Clarification des obligations précontractuelles en matière de crédit à la consommation

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Clarification des obligations précontractuelles en matière de crédit à la consommation

La société Cofidis a accordé un prêt de 24 100 euros à M. et Mme [R] en juillet 2011, remboursable en 120 mensualités avec un TEG de 8,58 %. En août 2017, Cofidis a mis en demeure les emprunteurs pour des échéances impayées et a prononcé la déchéance du terme. Après une assignation en justice, le tribunal d’instance de Carcassonne a condamné M. et Mme [R] à payer 7 211,12 euros sans intérêts, ainsi qu’une indemnité de 500 euros. Cofidis a interjeté appel, mais la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement, considérant que la consultation tardive du fichier des incidents de paiement entraînait la déchéance du droit aux intérêts. La Cour de cassation a annulé cette décision, estimant que la consultation tardive n’était pas problématique tant qu’elle était effectuée avant la mise à disposition des fonds. Cofidis a ensuite saisi la cour d’appel de Nîmes, demandant l’infirmation du jugement initial et le paiement de sommes plus élevées. La cour a finalement condamné M. et Mme [R] à payer 27 215,79 euros, incluant capital, intérêts et indemnité, avec des intérêts au taux contractuel à partir de juillet 2023, tout en déboutant Cofidis de certaines demandes.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

22 août 2024
Cour d’appel de Nîmes
RG
23/02989
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02989 –

N° Portalis DBVH-V-B7H-I6LQ

ID

JUGEMENT

TI CARCASSONNE

11 septembre 2018

RG : 11-17-000607

SA COFIDIS

C/

[R]

[Z]

Grosse délivrée

le 22/08/2024

à Me Christelle Lextrait

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 22 AOÛT 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal d’instance de Carcassonne en date du 11 septembre 2018, N° RG 11-17-000607

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Delphine Duprat, conseillère, et Mme Audrey Gentilini, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Delphine Duprat, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2024.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

La Sa COFIDIS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier Le Gaillard de la Selarl BLG avocats, plaidant, avocat au barreau de Roanne

Représentée par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉS :

M. [J] [R]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (77)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Mme [N] [Z] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Assignés à étude le 19.01.2024

Sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 août 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre acceptée le 12 juillet 2011, la société Cofidis a consenti à M. [J] [R] et son épouse [N] née [Z] un prêt d’un montant de 24 100 euros remboursable en 120 mensualités au TEG de 8,58 %.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 août 2017, elle les a mis en demeure de régler les échéances impayées puis leur a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2017.

Par actes des 6 et 10 novembre 2016, elle les a ensuite assignés devant le tribunal d’instance de Carcassonne qui par jugement contradictoire du 11 septembre 2018 :

– a condamné M. et Mme [R] à lui payer la somme de 7 211,12 euros,

– a dit que cette somme ne portera pas intérêt,

– a condamné M. et Mme [R] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

– a ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration du 22 février 2019, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt de défaut du 8 septembre 2021, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné l’appelante aux dépens d’appel.

La cour a considéré que la consultation du fichier des incidents de paiement par la banque sept jours après l’acceptation de l’offre par les emprunteurs était tardive de sorte qu’il y avait lieu de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 311-9 du code de la consommation.

Sur pourvoi de la société Cofidis, la Cour de cassation a par arrêt du 17 mai 2023, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles ses trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nîmes, au motif que la consultation du fichier effectuée au-delà du délai de sept jours suivant l’acceptation de l’offre mais avant la mise à disposition des fonds qui vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur n’était pas tardive.

Par avis du 21 septembre 2023, la société Cofidis a saisi la cour d’appel de Nîmes.

Par avis du 17 janvier 2024, la procédure a été clôturée le 28 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 4 juin 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 22 janvier 2024, la société Cofidis demande à la cour :

– d’infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2018 en ce qu’il :

– a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts,

– a condamné M. et Mme [R] à lui payer la seule somme de 7 211,12 euros,

– a dit que cette somme ne portera pas intérêt,

A titre principal

– de condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 6 juillet 2023 :

– capital restant dû 16 856,44 euros

– intérêts 9 010,83 euros

– indemnité conventionnelle 1 348,52 euros

Total 27 215,79 euros

outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,

A titre subsidiaire

– de limiter la déchéance du droit aux intérêts aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,

