Opposition à une injonction de payer

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Opposition à une injonction de payer

L’association AGC Adour Océan a produit des pièces que la SARL Agence Graphics a jugées irrecevables. Sur le fond, il a été décidé que l’exécution du jugement de première instance avant l’examen de l’appel aurait des conséquences excessives pour la SARL. De plus, la situation financière de la SARL a été considérée comme un obstacle à l’exécution de la décision contestée. En conséquence, l’association AGC Adour Océan a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée à verser 1.000 euros à la SARL au titre des frais de justice. Par ailleurs, la demande d’irrecevabilité de pièces de la SARL a été rejetée, mais celle-ci a été déboutée de ses contestations. L’appel enregistré a été radié, et la SARL a été condamnée à payer 500 euros à l’association AGC Adour Océan, ainsi qu’aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 septembre 2024
Cour d’appel de Pau
RG
23/02745
JP/VC

Numéro 24/ 2687

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ORDONNANCE DU

11/09/2024

Dossier : N° RG 23/02745 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IVCN

Affaire :

S.A.R.L. AGENCE GRAPHICS

C/

Association AGC ADOUR OCEAN

– O R D O N N A N C E –

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre civile – 1ère section, de la Cour d’Appel de Pau,

Assistée de Nathalène DENIS, greffière, présente à l’appel des causes à l’audience des incidents du 12 Juin 2024

Vu la procédure d’appel :

ENTRE :

S.A.R.L. AGENCE GRAPHICS

immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le numéro n°813 426 970

dont le siège social est, [Adresse 1]

[Localité 2]/France,

prise en la personne de son representant légal.

Représentée par Me Adrien VILLE OSPITAL, avocat au barreau de Mont-de-Marsan

ET :

Association AGC ADOUR OCEAN

Immatriculée sous le siren 782068878,

dont le siège social est [Adresse 3],

prise en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de Mont-de-Marsan

* * *

Par jugement contradictoire du 15 septembre 2023, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a :

Vu les Art 1415 et suivants du CPC,

Débouté la SARL Agence Graphics de son opposition, recevable en la forme mais injustifiée au fond

Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 17.12.2020

Vu 1’Art 145 du CPC,

Débouté la société Agence Graphics de sa demande d’expertise judiciaire

Dit que 1a créance de AGC Adour Océan est certaine, liquide et exigible,

Condamné la societe Agence Graphics à payer à AGC Adour Océan la somme principals de 4 087,06 €, outre intérêts de droit à compter du 15.02.2021, date de la signification de l’ordonnance querellée

Débouté la societe Agence Graphics de sa demande en dommages et intéréts comme injustifiée

Vu 1’Art 1343-5 du Code Civil,

Dit que la société Agence Graphics s’acquittera de sa dette en 4 pactes mensuels égaux, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente decision

Dit que 1e non-paiement d’un seul pacte à son échéance rendra immédiatement exigible la totalité de la dette

Condamné Ia société Agence Graphics à payer à AGC Adour Ocean la somme de 500 € sur le fondement de 1’Art 700 du CPC

Condamné la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure en injonction de payer et ceux de la présente instance liquidés a la somme de 72,27 € TTC

Moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs pretentions

devenues inutiles ou mal fondées.

Par déclaration du 13 octobre 2023, la SARL Agence Graphics a interjeté appel de la décision.

Par conclusions d’incident, l’association AGC Adour Océan a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :

Vu les dispositions des articles 514,5 124,696 et 700 du code de procédure civile,

Débouter purement et simplement la société Agence Graphics de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions,

Ordonner la radiation du rôle de l’appel enregistré sous le N° RG 23/02745

Condamner la SARL Agence Graphics à payer à AGC Adour Océan la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Condamner la SARL Agence Graphics aux entiers dépens de l’instance d’appel.

*

La société Agence Graphics conclut à :

Vu les pieces versées au débat,

Vu l’article 906 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 526 du Code de Procédure Civile,

Vu Ia jurisprudence applicable,

II est demandé à Madame/ Monsieur le Conseiller de la mise en état saisie pour les causes et raisons sus-énoncées,

In limine litis,

Dire et juger irrecevables les pieces produites par l’association AGC Adour Océan.

Sur le fond,

Dire et Juger que l’exécution du jugement de premiere instance attaqué avant examen de l’appel aurait pour la SARL Agence Graphics des conséquences manifestement excessives.

En tout état de cause,

Dire et juger que compte tenu de la situation pécuniaire de la SARL Agence Graphics, cette dernière était dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance attaquée.

En conséquence,

Débouter l’association AGC Adour Océan de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner l’association AGC Adour Océan à payer à la SARL Agence Graphics une somme de 1.000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner l’association AGC Adour Océan aux entiers dépens.

SUR CE

L’association AGC Adour Océan et la société Agence Graphics ont conclu un contrat d’accompagnement et de prestations comptables en date du 2 mai 2017, prévoyant les différents types de missions comptables et le montant des honoraires.

Soutenant que plusieurs factures sont demeurées impayées à hauteur de la somme totale de 3819,48 € et ce malgré diverses relances amiables et lettres de mise en demeure, AGC Adour Océan a saisi le président du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan qui a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 17 décembre 2020 en condamnant la société Agence Graphics à payer à AGC Adour Océan la somme principale de 3819,48 € au titre des factures impayées.

La SARL Agence Graphics a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 17 décembre 2020.

Elle a opposé l’exception d’inexécution à l’encontre de l’AGC Adour Océan qui n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles et a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise sur les trois derniers bilans.

