Prêt immobilier : la mise en oeuvre d’un cautionnement par la banque

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Prêt immobilier : la mise en oeuvre d’un cautionnement par la banque

La Caisse d’épargne a accordé un prêt à [I] [Z] en juin 2018, avec la CEGC comme caution. [I] [Z] a manqué de payer les échéances, entraînant une mise en demeure et la déchéance du terme en mai 2022. La CEGC a payé la somme due à la Caisse d’épargne et a ensuite assigné [I] [Z] en justice. Le tribunal a condamné [I] [Z] à rembourser la CEGC, qui a interjeté appel. [I] [Z] conteste la validité de l’assignation et du jugement, demandant l’annulation du jugement ou un échelonnement de la dette. La CEGC demande la confirmation du jugement. Le tribunal a confirmé le jugement initial et a débouté [I] [Z] de ses demandes.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 septembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
23/04997
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04997 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJL7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2023 -tribunal judiciaire de Paris – 9ème chambre 2ème section – RG n° 22/11426

APPELANTE

Madame [I] [Z]

née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9] (Russie)

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Eric GAFTARNIK de la SELARL GAFTARNIK – LE DOUARIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118

Ayant pour avocat plaidant Me Angélique LAFFINEUR de la SELARL GAFTARNIK – LE DOUARIN & Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 7]

N°SIRET : 382 506 079

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175

Ayant pour avocat plaidant Me Clarisse CARNIEL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président,entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Vincent BRAUD, président chargé du rapport

M. Marc BAILLY, président

MME Laurence CHAINTRON, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

Par acte sous seing privé du 25 juin 2018, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France (ci-après la Caisse d’épargne) a accordé à [I] [Z] un prêt Primo + pour un montant de 370 793,50 euros, avec un taux conventionnel fixe de 1,90 % l’an et un taux effectif global de 2,20 % l’an, modifié par un avenant du 12 octobre 2020.

La Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution de son remboursement.

[I] [Z] ne s’est pas acquittée régulièrement des échéances du prêt.

La mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2022, non réclamée, adressée par l’organisme prêteur est demeurée vaine.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 mai 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la débitrice de lui payer la somme totale de 375 299,21 euros.

À défaut de paiement par [I] [Z], par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2022, non réclamée, la banque a mis en oeuvre le cautionnement consenti par la CEGC.

Par lettre du 5 juillet 2022, la CEGC a informé [I] [Z] de la demande en paiement reçue et l’a invitée à se rapprocher de ses services afin de trouver une solution amiable.

En sa qualité de caution, la CEGC a payé à l’organisme prêteur la somme de 350 745,83 euros selon quittance du 19 août 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2022, elle a informé [I] [Z] de sa subrogation dans les droits de la banque et l’a mise en demeure de payer la somme de 350 745,83 euros en principal, outre les intérêts légaux à compter du paiement, à parfaire.

Par exploit en date du 15 septembre 2022, la CEGC a assigné [I] [Z] en payement devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement réputé contradictoire en date du 8 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :

‘ Condamné [I] [Z] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 350 745,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022, date de la quittance ;

‘ Condamné [I] [Z] aux dépens ;

‘ Condamné [I] [Z] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ Ordonné la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts à compter du 15 septembre 2023 pour la première fois pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ Débouté la Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes ;

‘ Rappelé que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d’exécution ;

‘ Rappelé qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé.

Par déclaration du 10 mars 2023, [I] [Z] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2023, [I] [Z] demande à la cour de :

JUGER l’exploit introductif d’instance du 15 septembre 2022 nul et de nul effet ;

A TITRE PRINCIPAL ANNULER purement et simplement, sans effet dévolutif et sans évocation au fond, le jugement de la 9ème chambre 2ème section du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 février 2023 ;

A TITRE SUBSIDIAIRE INFIRMER le jugement de la 9ème chambre 2ème section du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 février 2023 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau DÉBOUTER la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Madame [I] [Z] ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE INFIRMER le jugement de la 9ème chambre 2ème section du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 février 2023 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

– autoriser Madame [I] [Z] à s’acquitter de sa dette par mensualités de 1.600 €, le solde étant reporté à la 24ème mensualité ;

– à défaut, reporter de deux années le paiement des sommes dues.

DEBOUTER en tout état de cause la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER enfin la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer à Madame [I] [Z] une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 avril 2024, la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour de :

– DÉBOUTER Madame [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 8 février 2023 en toutes ses dispositions,

– CONDAMNER Madame [I] [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l’article 699 du même code.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024 et l’audience fixée au 30 mai 2024.

CELA EXPOSÉ,

Sur la nullité de l’assignation et du jugement :

[I] [Z] poursuit l’annulation du jugement déféré par suite de la nullité de l’acte introductif d’instance en date du 15 septembre 2022.

La CEGC a assigné [I] [Z] à l’adresse du [Adresse 1], dans [Localité 11], suivant procès-verbal de signification en l’étude en date du 15 septembre 2022. Aux termes de l’acte, la signification à personne s’est révélée impossible parce que le destinataire était absent, après que le domicile eut été confirmé par le gardien.

Aux termes de l’article 655, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

L’article 656, alinéas 1 et 2, du même code dispose :

«  Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

« La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. »

Aux termes de l’article 693, alinéa premier, du même code, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.