– d’assortir toute condamnation en paiement à l’encontre de M. et Mme [R] des intérêts au taux légal avec majoration de 5 points en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,

En tout état de cause

– d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil

– de condamner in solidum M. et Mme [R] à lui porter et payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– de les condamner in solidum aux entiers dépens,

– d’ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

L’appelante soutient :

– qu’elle a respecté l’ensemble des obligations prévues aux anciens articles L. 311-6 et suivants du code de la consommation,

– que si la cour devait prononcer la déchéance de son droit aux intérêts du prêteur, cette sanction ne saurait en aucun cas s’étendre aux intérêts contractuels déjà payés, la Cour de cassation ayant rappelé dans un avis du 18 septembre 2019 que la déchéance du droit aux intérêts ayant déjà fait l’objet d’un paiement par le débiteur dépassait le cadre du simple moyen de défense et s’analysait en une demande reconventionnelle, laquelle ne saurait être formulée d’office par le juge,

– qu’en outre, la condamnation à intervenir devra porter intérêts au taux légal à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

La déclaration de saisine a été notifiée aux intimés défaillants par acte du 19 janvier 2024.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

*sur le respect des dispositions de l’ancien article L. 311-9 du code de la consommation

Pour prononcer la déchéance de la société Cofidis de son droit aux intérêts, le premier juge a jugé que le contrat était devenu parfait sept jours après l’acceptation de l’offre par les emprunteurs, et que sa conclusion ne pouvait être repoussée comme le soutenait l’organisme prêteur au jour du versement des fonds, de sorte qu’en consultant le FICP pour vérifier leur solvabilité postérieurement à l’acceptation de l’offre cet organisme n’avait pas respecté l’obligation imposée par cet article.

Pour confirmer le jugement sur ce point, la première cour d’appel a jugé que l’article L. 311-3 du code de la consommation évoquait la perfection du contrat et non sa conclusion contrairement à l’article L. 311-9 ; que si le contrat devenait parfait c’est qu’il était purgé soit de toute faculté de rétractation au delà du délai de 14 jours soit de la faculté pour le prêteur de refuser l’agrément de l’emprunteur ; qu’il n’en demeurait pas moins conclu à l’expiration du délai de sept jours suivant l’acceptation de l’offre ; que suivre l’argumentation du prêteur reviendrait à lui conférer un avantage substantiel et à créer un déséquilibre significatif entre les parties puisqu’il pourrait retarder à loisir et de façon unilatérale et discrétionnaire la mise à disposition des fonds, rendant incertaine la conclusion du contrat pour l’emprunteur.

La Cour de cassation a jugé que la consultation du fichier n’est pas tardive lorsqu’elle est effectuée au delà du délai de sept jours suivant l’acception de l’offre mais avant la mise à disposition des fonds qui vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.

Selon l’article L. 311-9 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 01 mai 2011 au 24 mars 2012 ici applicable, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à sa demande.

Il consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.

Selon l’article L. 311-13 du même code dans sa version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016 ici applicable le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition qu’il n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur lui ait fait connaître sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours.

L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à sa connaissance. Cet agrément parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable s’il entend toujours bénéficier du crédit.

La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 311-14 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.

Aux termes de l’article L. 311-48 alinéa 2 du même code dans sa version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016 ici applicable lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées.

Il ne résulte pas des énonciations du jugement du 11 septembre 2018 que les emprunteurs, non comparants, aient démontré que la société Cofidis leur avait fait connaître sa décision d’accorder le crédit dans le délai de sept jours après émission de son offre.

L’appelante verse aux débats l’offre émise le 12 juillet 2011 à l’intention de M. [J] [R] et de son épouse [N] née [Z], sur le formulaire de laquelle sont cochées les cases ‘OUI je souhaite recevoir mes fonds dès le 8ème jour’ et ‘je souhaite que ma mensualité soit prélevée le 05 de chaque mois’

Elle verse aux débats la preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) le 29 juillet 2011, date d’ouverture du crédit selon l’échéancier produit, la première échéance étant exigible le 5 octobre 2011.

La mise à disposition des fonds vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur et le contrat devait donc être considéré avoir été régulièrement conclu à cette date, postérieure au délai de rétractation de 7 jours dont il n’est pas allégué que les emprunteurs auraient profité.

Aucune déchéance de la société Cofidis n’était donc encourue et le jugement sera infirmé sur ce point.

