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Dans cette affaire, la contrefaçon d’un modèle de Jean n’a pas été retenue Il résultait de la comparaison visuelle du modèle revendiqué et du jean saisi qu’ils ne produisaient pas sur l’utilisateur averti, consommateur de pantalons en jeans, une impression visuelle globale différente.
Le modèle de Jean argué contrefait était également déposé au titre des dessins et modèles communautaires, l’impression visuelle d’ensemble n’a pas non plus été retenue sur ce terrain.
Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.
L’article 10 du Règlement 6/2002 du 12 décembre 2001dispose : “1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente. 2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle”.
Conformément aux articles L.515-1 et L. 522-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-19 du même code régissant le contentieux des dessins ou modèles nationaux étant applicables au contentieux des dessins et modèles communautaires.
Dans ce cadre, la détermination de l’impression visuelle d’ensemble par un observateur averti, et par conséquent doté d’une vigilance particulière liée à sa connaissance de la catégorie de produits concernés par le modèle et du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du modèle, s’opère par comparaison du produit argué de contrefaçon et de la reproduction graphique du modèle telle qu’elle figure au dépôt, sans égard pour les éventuels éléments complémentaires apposés dans le produit commercialisé.
Toujours dans cette affaire, pour prouver la contrefaçon de son modèle de Jean, la société déposante a produit en original un exemplaire d’un jean portant une étiquette qui aurait été acheté dans un point de vente “physique” sans autre précision, aucun ticket d’achat n’étant produit ni aucun élément communiqué sur les conditions et le lieu de cet achat qui n’a fait l’objet d’aucun constat.
A supposer que le pantalon incriminé ait été commercialisé par la société poursuivie ce qui était insuffisamment établi en l’absence de toute précision sur les conditions d’achat du pantalon, qui ne figure ni sur le procès-verbal de constat internet ni sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon, la contrefaçon n’était en tout état de cause pas caractérisée.
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