Compétence et Caducité : Éclaircissements sur les Délais et Obligations Processuelles

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Compétence et Caducité : Éclaircissements sur les Délais et Obligations Processuelles

La société Saint-Quentin a lancé la construction d’un ensemble immobilier, impliquant divers intervenants tels que des architectes, un contrôleur technique et plusieurs sous-traitants. Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite. L’immeuble a été vendu en l’état futur d’achèvement à la SCI Cap Saint-Quentin, qui a réceptionné les travaux avec réserves. Suite à des désordres constatés, la SCI a demandé un audit et a engagé un différend avec la société Saint-Quentin concernant le règlement des marchés. La société Saint-Quentin a assigné la SCI en référé pour une expertise judiciaire, qui a été élargie à d’autres parties. La SCI a ensuite assigné plusieurs acteurs pour obtenir réparation des désordres. Des demandes d’intervention forcée ont été faites par la société Saint-Quentin à l’encontre des assureurs. La société Allianz a assigné les sous-traitants pour garantir ses condamnations potentielles. Le juge a constaté la prescription de l’action en garantie de la société Allianz et a déclaré certaines demandes irrecevables, condamnant Allianz aux dépens et à verser des indemnités. Allianz a fait appel de cette décision. La société Thebault a contesté la validité de l’acte de signification des conclusions d’appel d’Allianz, demandant la nullité de l’acte et la caducité de l’appel. Allianz a soutenu que les demandes de Thebault étaient irrecevables. Le tribunal a finalement annulé l’acte de signification, constaté la caducité de l’appel d’Allianz à l’égard de Thebault, et condamné Allianz aux dépens et à verser des frais à Thebault.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 septembre 2024
Cour d’appel d’Amiens
RG
24/00083
ORDONNANCE

S.A. ALLIANZ IARD

C/

CHUBB EUROPEAN GROUP SE

SELARL JSA

S.A.S. THEBAULT

S.A.S. VISEU PEINTURE

S.A.S. L ETANCHEITE RATIONNELLE

Société SMABTP

Société SMABTP

S.A.S. RAMERY ENERGIES

S.A. MAAF ASSURANCES

Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE – GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE

Société OTIS

AF/VB

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE PRESIDENT DU 11 SEPTEMBRE 2024

Saisi en vertu des articles 114 et 911 du code de procédure civile.

RG : N° RG 24/00083 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6RT

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

S.A. ALLIANZ IARD SA enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 16]

Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS

Plaidant par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

DEFENDERESSE A L’INCIDENT

ET

CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de la compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, ès-qualités d’assureur de la société OTIS enregistrée au RCS de NANTERRE sous le 540 327 374, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 8]

Assignée à secrétaire le 20/02/2024

SELARL JSA inscrite sous le n° 419488655 prise en la personne de [P] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. EGMC selon jugement du 21/02/2023 dont le siège social est au [Adresse 3]

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 12]

Assignée à secrétaire le 22/02/2024

S.A.S. THEBAULT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée et plaidant par Me Perrine GARCIA substituant Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

S.A.S. VISEU PEINTURE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Sandra BROUT DELBART de la SELARLU BROUT-DELBART AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES

S.A.S. L ETANCHEITE RATIONNELLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 24]

[Localité 15]

Société SMABTP ès qualités d’assureur de MONSEGU-RAMERY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 10]

Société SMABTP ès qualités d’assureur de ETANCHEITE RATIONNELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 10]

Représentées par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-François PILLE, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. RAMERY ENERGIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE

S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 13]

Représentée et plaidant par Me Perrine GARCIA substituant Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS

Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE – GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE Entreprise régie par le Code des Assurances, Immatriculée au RCS de NANTERRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 17]

Représentée et plaidant par Me Amélie WEIMANN substituant Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS

Société OTIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Localité 18]

Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

DEBATS :

A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 12 Juin 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 11 septembre 2024 pour le prononcé de l’ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO

PRONONCE :

A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 11 septembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

DECISION

FAITS ET PROCEDURE

La société Saint-Quentin holding a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 19].

Sont intervenus dans le cadre de ce projet de construction :

-M. [E], architecte, et la société Gallois Dudzyk & associés, architectes, assurés par la Mutuelle des architectes français (MAF),

-la société Bureau veritas, contrôleur technique,

-la société ENP, entrepreneur, assurée par la société Allianz IARD, venant aux droits de la société Gan.

