIBAT, sous-traitante de la société SARL ENTREPRISE LAPIED, assurée auprès de la SAGENA,
la société SARL AGE, titulaire du lot n°2 : électricité, assurée auprès de la société GROUPAMA [Localité 12],
l’ APAVE PARISIENNE, en qualité de contrôleur technique.
La réception des travaux est intervenue assortie de diverses réserves suivant procès-verbaux du 15 mai 2008.
Déplorant l’apparition de différents désordres, la Communauté de [Localité 10] a confié au cabinet MOREAU EXPERTS la réalisation d’un audit.
Selon procès-verbal du 15 mai 2009, la Communauté de [Localité 10] a diligenté un huissier de justice aux fins de faire un état des réserves et désordres dénoncés.
Selon assignations des 24, 29 juillet et 4 août 2009, la Communauté de [Localité 10] a sollicité auprès du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, statuant en référé, la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 15 septembre 2009 , une expertise judiciaire a été ordonnée confiée en définitive à M. [X] [Y].
Parallèlement, suivant requête introductive d’instance du 14 mai 2010, la Communauté de [Localité 10] a saisi le Tribunal Administratif de Dijon pour voir statuer sur le principe et l’étendue des responsabilités des divers intervenants à la construction concernés par les désordres.
Déplorant la survenance de nouveaux désordres, la communauté de [Localité 10] a fait établir un audit complémentaire le 28 avril 2010 et un constat d’huissier le 7 mai 2010.
A la demande du maître d’ouvrage, par ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 30 juin 2010, la mission de l’expert a été étendue aux nouveaux désordres dénoncés.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 2 décembre 2016.
Par jugement du 7 juillet 2017, le Tribunal administratif de Dijon a statué comme suit :
« Article 1 er : L’intervention de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Pa-ris Val de Loire dite Groupama [Localité 12] n’est pas admise.
Article 2 : Les sociétés Entreprise Lapied, Colas Nord Est et M. [J] sont condamnées in solidum à verser à la communauté de [Localité 10] la somme totale de 725 771.75 euros TTC au titre des désordres sur les dallages extérieurs.
Article 3 : M. [J] sera garanti in solidum par les sociétés Entreprise Lapied et Colas Nord Est à hauteur de 95 % de la somme mentionnée à l’article 2. La société Colas Nord Est sera garantie par la société Entreprise Lapied et M. [J] à hauteur de 80% de cette même somme. La société Entreprise Lapied sera garantie par la société Colas Nord Est et M. [J] à hauteur de 25 % de la même somme.
Article 4 : La société Entreprise Lapied est condamnée à verser à la communauté de [Localité 10] la somme de 4 207 euros TTC au titre des désordres affectant le dispositif d’évacuation des eaux usées, la somme de 34 304,50 euros TTC au titre des défauts de finition.
Article 5 : La société Colas Nord Est est condamnée à verser à la communauté de [Localité 10] à verser la somme de 1 620 euros TTC au titre des désordres affectant la rigole.
Article 6 : M. [J] est condamné à verser à la communauté de [Localité 10] la somme de 29.793,52 euros TTC au titre des désordres affectant les sanitaires, au titre des désordres affectant les calorifuges, au titre des désordres affectant les salles de douche, ainsi qu’au titre des frais d’huissier, conseil et expertise.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté ».
Statuant sur l’appel principal de la société COLAS NORD EST, la Cour Administrative d’Appel de [Localité 11] a, par un arrêt du 14 janvier 2021 statué comme suit :
«Article 1 er : L’intervention de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris
Val de Loire dite Groupama [Localité 12] n’est pas admise.
