L’opposition au paiement par chèque : les conditions

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L’opposition au paiement par chèque : les conditions

Madame [U] [O] et Messieurs [W] et [B] [X] ont vendu une maison à Monsieur [F] [G] pour 201.000 euros. Un chèque de 60.000 euros, émis par Monsieur [Y] [G] en faveur de Monsieur [K] [V], n’a pas pu être encaissé en raison d’une opposition pour vol. Monsieur [K] [V] a alors cité Monsieur [Y] [G] et la Société Générale en référé. Il demande la mainlevée de l’opposition, l’approvisionnement du compte de Monsieur [G], des dommages et intérêts, et d’autres mesures. Monsieur [G] conteste la demande, invoquant son irrecevabilité et demandant le déboutement de Monsieur [K] [V]. La Société Générale se déclare neutre sur le fond. Le tribunal, après délibération, ordonne la mainlevée de l’opposition sur le chèque, rejette les autres demandes, et condamne Monsieur [Y] [G] aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/52036
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/52036 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KUG

N° : 8

Assignation du :
13 Mars 2024

[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 septembre 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR

Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Maître Georges JOURDE de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS – #T0006

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [G]
[Adresse 4]
[Localité 10]

représenté par Maître Thibault SANCHEZ de l’AARPI GUILLOT SANCHEZ AARPI, avocats au barreau de PARIS – #D0352

S.A. SOCIETE GENERALE [Localité 9] [Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 10]

représentée par Maître Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS – #P0077

DÉBATS

A l’audience du 02 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d’un acte authentique établi le 28 septembre 2023, Madame [U] [O] et Messieurs [W] et [B] [X] ont vendu à Monsieur [F] [G] une maison d’habitation située [Localité 8] [Adresse 12] ou [Adresse 11], [Localité 7], au prix de 201.000 euros.

Monsieur [K] [V], père et beau-frère des vendeurs, exerçant l’activité de marchand de biens, a présenté à l’encaissement, le 23 octobre 2023, un chèque de 60.000 euros établi par Monsieur [Y] [G], père de Monsieur [F] [G], à l’ordre de “[T] [V]” et daté du 15 mars 2023. Ce chèque n’a pu être encaissé en raison d’une opposition pour vol formé par Monsieur [Y] [G] à la suite d’un dépôt de plainte le 28 septembre 2023.

C’est dans ces conditions que Monsieur [K] [V] a, par exploit délivré le 13 mars 2024, fait citer Monsieur [Y] [G] et la Société Générale devant le président de ce tribunal, statuant en référé.

Dans le dernier état de ses prétentions et à l’audience de renvoi, le requérant sollicite de :
In limine litis, rejeter la demande de Monsieur [G] visant à le déclarer irrecevable en son action,
Sur le fond,
– ordonner la mainlevée de l’opposition pratiquée par Monsieur [G] à l’encontre du paiement du chèque n°7001444 tiré par ses soins pour un montant de 60 000€ sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] ouvert à son nom dans les livres de la banque SOCIETE GENERALE anciennement CREDIT DU NORD, Agence de “[Adresse 13]” sise à [Localité 10] [Adresse 5],
– ordonner par provision Monsieur [G] d’approvisionner le compte ouvert à son nom dans les livres de la SOCIETE GENERALE sous le numéro [XXXXXXXXXX02] dans le prolongement du compte CREDIT DU NORD n°[XXXXXXXXXX03] d’une somme suffisante pour honorer le paiement du chèque litigieux tiré le 15 mars 2023 pour un montant de 60.000€ sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures après signification de l’ordonnance à intervenir,
– condamner par provision Monsieur [G] à lui verser la somme de 5000€ complémentaire à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de l’opposition frauduleuse et tenant à sa résistance abusive et le trouble de trésorerie occasionné,

A tout le moins,
– se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [G] visant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre d’un supposé enrichissement sans cause et de compensation, et le débouter de ses demandes,
Et encore,
– déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la SOCIETE GENERALE,
– condamner par provision et solidairement les défendeurs à lui payer le montant de la provision disponible sur le compte n°[XXXXXXXXXX02] au jour de l’opposition dans la limite de 60.000€,
– juger que l’assignation en mainlevée de l’opposition a interrompu la prescription de l’action contre le tiré telle qu’énoncée aux termes des dispositions de l’article L.131-59 du code monétaire et financier, lui permettant de représenter le chèque litigieux à l’encaissement pendant le délai d’un an à compter de l’ordonnance, et sans que ne puisse lui être opposé un refus de paiement pour expiration du délai d’un an prévu réglementairement pour la validité du chèque,
– ordonner à la SOCIETE GENERALE de libérer à son profit le montant de la provision disponible après nouvelle présentation de l’effet à l’encaissement,
Subsidiairement,
Avanr dire droit et en tant que de besoin,
– ordonner la mise en oeuvre de la procédure de vérification d’écriture,
– ordonner pour ce faire à la SOCIETE GENERALE de communiquer des échantillons de photocopies du recto de chèques tirés par Monsieur [G] et notamment ceux tirés avant et après le chèque n°7001444 sur le même chéquier ou sur tout autre,
En tout état de cause,
– condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