Sont également intervenus en qualité de sous-traitants de la société ENP :

-la société Etanchéité rationnelle, assurée auprès de la société SMABTP, pour le lot n°1 « cuvelage des deux fosses d’ascenseur »,

-la société Monsegu, devenue Ramery énergies, assurée auprès de la société SMABTP, pour les lots n°3 « couverture, essentage zinc et étanchéité », n°11 « chauffage gaz », n°12 « plomberie sanitaire »,

-la société EGMC, assurée par la société MAAF assurances, pour les lots n°4 et 5 « menuiseries aluminium »,

-la société Thebault, assurée auprès de la société Groupama, pour les lots n°8 « électricité » et n°9« VMC logements »,

-la société Viseu pour les lots n°13 « peinture/tenture » et n°14 « revêtements de sol souple »,

-la société Otis, assurée par la société Chubb European Group, venant aux droits de la compagnie Ace European Group Limited, pour le lot n°15 « ascenseur ».

Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la société MMA.

Par acte du 30 juillet 2012, l’immeuble a fait l’objet d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) à la SCI Cap Saint-Quentin.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves par la SCI Cap Saint-Quentin le 5 août 2014.

Se plaignant de divers désordres, la SCI Cap Saint-Quentin a confié à la société Moreau une mission d’audit de l’immeuble. Un rapport amiable a été rendu le 16 décembre 2014.

Un différend est né entre la société Saint-Quentin holding et la SCI Cap Saint-Quentin, portant sur le règlement des marchés, la dernière opposant à la première la nécessité d’une réduction du prix en raison du retard de livraison.

Par acte délivré le 14 novembre 2014, la société Saint-Quentin holding a assigné la SCI Cap Saint-Quentin devant le juge des référés et sollicité la désignation d’un expert judiciaire afin qu’il évalue le coût des travaux de reprise.

Par ordonnance rendue le 15 janvier 2015, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [B] pour y procéder.

La mission de l’expert a été successivement étendue aux sociétés ENP et Bureau veritas, à M. [E], au cabinet Gallois Dudzyk et à la société Gan, et complétée.

L’expert a déposé son rapport le 29 décembre 2021.

Dans l’intervalle, par acte du 14 janvier 2016, la SCI Cap Saint-Quentin a fait assigner la société Saint-Quentin holding, la société ENP, M. [E], la société Bureau veritas et la société Gallois Dudzyk aux fins d’obtenir la réparation des désordres et l’indemnisation de ses préjudices.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 16/734.

Par ordonnance du 27 mars 2017, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision de la SCI Cap Saint-Quentin et a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Par acte délivré le 2 novembre 2018, la société Saint-Quentin holding a assigné en intervention forcée la société MAF, en sa qualité d’assureur des architectes.

Par acte délivré 18 novembre 2020, la société Saint-Quentin holding a assigné en intervention forcée, la société Gan, désormais Allianz, en qualité d’assureur de la société ENP.

Les procédures ont été jointes.

Par actes des 29 et 30 novembre 2022, 1er, 8 et 9 décembre 2022, la société Allianz a assigné les sociétés sous-traitantes et leurs assureurs pour obtenir leur condamnation à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en suite de la procédure introduite par la société Saint-Quentin holding.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/2204.

L’irrecevabilité de ses demandes a été soulevée par les défendeurs.

Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :

-constaté la prescription de l’action en garantie de la société Allianz IARD et déclaré irrecevable à l’encontre de :

la société Etanchéité rationnelle et de son assureur, la société SMABTP,

la société Ramery énergies, venant aux droits de la société Monsegu,

la société EGMC et son assureur, la société MAAF assurances,

la société Thebault et son assureur, la société Groupama,

la société Viseu,

-condamné la société Allianz IARD aux entiers dépens,

-condamné la société Allianz IARD à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de procédure de 800 euros chacun à :

la société Groupama,

la société Etanchéité rationnelle et la société SMABTP ensemble,

la société Ramery énergies,

la société MAAF assurances,

la société Viseu,

la société Saint-Quentin holding,

-rejeté la demande de jonction de l’affaire n°22/2204 avec l’affaire n°16/734.

Par déclaration du 27 décembre 2023, la société Allianz a relevé appel de cette décision, en ce qu’elle a déclaré son action irrecevable, l’a condamnée à payer aux défenderesses des indemnités au titre de leurs frais irrépétibles et a rejeté la demande de jonction.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 avril 2024, la société Thebault demande au président de la chambre de :

Prononcer la nullité de l’acte de signification des conclusions d’appelant qui lui a été délivré le 14 mars 2024,

En conséquence, prononcer la caducité de l’appel de la société Allianz à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais ;

Condamner la société Allianz aux dépens, et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l’acte de signification des conclusions d’appelant du 14 mars 2024 est nul. En effet, il précise qu’elle dispose d’un délai de trois mois pour remettre ses propres conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Cette irrégularité de forme lui cause un grief. En effet, elle n’a saisi un avocat que le 24 avril 2024. Il convient donc de prononcer la nullité de cet acte de signification, et en conséquence, la caducité de l’appel de la société Allianz.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 juin 2024, la société Allianz demande de :