[I] [Z], qui déclare qu’elle était domiciliée depuis le 12 octobre 2020 au [Adresse 3], dans [Localité 12], soulève l’irrégularité de l’assignation délivrée à son ancienne adresse pour défaut de diligences suffisantes, considérant que l’huissier instrumentaire ne pouvait se contenter d’une confirmation du domicile par le gardien.

Elle soutient que de simples diligences auraient permis à l’huissier instrumentaire de délivrer l’acte à son domicile puisque le 24 février 2023 ce même huissier a pu lui délivrer à personne l’acte de signification du jugement du 8 février 2023.

Il ne résulte pas de ce fait que les diligences accomplies le 15 septembre 2022 aient été insuffisantes, car la signification du 24 février 2023 n’a pas été délivrée au [Adresse 3], dans [Localité 12], mais à une autre adresse, le [Adresse 2], dans [Localité 10].

Par ailleurs, si [I] [Z] justifie par la correspondance reçue de la Caisse d’épargne (ses pièces nos 6, 13, 14 : lettres du 30 septembre 2020, du 12 avril 2022 et du 31 mai 2022) que celle-ci connaissait son adresse de la [Adresse 13], dans [Localité 12], elle n’apporte pas la même preuve à l’égard de la CEGC. Au contraire, la correspondance de cette dernière lui était envoyée à la même adresse que celle à laquelle la caution l’a assignée (pièces nos 7 et 9 de l’intimée : lettres du 5 juillet 2022 et du 26 août 2022). Il apparaît en effet que l’adresse du [Adresse 1], dans [Localité 11], était celle du bien financé, décrit comme un logement existant sans travaux, à usage de résidence principale de l’emprunteur ; tandis que l’adresse du [Adresse 3], dans [Localité 12], était celle de l’emprunteuse au jour de la conclusion du prêt (pièce no 4 de l’appelante : acte de prêt).

[I] [Z] a ainsi été régulièrement assignée à domicile, si bien que le jugement n’encourt pas l’annulation de ce chef.

Sur la demande en payement de la Compagnie européenne de garanties et cautions :

L’appelante oppose à la demande de la Compagnie européenne de garanties et cautions les dispositions de l’article 2308 ancien, alinéa 2, du code civil, selon lesquelles lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. [I] [Z] fait valoir en ce sens le moyen pris du défaut d’exigibilité de la créance, du fait de l’irrégularité tant de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme que de la notification de ladite déchéance, envoyées respectivement le 11 avril 2022 et le 25 mai 2022 par la Caisse d’épargne au [Adresse 1], dans [Localité 11], au lieu du [Adresse 3], dans [Localité 12].

L’intimée produit la lettre de mise en demeure reçue le 30 juin 2022 de la Caisse d’épargne, afin que soit réglé le prêt consenti à [I] [Z] (pièce no 6 de l’intimée). La CEGC justifie ainsi avoir été poursuivie avant qu’elle ne paye.

L’intimée produit également la lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2022, par laquelle elle informait la débitrice des poursuites de la Caisse d’épargne. Cette lettre fut envoyée au [Adresse 1], dans [Localité 11], dont il a été vu que c’était la seule adresse connue de la caution. Du reste, il ne s’agissait pas d’une fausse adresse, puisque la lettre n’est pas revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », mais « Pli avisé et non réclamé » (pièce no 7 de l’intimée). Cette lettre, qui proposait à [I] [Z] « de déterminer ensemble la solution la plus appropriée au règlement de [sa] dette », fut présentée le 6 juillet 2022, si bien que le payement de la caution intervenu le 19 août suivant ne saurait être qualifié de « précipité ».

L’intimée fait enfin valoir à raison que l’irrégularité de la déchéance du terme de la dette n’est pas une cause d’extinction des obligations du débiteur, parce que le terme suspensif affecte l’exigibilité de l’obligation et non son existence (1re Civ., 26 sept. 2019, no 18-17.398 ; 9 nov. 2022, no 21-18.806). L’appelante ne pouvait donc se prévaloir d’aucun moyen pour faire déclarer sa dette éteinte.

Aucune des conditions d’application de l’article 2308 précité n’étant remplie, le jugement, qui n’est pas autrement critiqué en ce qu’il liquide la créance de la CEGC, sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande de délais de payement :

[I] [Z] propose de régler mensuellement la somme de 1 600 euros pendant 23 mois, le solde devant être réglé le 24e mois. À défaut, elle sollicite de reporter de deux années le paiement des sommes dues, ce qui lui permettra à de rechercher de nouveaux concours bancaires pour lui apurer sa dette.

L’article 1343-5 du code civil dispose :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »

Au regard de l’absence de justificatif de la situation actuelle de la débitrice, qui se contente d’affirmer qu’elle a retrouvé une situation stable qui lui permettrait de reprendre le paiement des échéances du prêt immobilier, et du délai de près de deux ans dont elle a bénéficié de facto depuis la mise en demeure sans qu’elle ait procédé aux payements partiels dont elle fait l’offre, il n’y a pas lieu d’accéder à sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.

Sur ce fondement, [I] [Z] sera condamnée à payer à la CEGC la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

LA COUR,

PAR CES MOTIFS,

DÉBOUTE [I] [Z] de sa demande d’annulation du jugement ;

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE [I] [Z] de sa demande de délais de payement ;

CONDAMNE [I] [Z] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [I] [Z] aux entiers dépens.

* * * * *

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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