*sur le respect des dispositions de l’article L. 311-6 du code de la consommation

Aux termes de l’article L. 311-6 du code de la consommation en vigueur du 01 mai 2011 au 26 juillet 2014

I.-Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5.

II.-Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente.

III.-Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût standard de l’assurance, à l’aide d’un exemple chiffré exprimé en euros et par mois.

Aux termes de l’article R311-3 du même code dans sa version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 octobre 2012 ici applicable

I. – Pour l’application de l’article L. 311-6, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit communique à l’emprunteur des informations concernant :

1° L’identité et l’adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;

2° Le type de crédit ;

3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

4° La durée du contrat de crédit ;

5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;

6° Le montant total dû par l’emprunteur ;

7° (…) ; 8° (…) ; 9° (…) ; 10° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

11° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ;

12° (…) ; 13° Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

14° (…) ; 15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le prêteur peut demander à l’emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d’adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;

16° Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ;

17° L’existence du droit de rétractation ;

18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l’article L. 311-22 ;

19° Le droit de l’emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l’offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;

20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d’octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;

21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations pré-contractuelles.

II. – Pour l’application du 11° du I, le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l’emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit.

Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prévoit la possibilité pour l’emprunteur de disposer des sommes disponibles en vertu du contrat de crédit selon des modalités différentes assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le prêteur précise la modalité qu’il a prise comme référence conformément à l’hypothèse figurant au 4° de l’annexe à l’article R. 313-1 et indique que les autres modalités peuvent avoir pour conséquence l’application de taux annuels effectifs globaux plus élevés.

III. – Dans le cas d’un contrat de crédit en vertu duquel les échéances n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l’information pré-contractuelle indique que cette modalité d’exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, sauf si une telle garantie est donnée.

IV. – L’ensemble des informations prévues au présent article est présenté conformément à la fiche d’information mentionnée à l’article L. 311-6 annexée au présent code.

V. – Toute information complémentaire apportée à l’emprunteur par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit, notamment en cas d’application des règles relatives au démarchage, figure sur un document distinct, qui peut être annexé à la fiche mentionnée au IV.

L’appelante démontre avoir respecté ces dispositions en versant aux débats un document intitulé ‘rachat de crédits Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs’ paginé 3/12 et 4/12, et la page 8/12 signée par les emprunteurs le 12 juillet 2011 comportant la déclaration qu’ils ont reçu et conservé la fiche d’information pré-contractuelle.

*sur le respect des dispositions de l’article L. 311-10 du code de la consommation

Aux termes de l’article L311-10 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 01 mai 2011 au 19 mars 2014 ici applicable, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.

L’appelante démontre avoir respecté les obligations prescrites par ce texte, en produisant la grille de renseignements ‘Rachat de crédits’ paginée 5/12 et 6/12 renseignée et signée le 12 juillet 2011 par les emprunteurs.

*sur le respect des dispositions des articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-14 et L. 311-18 du code de la consommation

Aux termes de l’article L. 311-11 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016 ici applicable l’offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.

La remise ou l’envoi de l’offre de contrat de crédit à l’emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi.

Aux termes de l’article L. 311-12 du même code dans sa version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016 l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 311-18. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.

En cas d’exercice de son droit de rétractation, l’emprunteur n’est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit.

Aux termes de l’article L. 311-14 du même code dans sa version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

Selon l’article L. 311-18 du même code dans sa version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016 le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article.

Aux termes de l’article R. 311-5 du même code pris pour l’application de ce dernier article, dans sa version en vigueur du 01 mai 2011 au 28 juillet 2013

I. – Le contrat de crédit prévu à l’article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l’ordre précisé ci-dessous :

1° L’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;

2° L’encadré mentionné à l’article L. 311-18, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables. (…)

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées

g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) (…) ; i) (…) ; j) (…) ;

3° Les modalités de remboursement par l’emprunteur ;

4° (…) ; 5° Une rubrique sur les conditions d’acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur :

a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l’existence et les modalités d’expression de l’agrément de l’emprunteur conformément à l’article L. 311-13 ;

b) L’existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d’exercice de ce droit, l’obligation incombant à l’emprunteur au titre de l’article L. 311-15, le montant de l’intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés visés à l’article L. 311-15 ;

c) Les dispositions de l’article L. 311-14 ;

d) Le cas échéant, les droits de l’emprunteur d’un crédit affecté ainsi que leurs conditions d’exercice ;