En réponse, Monsieur [G] sollicite de :
Au principal, in limine litis,
– déclarer le requérant irrecevable en sa présente action pour défaut de qualité à agir,
– débouter le requérant de sa demande de procédure de vérification d’écriture avant dire droit,
A défaut, au fond :
– débouter le requérant de ses demandes,
A titre subsidiaire,
– dire n’y avoir lieu à référé,
A titre infiniment subsidiaire en cas de mainlevée de l’opposition
– condamner à titre provisionnel Monsieur [V] à lui verser la somme de 60.000€ et ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties;
– en tout état de cause, condamner le requérant à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Enfin, la SOCIETE GENERALE sollicite qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien fondé de la demande de mainlevée de l’opposition, sur le bien fondé de la demande de déclaration d’ordonnance commune et sur le bien fondé de la demande formulée en tant que de besoin et tendant à la voir condamner à libérer la provision disponible sur le compte de Monsieur [G] dans la limite de 60.000€ après nouvelle présentation de l’effet à l’encaissement. Elle sollicite également :
– de limiter toute condamnation à son encontre de communiquer les copies de chèques émis par Monsieur [G] au seul recto de ceux-ci, les versos comportant des informations couvertes par le sercret bancaire et n’intéressant pas le litige opposant les parties,
– de débouter Monsieur [V] de sa demande de condamnation tendant à libérer la provision disponible sur le compte de Monsieur [G] dans la limite de 60.000€.

Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et oralement développées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes aux fins de “dire et juger” et de “constater”, formulées dans les écritures des parties et non reprises in extenso dans l’exposé du litige, ne revêtent pas les caractéristiques de la prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la recevabilité de l’action

Monsieur [G] soulève l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [V] aux motifs d’une part, que ce dernier sollicite une rémunération au titre d’une activité professionnelle de “marchand de biens”, alors qu’il a délivré assignation en son nom propre et non au nom de sa société de marchand de biens, et d’autre part, aux motifs que le chèque a été émis à l’ordre de [T] [V], seul titulaire du droit d’action, et non de [K] [V].

En réponse, Monsieur [V] rappelle qu’il est inscrit en nom propre en qualité de marchand de biens et qu’il a rappelé sa profession tant dans l’assignation que dans ses écritures, de sorte qu’il a bien qualité à agir. Il rappelle en outre que l’identité du bénéficiaire ne fait pas partie des mentions obligatoires devant apparaître sur un chèque, de sorte que cette erreur n’emporte pas défaut d’intérêt à agir.

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, Monsieur [K] [V] justifie être inscrit en nom propre en qualité de marchand de biens de sorte qu’il justifie d’une qualité à délivrer assignation en son nom et sous une adresse qui correspond au siège social déclaré de sa société.

En outre, compte tenu de la réalité des rapports existant entre les parties et du fait que Monsieur [V] s’est trouvé en possession du chèque litigieux, l’erreur sur le prénom du requérant dans l’ordre du chèque ne permet pas de lui enlever sa qualité à agir au titre d’une demande de mainlevée d’opposition à un chèque dont il était en possession et qui a été établi à l’ordre de son patronyme.

Dès lors, la fin de non recevoir sera écartée.

Sur la demande principale

En application de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit

Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.

Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition.

En application de ces dispositions, l’opposition au paiement d’un chèque, dès lors qu’elle est formulée pour perte, vol, utilisation frauduleuse ou procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires constitue une mesure conservatoire immobilisant la provision entre les mains du banquier tiré.

La liste de motifs licites d’opposition étant limitative, le juge des référés doit s’assurer de la véracité du motif allégué par l’opposant et apprécier si les faits qu’il invoque peuvent recevoir la qualification de vol, de perte ou d’utilisation frauduleuse, ou s’il est justifié de l’ouverture d’une procédure collective. A cet égard, il convient de rappeler, eu égard à l’argumentation développée par les parties, que le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L131-35 du code monétaire et financier doit statuer sur la demande de mainlevée, nonobstant l’invocation de contestations sérieuses.

L’émetteur du chèque qui fait opposition à son paiement supporte la preuve de la licéité du motif d’opposition invoqué.

