Évaluation des conditions d’expertise préalable à un litige en matière de construction et de responsabilité contractuelle

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Évaluation des conditions d’expertise préalable à un litige en matière de construction et de responsabilité contractuelle

Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [Y] ont signé un contrat de construction avec la société TRECOBAT le 23 janvier 2021. Les travaux ont été réceptionnés le 9 février 2023 avec des réserves. Les époux [Y] ont ensuite signalé des réserves complémentaires par lettre recommandée le 14 février 2023, suivies d’autres réserves le 17 février 2023. Un rapport d’expertise amiable du 18 janvier 2024 a confirmé la persistance de certaines réserves et l’apparition de nouveaux défauts. Le 7 février 2024, les époux [Y] ont assigné TRECOBAT devant le juge des référés pour demander la désignation d’un expert. Lors de l’audience du 17 juillet 2024, les parties ont présenté leurs arguments. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision le 6 septembre 2024. Le juge a ordonné une expertise contradictoire, désignant un expert pour examiner les désordres et déterminer leur origine et coût de réparation. Les époux [Y] doivent consigner une provision de 3000 euros pour la rémunération de l’expert dans un délai de deux mois. L’expert devra soumettre un rapport dans un délai de six mois, et les dépens sont provisoirement à la charge des époux [Y].

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Rennes
RG
24/00141
RE F E R E

Du 06 Septembre 2024

N° RG 24/00141 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KZUS
54G

c par le RPVA
le
à

Me Quentin BLANCHET MAGON, Me Estelle GARNIER, Me Patrice HUGEL

– copie dossier
– 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Estelle GARNIER,

Expédition délivrée le:
à

Me Quentin BLANCHET MAGON,

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me FROMAGER Elisa, avocat au barreau de Rennes,

Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me FROMAGER Elisa, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

Société TRECOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES Me Patrice HUGEL, avocat au barreau d’ANGERS,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 17 Juillet 2024,

ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [Y] (les époux [Y]), demandeurs à l’instance ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 23 janvier 2021, avec la société par actions simplifiée (SAS) TRECOBAT, défenderesse à l’instance (pièce n°2 demandeurs).

Les travaux ont été réceptionnés le 09 février 2023, avec réserves (pièces n°4 demandeurs).

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2023, les époux [Y] ont dénoncé des réserves complémentaires sur la base d’un rapport d’expertise amiable en date du 10 février 2024 (pièces n°5 et 6 demandeurs).

Par lettre recommandée du 17 février 2023, les époux [Y] ont dénoncé d’autres réserves (pièce n°7 demandeurs).

Un rapport d’expertise amiable, réalisé à la demande des époux [Y], en date du 18 janvier 2024, constate la persistance de certaines réserves et l’apparition de défauts durant la garantie de parfait d’achèvement (pièce n°8 demandeurs).

Par acte de commissaire de justice en date du 07 février 2024, Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [Y] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes la société TRECOBAT, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
– désigner un expert au bénéfice de la mission définie dans l’assignation ;
– réserver les dépens.

Lors de l’audience utile et sur renvoi du 17 juillet 2024, les époux [Y], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

La société TRECOBAT, pareillement représentée, a formé oralement les protestations et réserves d’usage.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
 
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 06 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mesure d’expertise

En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que les époux [Y] ont conclu un contrat en date du 04 mars 2021 pour la construction d’une maison individuelle à [Localité 4] (35) avec la société TRECOBAT (pièce n°2 demandeurs).

Les travaux ont été réceptionnés le 09 février 2023 avec des réserves (pièce n°4 demandeurs), et de nouveaux désordres ont été constatés aux termes d’un rapport d’expertise amiable (pièce n°5 demandeurs).

L’expert amiable, dans un rapport produit aux débats du 18 janvier 2024 fait mention de la persistance de réserves à lever et fait observer que des défauts sont apparus durant la garantie de parfait d’achèvement (pièce n°8 demandeurs).

La société TRECOBAT a formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formée contre elle.

Au vu de ces documents, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour faire constater ou établir avant tout procès, et par voie d’expertise contradictoire, les désordres qu’ils allèguent.

En effet, toute action au fond qui pourrait être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de parfait achèvement et décennale, à l’égard de la société TRECOBAT ne serait pas irrémédiablement vouée à l’échec.
 
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise judiciaire définie au dispositif de l’ordonnance et il appartiendra aux consorts [Y], demandeurs à la mesure, d’en faire l’avance des frais.

Sur les demandes annexes

L’article 491 du Code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Il est constant que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même Code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 dudit Code

En conséquence, les époux [Y] conserveront provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Ordonnons une expertise au contradictoire de toutes les parties à l’instance,

Désignons pour y procéder Monsieur [W] [V], domicilié [Adresse 3], lequel aura pour mission de :

1/- se rendre sur les lieux sise [Adresse 1] à [Localité 4] (35), afin d’examiner les désordres, malfaçons, non façons et non-conformités affectant l’immeuble, les décrire, en indiquer la nature, la ou les cause, l’importance, la date d’apparition ;
 
2/- réunir et recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
 
3/- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
 
4/- dire si ces désordres existent et, dans l’affirmative, préciser la date d’apparition de ces derniers, les décrire dans leur nature, ampleur, gravité et leurs conséquences ;
 
5/- rechercher la cause et l’origine des désordres et malfaçons éventuellement constatés en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
 
6/- déterminer et chiffrer le coût des travaux de reprises nécessaires pour mettre fin aux désordres, vices éventuels et assurer la réparation complète de l’immeuble ;

Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [Y] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;

Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque ;
 
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
 
Disons que l’expert pourra s’adjoindre en tant que de besoin les services d’un sapiteur ;
 
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
 
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
 
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Laissons provisoirement la charge des dépens aux époux [Y] ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
 

Le greffier Le juge des référés


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