A titre liminaire,

Juger que le conseiller de la mise en état n’a pas été régulièrement saisi des demandes d’incident formées par la société Thebault,

En conséquence,

Juger que les demandes d’incident formées par la société Thebault sont irrecevables,

« Débouter la société Thebault de l’ensemble de ses demandes, »

A titre principal,

Juger que la société Thebault ne démontre pas l’existence d’un grief qui caractériserait un vice de forme,

En conséquence,

Juger que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant notifiées par la SA Allianz IARD dans le cadre de la présente instance sont recevables,

Débouter la société Thebault de l’ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

Condamner la société Thebault aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Elle soutient que la société Thebault a communiqué des conclusions où elle ne demande aucunement au conseiller de la mise en état, mais à « Monsieur le président », de prononcer la nullité de l’acte de signification des conclusions d’appelant et en conséquence, de prononcer la caducité de l’appel, et ce sans une seule fois adresser spécialement ses demandes au conseiller de la mise en état exclusivement compétent.

Sur le fond, elle plaide que la déclaration d’appel signifiée à la société Thebault, remise à personne le 20 février 2024, mentionne bien un délai pour conclure d’un mois. Elle n’ignorait nullement, et ce, dès la signification de la déclaration d’appel, les délais qui lui étaient impartis.

Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.

SUR CE

1. Sur la compétence du président de la chambre

Aux termes de l’article 905, 2°, du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé.

Aux termes de l’article 907 du même code, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.

En l’espèce, la décision querellée étant une ordonnance du juge de la mise en état, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

Aucune disposition de la procédure à bref délai ne prévoit la désignation d’un conseiller de la mise en état, qu’exclut au contraire l’application de l’article 907 du code de procédure civile précité.

Il en résulte que l’affaire est instruite sous le contrôle du président de la chambre, qui doit être saisi par conclusions spécialement adressées lorsqu’une prétention relève de sa compétence.

L’argumentaire de la société Allianz est donc totalement infondé.

Elle doit être déboutée de ses demandes tendant à faire déclarer irrecevables les demandes présentées par la société Thebault.

2. Sur la caducité de la déclaration d’appel

Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

En l’espèce, il s’impose de constater que l’acte de signification des conclusions de la société Allianz à la société Thebault en date du 14 mars 2024, vise, de manière erronée, les dispositions des articles 908 et 909 du code de procédure civile, et indique conséquemment à l’intimée qu’elle dispose d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Il est exact que la société Thebault s’était préalablement vue signifier, par acte du 20 février 2024, la déclaration d’appel ainsi que l’ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai rendue le 13 février 2024, lui rappelant que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de quinze jours, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, elle s’exposait à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, conformément aux dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile.

Cependant, la contrariété existant entre les délais mentionnés par l’acte de signification de la déclaration d’appel et l’acte de signification des conclusions de l’appelant est indubitablement de nature à induire leur destinataire en erreur sur le délai dont il disposait pour saisir un avocat et constituer utilement dans le cadre de l’instance d’appel. Or l’obligation de rappeler à l’intimé ses obligations consiste en une formalité substantielle.

La réalité du grief subi est suffisamment établie puisque la société Thebault, qui n’a pas été clairement informée des exigences légales, n’a constitué que le 24 avril 2024 et n’a pas conclu dans le délai d’un mois prévu à l’article 905-2 du code de procédure civile. Il convient en conséquence d’annuler l’acte de signification des conclusions de l’appelante en date du 14 mars 2024.

La société Allianz, qui a remis ses conclusions au greffe le 12 mars 2024, avait jusqu’au 13 avril 2024 pour signifier ses conclusions d’appelante à la société Thebault, non constituée. Celle-ci n’a constitué avocat que postérieurement à l’expiration de ce délai. La notification des conclusions de l’appelante à son conseil le 25 avril 2024 n’a donc pu régulariser l’absence de signification de ses conclusions d’appelante dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile.

Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d’appel de la société Allianz à l’égard de la société Thebault.

3. Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Allianz aux dépens, de la condamner à payer à la société Thebault la somme indiquée au dispositif de la présente décision au titre de ses frais irrépétibles et de la débouter de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Déboute la société Allianz IARD de ses demandes tendant à faire déclarer irrecevables les prétentions de la société Thebault ;

Annule l’acte de signification des conclusions d’appelante délivré le 14 mars 2024 à la société Thebault ;

Constate la caducité de la déclaration d’appel de la société Allianz IARD à l’égard de la société Thebault ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens d’incident ;

Condamne la société Allianz IARD à payer à la société Thebault la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

La déboute de sa propre demande de ce chef.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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