Article 2 : Le jugement n° 1001156 du 7 juillet 2017 est annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions de la communauté de [Localité 10] dirigée contre la société [Localité 9] Béton sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
Article 3 : La demande de la communauté de [Localité 10], mentionnée à l’article 2 du présent arrêt, présentée devant le tribunal administratif de Dijon, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : Les sociétés Entreprise Lapied, Colas Nord Est et M. [J] sont condamnées in solidum à verser à la communauté de [Localité 10] la somme de 211 656,20 euros au titre des défauts d’écoulement des eaux de ruissellement en extérieur et en intérieur ainsi que la somme de 42 363,91 euros TTC au titre des préjudices accessoires.
Article 5 : La société Colas Nord Est est condamnée à verser à la communauté de [Localité 10] la somme de 90 000 euros TTC au titre des désordres affectant les dallages extérieurs des emplacements de stationnement ainsi que la somme de 18 000 euros TTC au titre des préjudices accessoires.
Article 6 : L’article 2 du jugement est réformé en ce qu’il a de contraire aux articles 4 et 5 du présent arrêt.
Article 7 : L’article 3 du jugement est annulé en tant qu’il se prononce sur les appels en garantie des sociétés Entreprise Lapied, Colas Nord Est et M. [J] au titre des désordres affectant les dallages extérieurs des emplacements de stationnement et les préjudices accessoires.
Article 8 : L’article 4 du jugement est annulé en tant qu’il condamne la société Entreprise Lapied au paiement de la somme de 4 207 euros TTC au titre des désordres affectant le dispositif d’évacuation des eaux usées.
Article 9 : La communauté de [Localité 10] versera aux sociétés Arelco, Apave parisienne, Sogea Bretagne BTP et [Localité 9] Béton la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. »
Engagement de la procédure au fond
Parallèlement par exploit d’huissier du 1er mars 2017, la communauté de [Localité 10] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris les parties suivantes :
la MAF en qualité d’assureur de M. [B] [J],la société GROUPAMA [Localité 12] en qualité d’assureur de la SARL Entreprise Lapied et de la SARL AGE ;la SMABTP en qualité d’assureur de la société DHP et de la société COLAS NORD EST,la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL MGV GERARD VERDIN,la société SWISS LIFE ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ARELCO,la SAGENA en qualité d’assureur de la SNC CMA Entreprises GERIBAT.
Par conclusions du 27 avril 2017, la société Entreprise Lapied est intervenue volontairement à l’instance.
Par exploit d’huissier du 31 mai 2017, la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 12] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la société DHP et son assureur la SMABTP.
Sur la procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 5 octobre 2018, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de provision formées par la communauté de [Localité 10] et sursis à statuer sur les demandes présentées jusqu’à l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de [Localité 11].
Par ordonnance du 22 avril 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la communauté de [Localité 10] à l’encontre des parties suivantes :
la société AXA France Iard, en qualité d’assureur de la SARL MGV GERARD VERDIN,la société SWISSLIFE ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ARELCO,la SMA en qualité d’assureur de la SNC CMA Entreprises GERIBAT.la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 12], assureur de la SARL AGEet constaté l’extinction de l’instance entre ces parties.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, aux termes desquelles la Communauté de [Localité 10] sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
Au titre du désordre n°2: «Défauts d’écoulement des eaux en extérieur et intérieur: pentes insuffisantes, flashs, contre-pentes, absences de pentes, défauts de continuité d’écoulement entre enrobé et dallage» :
condamner, in solidum, la MAF en qualité d’assureur de M. [J], la société GROUPAMA [Localité 12] en qualité d’assureur de l’entreprise Lapied et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SCREG EST (devenue société COLAS NORD EST)et DHP à lui régler la somme de 254.020,11 € TTC (travaux de réfection et frais accessoires inclus),
dire que la condamnation prononcée à l’encontre de la MAF, assureur responsabilité de Monsieur [B] [J], interviendra dans la limite de 211.971,38 € TTC ;