6° Une rubrique sur les informations relatives à l’exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur :

a) Les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l’indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l’article L. 311-22 ;

b) Les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut résilier le contrat ;

c) Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ;

d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le prêteur peut demander à l’emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d’adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;

e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d’achat, le droit de l’emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d’un tableau d’amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat ;

7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur :

a) La procédure de la médiation mentionnée à l’article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d’accès ;

b) Les dispositions de l’article L. 311-52 ;

c) L’adresse de l’Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l’article L. 141-1 du présent code ;

II. (…). III. (…).

La société appelante verse aux débats le contrat de prêt personnel paginé 7/12 et 8/12 signé le 12 juillet 2011 par les emprunteurs qui respecte l’ensemble de ces dispositions.

*créance de la société Cofidis

Pour condamner M. et Mme [R] à lui payer la somme de 7 111,12 euros au titre du seul capital restant du au titre du prêt consenti le 29 juillet 2017, le tribunal a déduit du montant total du prêt (24 100 euros) la somme des versements effectués à la date de déchéance du terme (16 888,88 euros) et a dit que cette somme ne portera pas intérêts, au motif que ‘prévoir qu’elle soit affectée d’un intérêt de retard au taux légal mettrait à néant la déchéance du droit aux intérêts prononcée.’

L’appelante produit la copie de la mise en demeure du 11 août 2017 adressée à M ou Mme [J] [R] (accusé de réception signé le 12 août 2017) d’avoir à payer la somme de 2 566,13 euros ainsi que la copie de la notification à chacun d’entre eux de la déchéance de crédit du 23 août 2017 (accusés de réception signés le 25 août 2017) faisant état d’une créance de 18 720,37 euros dont le détail apparaît, indemnités de retard et autres frais compris, à sa pièce 3 ‘historique de prêt’.

Elle justifie du montant de sa créance au 6 juillet 2023 d’un montant de 27 215,79 euros par la production du décompte suivant :

– 16 856,44 euros au titre du capital restant du au 22 août 2017

– 515,41 euros au titre du solde des intérêts dus au 22 août 2017

– 8 495,42 euros au titre des intérêts courus du 23 août 2017 au 6 juillet 2023

– 0 euro au titre de l’assurance

– 0 euro au titre des frais

– 1 348,52 euros au titre de l’indemnité conventionnelle

‘non compris les intérêts du 7 juillet 2023 jusqu’à la date effective du paiement, les frais de recouvrement, pour mémoire’.

*intérêts sur les sommes restant dues

L’appelante sollicite la condamnation des débiteurs aux frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,et d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Si la demande relative aux intérêts contractuels est justifiée, telle n’est pas le cas de la demande de capitalisation, dès lors qu’en matière de crédit à la consommation la capitalisation des intérêts ne peut être accordée à l’établissement de crédit prêteur en cas de remboursement anticipé ou de défaillance de l’emprunteur, en application des dispositions combinées des articles L. 311-32 et 1154 du code civil.

Le jugement sera en conséquence infirmé et il sera fait droit aux demandes de l’appelante, sauf en ce qui concerne les ‘frais’ dont il n’est pas justifié et la capitalisation des intérêts.

*autres demandes

M. et Mme [R] devront supporter les dépens de la présente instance et verser à la Sa Cofidis la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement du tribunal d’instance de Carcassonne en date du 11 septembre 2018

Statuant à nouveau

Condamne solidairement M. [J] [R] et Mme [N] [Z] épouse [R] à payer à la société Cofidis les sommes suivantes arrêtées au 6 juillet 2023, en exécution de l’offre de prêt émise le 12 juillet 2017 et acceptée le 29 juillet 2017 par cette société (contrat n° 826 051 025 421)

– 16 856,44 euros au titre du capital restant du au 22 août 2017

– 515,41 euros au titre du solde des intérêts dus au 22 août 2017

– 8 495,42 euros au titre des intérêts courus du 23 août 2017 au 6 juillet 2023

– 1 348,52 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.

Soit la somme totale arrêtée à cette date de 27 215,79 euros,

Dit que cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du 7 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement,

Déboute la société Cofidis de sa demande au titre de ‘frais’ ou ‘frais de recouvrement’ postérieurs à cette date,

Déboute la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts,

Condamne M. [J] [R] et Mme [N] [Z] épouse [R] aux dépens de la présente instance et à payer à la Sa Cofidis la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


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