Charge de la preuve et absence de justification : un rappel des principes fondamentaux en matière de contentieux.

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Charge de la preuve et absence de justification : un rappel des principes fondamentaux en matière de contentieux.

Mme. [X] a demandé la condamnation de la société Neo Deco à lui verser 250 euros en principal et 150 euros en dommages et intérêts, suite à des travaux effectués par cette dernière, notamment la pose d’un chauffe-eau électrique et d’un bloc de prises. Elle a affirmé que les prestations ne correspondaient pas à sa commande et a accepté une indemnisation de 200 euros. Cependant, elle a signalé que la prise électrique installée était tombée en panne quelques mois après la pose, et que la société refusait de la réparer, l’obligeant à utiliser une rallonge pour son réfrigérateur.

De son côté, la société Neo Deco a contesté les demandes de Mme. [X] et a demandé 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, arguant qu’elle avait averti Mme. [X] de la vétusté de son installation électrique et de l’impossibilité de brancher plusieurs appareils sur le même bloc de prises. Elle a également soutenu que Mme. [X] ne prouvait pas la panne et que celle-ci résultait d’une surcharge.

Le tribunal a débouté Mme. [X] de toutes ses demandes, a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700, et a condamné la société Neo Deco aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/02003
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : parties ou avocats

Copie exécutoire délivrée
à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/02003 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OPW

N° MINUTE :
4/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 06 septembre 2024

DEMANDERESSE
Madame [P] [X], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
comparante en personne

DÉFENDERESSE
S.A.R.L. NEO DECO M. [J] [I] CO-DIRIGEANT, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Julien VERNET de la SELEURL JULIEN VERNET AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0098

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 septembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 21 mars 2024, Mme. [X] a sollicité la convocation de la société à responsabilité Neo Deco aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 250 euros en principal et celle de 150 à titre de dommages et intérêts.

A l’audience du 6 juin 2024 Mme. [X] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’elle avait chargé la société Neo Deco de différents travaux, dont la pose d’un chauffe-eau électrique en remplacement d’un chauffe eau à gaz et de la pose d’un bloc de prises afin d’alimenter un réfrigérateur et une plaque électrique.

Elle indique que les prestations ne correspondant pas à sa commande, elle a finalement accepté une indemnisation de 200 euros.

Elle soutient néanmoins que la prise électrique installée par la société Neo Deco est tombée en panne quelques mois après la pose et que la société Neo Deco refuse d’en assurer la réparation de sorte qu’elle se trouve dans la nécessité de raccorder son réfrigérateur au moyen d’une rallonge.

La société Neo Deco a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle indique avoir mis en garde Mme. [X] sur la vétusté de son installation électrique et sur l’impossiblité de brancher plusieurs appareils sur le même bloc de prises et avoir proposé d’intervenir le 8 janvier au retour des congés de fin d’année.

Elle fait valoir que Mme. [X] ne rapporte pas la preuve de la réalité de la panne alléguée et que le dysfonctionnement ne peut résulter que de la surchauffe de la prise causée par la surcharge sur laquelle elle avait attiré son attention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par la société Neo Deco à l’audience du 6 juin 2024développées oralement lors des débats ;

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de sa prétention.

En l’espèce, Mme. [X] invoque divers désordres et non conformités pour lesquels elle précise avoir accepté une indemnisation.

Sa demande se fonde donc exclusivement sur la panne d’un bloc 3 prises avec pose d’une boîte de dérivation pour lequel elle a passé commande le 31 mai 2023.

Elle ne produit néanmoins aucun élément de nature à établir la réalité de cette panne.

Mme. [X] sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir Mme. [X].

Ni l’équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision du 06 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02003 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OPW

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme. [X] de l’ensemble de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Neo Deco aux dépens,

Fait à PARIS, le 6 septembre 2024

le greffier le Président


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