Au titre du désordre n°6: «Délitements du béton des dallages des emplacements»:
condamner la SMABTP en qualité d’assureur de la société DHP et de la société COLAS NORD EST à lui payer la somme de 411.075,81 TTC (travaux de réfection et frais accessoires inclus),
Au titre du désordre n°4: «Rigole d’évacuation des eaux fêlée»:
condamner la SMABTP en qualité d’assureur de la société DHP et de la société COLAS NORD EST à lui régler la somme de 1.620 € TTC
Au titre du désordre n°26 : « Murs, plafonds et sols graveleux, contraire à l’hygiène»:
condamner la société GROUPAMA [Localité 12] en qualité d’assureur de l’entreprise Lapied à lui payer la somme de 34.304,50 € TTC ;
Tous chefs de désordres confondus :
dire que l’intégralité de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter des actes introductifs d’instance des 1er, 2 et 6 mars 2017, valant mise en demeure de régler, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil,
condamner, in solidum, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société GROUPAMA [Localité 12] et la SMABTP à lui régler la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant outre le coût des présentes, les frais et honoraires exposés à l’occasion de la procédure de référé expertise, ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire, dont distraction au bénéfice de Maître Roger DENOULET.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, aux termes desquelles la MAF en qualité d’assureur de M. [J] sollicite de voir :
Au titre du désordre n°2 :
à titre principal débouter toutes les parties de toutes demandes dirigées contre elle ;
à titre subsidiaire condamner la SMABTP et GROUPAMA [Localité 12] à la garantir intégralement de toutes condamnations dénoncées contre elle au titre de l’indemnisation du désordre n°2
déduire la somme de 30.236,60€ de la somme de 211.971,38€ arrêtée par la Cour administrative d’appel de [Localité 11] au titre du désordre n°2
condamner in solidum, ou subsidiairement selon les pourcentages de responsabilités retenus par la juridiction administrative, la SMABTP et GROUPAMA [Localité 12] à lui rembourser la somme de 19.653,79€ correspondant au trop versé à la suite du jugement du Tribunal administratif de DIJON réformé ensuite par la Cour administrative d’appel de LYON.
Au titre des frais annexes :
débouter toutes les parties de toutes demandes formulées à son encontre ;
à titre subsidiaire condamner in solidum la SMABTP et GROUPAMA [Localité 12] à la garantir intégralement de toutes condamnations mises à sa charge au titre de l’indemnisation des frais annexes
déduire la somme de 14.125,83€ de la somme de 42.363,91€, montant arrêté par la Cour Administrative d’Appel de [Localité 11] au titre des frais annexes ;
condamner in solidum, ou subsidiairement selon les pourcentages de responsabilités retenus par la juridiction administrative, la SMABTP et GROUPAMA [Localité 12] à lui rembourser la somme de 3.933,79€ correspondant au trop versé à la suite du jugement rendu par le Tribunal Administratif de DIJON réformé ensuite par la Cour Administrative d’Appel de LYON.
Au titre du désordre n°4,6 et 24
débouter toutes les parties de toutes demandes formulées à son encontre au titre de ce désordre
Au titre des désordres n°13, 14 et 23 :
débouter toutes les parties de toutes demandes dirigées à son encontre pour ces désordres
débouter toutes les parties de toutes demandes dirigées contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
A titre subsidiaire, condamner in solidum la SMABTP et GROUPAMA [Localité 12] à la garantir de toutes condamnations prononcées à ce titre et juger que devra en être déduit le montant d’ores et déjà réglé à la suite du jugement rendu par le Tribunal administratif de DIJON.
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 juin 2022 aux termes desquelles la société Entreprise Lapied sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
lui donner acte de son intervention volontaire à l’instance engagée par la Communauté de l’Auxerrois, et la dire recevable
condamner la SMABTP en qualité d’assureur de la société DHP à lui payer la somme de 544.328, 81 Euros
condamner la SAGENA en qualité d’assureur de la SNC CMA Entreprises GERIBAT à lui payer la somme de 34.304,50 Euros ;
condamner les mêmes aux dépens ainsi qu’à 5000 € au titre des frais irrépétibles;
subsidiairement, et si par impossible, le tribunal n’accueille pas cette action garantie, condamner l’assureur de LAPIED, GROUPAMA [Localité 12] à la garantir de ces mêmes condamnations.
