Confirmation de la créance bancaire et conséquences des impayés sur les prêts personnels

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Confirmation de la créance bancaire et conséquences des impayés sur les prêts personnels

Monsieur [H] [E] a ouvert un compte bancaire à la SA BANQUE TARNEAUD le 3 février 2016. Il a ensuite contracté deux prêts personnels, le premier de 24 000 euros le 7 août 2017 et le second de 42 200 euros le 1er octobre 2019. En raison de paiements manquants, la banque a mis en demeure M. [E] par lettre recommandée le 19 juillet 2022, lui réclamant des sommes dues. La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ayant succédé à la SA BANQUE TARNEAUD, a assigné M. [E] en justice le 15 mars 2023. Le tribunal a déclaré irrecevable l’action pour les prêts mais recevable pour le compte bancaire, condamnant M. [E] à payer 2 127,65 euros. La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait appel de ce jugement. La cour d’appel a confirmé le jugement en ce qui concerne le compte bancaire, mais a déclaré recevable l’action pour les prêts, condamnant M. [E] à payer des montants significatifs pour les deux prêts ainsi qu’une indemnité pour frais.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 septembre 2024
Cour d’appel de Limoges
RG
23/00496
ARRET N° 266

N° RG 23/00496 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIO66

AFFAIRE :

S.A. SOCIETE GENERALE

C/

M. [H] [E]

[E]

MCS/EH

Prêt – Demande en remboursement du prêt

Grosse délivrée aux avocats

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024

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Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE

S.A. SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations des huit banques en France du Groupe CREDIT DU NORD (dont la BANQUE TARNEAUD), en suite d’une fusion-absorption du 15 juin 2022,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE

APPELANTE d’une décision rendue le 30 MAI 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE GUERET

ET

Monsieur [H] [E]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (ROUMANIE),

demeurant [Adresse 4]

non comparant, non représenté

INTIMÉ

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 Avril 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 19 Juin 2024 et au 11 Septembre 2024.

Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

EXPOSE DU LITIGE:

Monsieur [H] [E] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la SA BANQUE TARNEAUD suivant convention signée le 3 février 2016.

La SA BANQUE TARNEAUD lui a consenti le 7 août 2017 un prêt personnel dénommé ‘Crédit Etoile Express’d’un montant de 24 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 329,166 euros hors assurance (322,56 euros assurance comprise) au taux d’ intérêt débiteur de 3,5 % l’an (TAEG annuel : 3,71 %).

Le 1er octobre 2019, l’organisme bancaire lui a consenti un second prêt dénommé ‘Crédit Etoile Express’ d’un montant de 42 200 euros, remboursable en 60 mensualités de 760,64 euros hors assurance (748,94 euros assurance comprise) au taux débiteur fixe de 2,500% l’an (TAEG annuel 2,725%).

Par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19 juillet 2022, l’organisme bancaire a mis en demeure l’emprunteur de lui payer :

– la somme de 2 327,19 euros au titre du solde débiteur de son compte courant suite à sa dénonciation ;

– la somme de 2 121 ,02 euros au titre des échéances impayées relatives au prêt consenti le 7 août 2017 ;

– la somme de 4 367,766 euros au titre du prêt consenti le 1er octobre 2019 ;

dans un délai de quinze jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme des contrats de prêt, laquelle lui a été notifiée par nouvelle lettre, le 14 novembre 2022.

Par acte du 15 mars 2023, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la SA BANQUE TARNEAUD à la suite d’une fusion-absorption effective le 1er janvier 2023, a fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Guéret aux fins au visa des articles 1103 du code civil et L.311 et suivants du code de la Consommation, de le voir condamner a lui payer les sommes suivantes :

– 45 676,79 euros selon décompte arrêté le 29 novembre 2022 outre intérêts au taux contractuel à compter du 30 novembre 2022 ;

– 1 500 euros sur le fondement de article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Sur cette assignation remise le 15 mars 2023 à la dernière adresse connue dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, suivant procès- verbal de recherches infructueuses, M. [E] n’a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Guéret a :

– déclaré irrecevable l’action en paiement de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre des deux prêts dénommés ‘Crédit Etoile Express’ des 7 août 2017 et 1er octobre 2019;

– déclaré recevable 1’action en paiement de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre du compte bancaire ouvert le 3 février 2016 ;

– condamné en conséquence M. [E] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2 127,65 euros au titre du dépassement du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] suivant convention de compte du 3 février 2016 ;

– condamné M. [E] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

*****

Par déclaration du 29 juin 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la SA BANQUE TARNEAUD, a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevable son action en paiement au titre du compte bancaire et a condamné M. [E] aux dépens.

L’affaire a été orientée à la mise en état.

Par conclusions signifiées et déposées le 26 septembre 2023, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande à la Cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable son action en paiement au titre du compte bancaire ouvert le 3 février 2016 et a condamné M. [E] au paiement de la somme de 2.127,75 euros ;

– le réformer pour le surplus ;

– la déclarer recevable et bien fondée à raison des contrats de prêt des 7 août 2017 et 1er octobre 2019 dits « CRÉDITS ETOILE EXPRESS » ;

– condamner M. [E] à lui payer :

à raison du prêt Etoile Express d’un montant initial de 24.000 euros la somme de 12.682,99 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3.5 % l’an à compter du 30 novembre 2022 ;

à raison du prêt Etoile Express d’un montant initial de 42.200 euros la somme de 30.545,71 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2.5 % l’an à compter du 30 novembre 2022 ;

– condamner en outre M. [E] à lui payer et porter une indemnité de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et supporter les frais de première instance et d’appel.

M. [E] n’a pas constitué avocat dans le mois de la notification de la déclaration d’appel, celle-ci lui a été signifiée à la requête de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par acte d’huissier de justice du 5 septembre 2023 remis dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile. La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui a fait signifier ses conclusions par acte du 3 octobre 2023 remis dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.

*****

La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties,fait expressément référence au jugement entrepris, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

La clôture de la procédure a été prononcée le 6 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il sera relevé que dans ses dernières écritures, la SA SOCIETE GENREALE sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a a condamné M. [E] au paiement de la somme de 2.127,75 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02], de sorte que cette disposition qui avait été visée dans l’acte d’appel est définitive.

*Sur la recevabilité et le bien- fondé de l’action en paiement de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE , au titre du prêt personnel dénommé ‘Crédit Etoile Express’d’un montant de 24 000 euros :

L’examen de l’historique du compte révèle qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 12 janvier 2022, l’échéance de 329,16 € ayant été impayée en totalité; par la suite, ce premier impayé n’a pas été régularisé et tous les prélèvements postérieurs sont demeurés impayés, de sorte qu’après mise en demeure, la banque a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée du 14 novembre 2022 avec accusé de réception du 21 novembre 2022.

En assignant en paiement l’emprunteur par acte d’ huissier du 15 mars 2023, elle a agi dans le délai de la forclusion biennale prévue par l’article R 312 ‘ 35 du code de la consommation. Son action est recevable. La décision sera infirmée de ce chef.

Au vu des justificatifs produits (contrat de prêt, tableau d’amortissement, lettres de mise en demeure des 29 juin 2022 et 14 novembre 2022)et en application de l’article L 312-39 et de l’article D312-16 du code la consommation, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est fondée à réclamer la condamnation du débiteur à lui payer :

– les échéances impayées (9X 329,16€) = :2962,44€

– le capital restant dû après échéance du 10 septembre 2022 :8475,65€

– les intérêts au taux d’intérêt nominal de 3,5% l’an sur ces sommes à compter du 8 septembre 2022 ;

– l’indemnité contractuelle de résiliation(8% du capital restant dû à la date de la défaillance ) : 890,55 € majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Monsieur [H] [E] sera condamné à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme principale de 11438,09€ avec intérêts au taux contractuel de 3,50% l’an à compter du 8 septembre 2022, outre la clause pénale de 890,55 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sera déboutée du surplus de ses demandes.

*Sur la recevabilité et le bien- fondé de l’action en paiement de la Société Générale au titre du prêt personnel dénommé ‘Crédit Etoile Express’d’un montant de 42 200 euros :

L’examen de l’historique du compte révèle qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 janvier 2022, l’échéance de 760,64 € ayant été impayée partiellement ; par la suite, ce premier impayé n’a pas été régularisé et tous les prélèvements postérieurs sont demeurés impayés de sorte qu’après mise en demeure, la banque a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2022 parvenue le 21 novembre 2022 .

En assignant en paiement l’emprunteur par acte d’ huissier du 15 mars 2023, elle a agi dans le délai de la forclusion biennale prévue par l’article R312 ‘ 35 du code de la consommation. Son action est recevable. La décision sera infirmée de ce chef.

Au vu des justificatifs produits (contrat de prêt, tableau d’amortissement, lettres de mise en demeure des 29 juin 2022 et 14 novembre 2022), la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est fondée à réclamer la condamnation du débiteur à lui payer :

– les échéances impayées : 7697,27 € – le capital restant dû après échéance du 5 octobre 2022 : 20514,24€

– les intérêts au taux d’intérêt nominal de 2,5% l’an sur ces sommes à compter du 5 octobre 2022 ;

– l’indemnité contractuelle de résiliation(8% du capital restant dû ) : 2198,87 € majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Monsieur [H] [E] sera condamné à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme principale de 28211,51 € avec intérêts au taux contractuel de 2,50% l’an, outre la clause pénale de 2198,87 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sera déboutée du surplus de ses demandes.

*Sur les demandes accessoires :

Monsieur [H] [E] supportera les dépens de première instance et d’appel.

Il serait inéquitable de laisser la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.

Ainsi, une indemnité de 1000 € lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel statuant publiquement, par arrêt de défaut et susceptible d’opposition, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :

– déclaré irrecevable l’action en paiement de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre des deux prêts dénommés ‘Crédit Etoile Express’ des 7 août 2017 et 1er octobre 2019;

-condamné M. [E] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre des deux prêts dénommés ‘Crédit Etoile Express’ des 7 août 2017 et 1er octobre 2019 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :

– la somme principale de 11438,09 € avec intérêts au taux contractuel de 3,50% l’an à compter du 8 septembre 2022, outre la clause pénale de 890,55€ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,au titre du prêt personnel dénommé ‘Crédit Etoile Express’d’un montant en capital de 24 000 € souscrit le 7 août 2017 ;

– la somme principale de 28211,51 € avec intérêts au taux contractuel de 2,50% l’an à compter du 5 octobre 2022 outre la clause pénale de 2198,87 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre du prêt personnel dénommé ‘Crédit Etoile Express’d’un montant en capaital de 42 200 € souscrit le 1er octobre 2019 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [H] [E] à verser à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;

DÉBOUTE la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [H] [E] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Emel HASSAN. Corinne BALIAN.


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