Le tribunal a rendu la décision dont appel en la déboutant de son opposition déclarée recevable mais injustifiée et en la condamnant au paiement des sommes réclamées.

– Sur l’irrecevabilité des pièces produites par l’association l’AGC Adour Océan soulevée in limine litis par la société Agence Graphics :

La société Agence Graphics fait remarquer que les conclusions aux fins de radiation du rôle de l’affaire ont été signifiées le 12 avril 2024 par l’association AGC Adour Océan via le réseau RPVA de la cour en mentionnant 13 pièces au visa de ses conclusions et du bordereau de communication des pièces de l’intimé. Toutefois aucune de ces pièces n’a été notifiée au conseil de la SARL Agence Graphics en violation du principe du contradictoire.

Les 13 pièces mentionnées ne lui ont été notifiées par l’intimée que le 28 mai 2024 soit quelques jours avant l’audience du 12 juin 2024.

Elle demande à la cour de faire application de l’article 135 du code de procédure civile qui dispose que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile, le temps utile s’appréciant in concreto, compte tenu du volume des éléments communiqués de leur complexité ou du contenu des conclusions.

L’association AGC Adour Océan réplique qu’aucune disposition légale ne prévoit l’irrecevabilité des pièces qui n’ont pas été communiquées simultanément à la signification des conclusions et que ces pièces sont parfaitement connues de l’appelante pour leur avoir été communiquées en temps utile puisque les pièces 1 à 11 sont les mêmes pièces que celles qui ont été communiquées lors de la première instance que la pièce 12 est le jugement dont appel et que la pièce 13 est la signification du jugement.

De plus la signification a été faite au moins 14 jours avant l’audience d’incident ce qui peut être considéré comme suffisant pour permettre à la société Agence Graphics de les examiner, de les discuter et d’y répondre.

L’article 16 du code de procédure civile fait obligation au juge en toute circonstance de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Les pièces incriminées ne constituant pas des pièces nouvelles pour la plupart, par rapport à la procédure de première instance, ont pu être examinées en temps utile par la société Agence Graphics à laquelle elles ont été communiquées quelques jours avant l’audience. Ce laps de temps était donc suffisant étant donné le contenu de ces pièces et le principe du contradictoire n’a pas été bafoué.

La demande d’irrecevabilité de ces pièces sera donc rejetée.

– Sur la demande de radiation :

L’association AGC Adour Océan sollicite la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution.

La société Agence Graphics invoque les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision et l’impossibilité d’exécuter la décision.

Elle reproche à l’association AGC Adour Océan d’être responsable de sa situation économique en raison d’une gestion catastrophique dans la tenue de la comptabilité. Elle précise être poursuivie par l’URSSAF en raison des manquements d’AGC Adour Océan.

Elle indique générer des pertes très importantes sur le dernier exercice comptable et que l’entreprise risque une procédure de liquidation judiciaire et de licencier la salariée [M] [X].

Elle rappelle que le siège social de la société Agence Graphics constitue également le domicile familial du gérant de sa compagne et de l’enfant de cette dernière [U] [K] âgé de sept ans.

L’exécution du jugement de première instance aurait certainement eu pour conséquence d’obliger le débiteur à quitter le bien immobilier qui constitue le domicile familial.

L’association AGC Adour Océan conteste l’argumentation de la partie adverse qui prétend rapporter la preuve que l’exécution du jugement de première instance aurait eu des conséquences manifestement excessives.

En effet il ne saurait être valablement soutenu que le paiement des sommes dues à AGC Adour Océan aurait à lui seul des conséquences manifestement excessives sur la situation de la société Agence Graphics.

L’article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel’ à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »

En l’espèce, compte tenu du montant de la condamnation prononcée en première instance, c’est-à-dire la somme de 4087,06€ et de l’échéancier mis en place par le tribunal, il n’est pas démontré que le paiement de cette somme serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Agence Graphics, à savoir un risque de liquidation judiciaire et d’expulsion du gérant de sa maison d’habitation qui constitue à la fois le domicile familial et le siège de la société.

Les conséquences manifestement excessives ne sont donc pas caractérisées pas plus que l’impossibilité d’exécuter la décision en respectant l’échéancier de règlement ayant divisé la dette en quatre versements mensuels payables le 10 de chaque mois.

En effet l’argumentation de la société Agence Graphics consistant à invoquer les fautes professionnelles d’AGC Adour Océan qu’elle désigne comme la responsable de toutes les difficultés économiques qu’elle traverse, n’est pas efficiente dans le cadre de l’examen de la demande de radiation présentée devant le conseiller de la mise en état puisqu’elle relève du débat de fond sur l’exception d’inexécution opposée par la société Agence Graphics afin de contester le paiement des factures émises par AGC Adour Océan.

Ces chefs de contestation seront donc rejetés et il sera fait droit à la demande de radiation de l’association AGC Adour Océan.

La société Agence Graphics, sera condamnée à payer la somme de 500 € à l’association AGC Adour Océan sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état

Rejette la demande d’irrecevabilité de pièces présentée par la société Agence Graphics

Déboute la société Agence Graphics de l’ensemble de ses chefs de contestation

Ordonne la radiation du rôle de l’appel enregistré sous le numéro RG 23/02745

Condamne la SARL Agence Graphics à payer à l’association AGC Adour Océan la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Dit la SARL Agence Graphics tenue aux dépens.

Fait à Pau, le 11 Septembre 2024

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,

Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES


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