En outre, l’office du juge des référés n’est pas de contrôler si le paiement réalisé par le chèque est causé, litige qui ne peut être soumis qu’à l’appréciation du juge du fond, mais si l’opposition est fondée sur les motifs précités. Dès lors, tous les développements sur ce point sont inopérants.

En l’espèce, Monsieur [G] soutient aux termes de sa plainte déposée le 28 septembre 2023 avoir découvert au mois de juin 2023 qu’un chèque avait été détaché de son chéquier sans savoir la date à laquelle ce chèque a été subtilisé et par qui.

Toutefois, le fait que le chèque litigieux porte la date du 15 mars 2023, qui est également la date du compromis de vente, et que l’opposition ait été effectuée le 28 septembre 2023, également date de la réitération de la vente, trois longs mois après la découverte alléguée de la disparition de ce chèque, combiné à l’erreur affectant le prénom du bénéficiaire du chèque dont il ne peut être sérieusement soutenu qu’il en serait à l’origine, accrédite la version des faits présentée par Monsieur [V].

En vertu de l’article 1373 du code civil, “La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. (…) Dans ces ces cas, il y a vérification d’écritures”.

Si la signature figurant sur le chèque et sur la confirmation de son opposition par Monsieur [G] sont dissemblables, il résulte de la comparaison immédiate de la facture 61/30 établie le 21 mars 2023 par Monsieur [G] et du chèque litigieux que les M, n, ar, an, sont similaires, tous comme les chiffres, la combinaison des trois zéro, et la façon de séparer les années, mois et jours. Il résulte également de la comparaison du courrier de confirmation de l’opposition du 30 octobre 2023 et du chèque litigieux, que le S de la Société générale, ainsi que le M, tous deux assez caractéristiques, sont respectivement parfaitement similaires au S de Soixante et au M de Mille et [V].

Dès lors, la réalité du vol du chèque n’apparaît pas suffisamment démontrée par les éléments versés aux débats, de sorte que la demande de mainlevée de l’opposition apparaît bien fondée et il y sera fait droit, la Société Générale devant s’acquitter de ses obligations légales telles que définies aux articles L.131-35 et L.131-37 du code monétaire et financier.

Il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance opposable à la Société Générale, celle-ci étant dans la cause.

Sur le surplus des demandes de Monsieur [V]

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 446-2 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Hormis les dispositions spécifiques qui octroient un pouvoir au juge des référés, ce dernier ne statue que dans les cadre des pouvoirs qui lui sont confiés par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

En l’espèce, Monsieur [V] sollicite la condamnation de Monsieur [G] à provisionner son compte et la condamnation de Monsieur [G] et de la Société Générale à lui verser la somme de 60.000 euross sans pour autant avoir visé les dispositions précitées ni n’avoir développé les moyens au soutien de ses demandes.

En outre, la demande de provision à titre de dommages et intérêts ne résulte d’aucune motivation en fait ni en droit aux termes des écritures, la demande n’étant formulée qu’au stade du dispositif.

Dès lors, en l’absence de toute démonstration et de tout fondement juridique se référant aux pouvoirs du juge des référés, le bien fondé de ces demandes n’apparaît pas évident et il n’y a pas lieu à référé.

Sur la demande reconventionnelle

Monsieur [G] sollicite, au visa de l’article 834 du code de procédure civile cité dans le dispositif de ses écritures, la condamnation par provision de Monsieur [V] à lui verser la somme de 60.000€ au titre de l’enrichissement sans cause.

En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En l’absence de démonstration d’une urgence particulière, le compte de Monsieur [G] étant en tout état de cause non provisionné pour un tel montant, les conditions de l’article 834 ne sont pas réunies étant à titre surabondant observé que la réalité d’un contrat entre les parties et de la réalisation d’une prestation ne peut relever, compte tenu des éléments du dossier, que du juge du fond.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [G], qui succombe, doit supporter la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande formée en vertu de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les fins de non recevoir ;

Ordonnons la mainlevée de l’opposition formée sur le chèque n°7001444 tiré pour un montant de 60.000€ sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au nom de Monsieur [K] [V] dans les livres de la banque SOCIETE GENERALE anciennement CREDIT DU NORD, Agence de “[Adresse 13]” sise à [Localité 10] [Adresse 5] ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’enjoindre Monsieur [G] à provisionner son compte ni sur la demande d’enjoindre la Société Générale à libérer à son profit le montant de la provision ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts ;

Disons n’y avoir lieu de rendre cette décision opposable à la Société Générale, qui est déjà dans la cause ;

Disons n’y avoir lieu de déclarer l’ordonnance commune à la Société Générale ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour un montant de 60.000 euros ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de Monsieur [G] ;

Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens de instance ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à Paris le 11 septembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN


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