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 juin 2023 aux termes desquelles la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 12] dite GROUPAMA [Localité 12] en qualité d’assureur de la société Entreprise Lapied sollicite de voir :
A titre principal
débouter la Communauté de [Localité 10] et toutes parties de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre en l’absence de mobilisation de sa garantie ;
A titre subsidiaire
la dire en droit d’appliquer son plafond et sa franchise contractuelle.
condamner la société DHP et son assureur la SMABTP à la garantir de toute condamnation qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
En tout état de cause
condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022 aux termes desquelles la SMABTP en qualité d’assureur de la société DHP et de la société COLAS NORD EST sollicite de voir :
A titre principal,
débouter les parties de toutes leurs demandes dirigées contre la SMABTP, assureur de COLAS NORD EST et de DHP DALLAGES HAUTES PERFORMANCES,
Sur la SMABTP, assureur de COLAS NORD EST,
Sur le grief 4 : rigole d’évacuation,
dire que le montant de la demande 1620 € TTC excède le montant de la franchise contractuelle, et que le désordre était réservé à la réception,
Sur le grief 6 : dallage des emplacements,
dire qu’aucune condamnation in solidum ou solidaire ne saurait être prononcée contre la SMABTP, assureur de COLAS NORD EST,
débouter la COMMUNAUTE DE [Localité 10] de sa demande, qui excède les sommes validées par la Cour Administrative d’Appel,
Sur la SMABTP, assureur de DHP
limiter sa condamnation à la somme de 147.226,46 € HT tous postes confondus (préjudices accessoires),
condamner in solidum la MAF, assureur de Monsieur [J], ENTREPRISE LAPIED et son assureur, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricoles [Localité 12] dite GROUPAMA [Localité 12] à garantir la SMABTP, assureur de COLAS NORD EST et de DHP DALLAGES HAUTES PERFORMANCES de toutes condamnations,
dire la SMABTP, assureur de COLAS NORD EST et de DHP DALLAGESHAUTES PERFORMANCES, bien fondée à opposer les limites de garantieprévues à ses polices que sont notamment les franchises et plafonds,
rejeter l’exécution provisoire sur les demandes de la COMMUNAUTE DE [Localité 10],
condamner tous succombants in solidum à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT.
*
Régulièrement assignée la société DHP n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 8 juin 2023.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En vertu de l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il ressort du rappel de la procédure que la société Entreprise Lapied a formulé un appel en garantie à l’encontre de la société SAGENA aux droits de laquelle vient la SMA en qualité d’assureur de la SNC CMA Entreprise GERIBAT.
Or il a été constaté qu’à la suite de l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 avril 2022, constatant le désistement de la communauté de [Localité 10] à l’encontre de la SMA prise en sa qualité d’assureur de la SNC Geribat, cette partie a été retirée du rôle alors que l’appel en garantie formé par l’entreprise Lapied a été formé par la première fois par la société Entreprise Lapied par conclusions d’intervention volontaire notifiées le 12 septembre 2017 soit antérieurement aux conclusions de désistement, notifiées par la demanderesse le 5 novembre 2021.
Dès lors, et afin de permettre à la SMA prise en sa qualité d’assureur de la SNC Geribat de répondre à l’appel en garantie formé par la société Entreprise Lapied, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture.
Le dossier est renvoyé à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024 à 14h15 pour conclusions de la SMA assureur de la SNC CMA Entreprise Geribat.
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 28 juin 2023
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024 à 14h15 pour conclusions de la SMA assureur de la SNC CMA Entreprise Geribat, invite Me [Z] à indiquer au JME s’il souhaite y répondre;
Fait et jugé à Paris le 06 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente