Évaluation des conditions de preuve et des troubles de voisinage : enjeux et conséquences d’une demande de mesure d’instruction préventive.

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Évaluation des conditions de preuve et des troubles de voisinage : enjeux et conséquences d’une demande de mesure d’instruction préventive.

M. [J] [W] et Mme [B] [F] sont propriétaires d’une maison à [Localité 6], ayant obtenu un permis de construire en février 2020. M. [E] [K], leur voisin, a contesté ce permis en avril 2020, craignant des troubles de voisinage, mais sa demande a été rejetée par le maire en juin 2020. Les travaux de construction ont débuté en septembre 2020 et se sont achevés en janvier 2022. M. [K] a tenté de résoudre le litige par la conciliation, mais sans succès. En décembre 2022, il a mis en demeure les consorts [W]-[F] concernant un éclairage automatique, et a fait établir un constat par un commissaire de justice en février 2023. Les consorts [W]-[F] ont également fait établir un constat en juin 2023. M. [K] a ensuite assigné les consorts en référé en avril 2023, demandant une expertise judiciaire et la suppression de l’éclairage, mais a finalement modifié sa demande pour ne solliciter qu’une expertise. Le tribunal a rejeté ses demandes en août 2023, considérant l’expertise inutile et n’ayant pas démontré de troubles de voisinage. M. [K] a interjeté appel en novembre 2023, demandant la réformation de l’ordonnance et la désignation d’un expert. Les consorts [W]-[F] ont demandé la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de M. [K] aux dépens. La cour a confirmé l’ordonnance en mai 2024, condamnant M. [K] à payer des frais aux consorts.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 septembre 2024
Cour d’appel de Riom
RG
23/01700
COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 11 Septembre 2024

N° RG 23/01700 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCSP

VTD

Arrêt rendu le onze Septembre deux mille vingt quatre

décision dont appel : Ordonnance Référé, origine Président du TJ du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 24 Août 2023, enregistrée sous le n° 23/00083

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l’appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

M. [E] [K]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Audrey OUDOUL, avocat au barreau d’AURILLAC

APPELANT

ET :

M. [J] [W]

[Adresse 5]

[Localité 6]

et

Mme [B] [F]

[Adresse 5]

[Localité 6]

les deux intimés représentés par Me Claire JARSAILLON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉS

DEBATS : A l’audience publique du 29 Mai 2024 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 11 Septembre 2024.

ARRET :

Prononcé publiquement le 11 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [W] et Mme [B] [F] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée BY [Cadastre 2] lot 1A composée d’une maison à usage d’habitation située sur la commune de [Localité 6], dont le permis de construire a été accordé le 25 février 2020.

M. [E] [K] est propriétaire occupant depuis 2012 de la parcelle située en face, cadastrée BY [Cadastre 3] et BY [Cadastre 4] sur la même commune, sur laquelle est édifiée une maison d’habitation (maison de famille construite en 1970).

Le 10 avril 2020, M. [K] a formé un recours gracieux contre l’autorisation de permis de construire délivré à ses voisins, celui-ci craignant devoir subir de futurs troubles anormaux de voisinage et troubles dans ses conditions d’occupation et de jouissance.

Par décision du 16 juin 2020, le maire a rejeté le recours formé par M. [K]

Suivant déclaration d’ouverture de chantier enregistrée le 29 septembre 2020, la construction des consorts [W]-[F] a démarré, puis s’est terminée le 10 janvier 2022 selon déclaration d’achèvement reçue par le maire le 31 janvier 2022.

Le 17 novembre 2020, M. [K] a saisi le conciliateur de justice, mais une conciliatrice n’a été désignée que le 11 février 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 19 décembre 2022, le conseil de M. [K] a mis en demeure les consorts [W]-[F].

Un procès-verbal de constat a été établi le 15 février 2023 par Me [H], commissaire de justice à la demande de M. [K].

En réponse, les consorts [W]-[F] ont fait établir un procès-verbal de constat par ministère de Me [X] le 9 juin 2023.

Par acte du 24 avril 2023, M. [K] a fait assigner en référé les consorts [W]-[F] devant le président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay aux fins de solliciter une expertise judiciaire et de les condamner à supprimer le mécanisme d’éclairage automatique, à défaut son réglage de telle façon à ce qu’il se déclenche à moins d’un mètre, sous 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance sous peine d’astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Aux termes de ses dernières écritures, M. [K] a modifié ses demandes et n’a sollicité qu’une mesure d’expertise.

Par ordonnance de référé du 24 août 2023, le président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné :

– aux entiers dépens de l’instance, dont le coût du constat de commissaire de justice dressé le 9 juin 2023 à la demande des consorts [W]-[F] ;

– à payer la somme de 1 500 euros aux consorts [W]-[F] au titre des frais irrépétibles.

Il a considéré au visa de l’article 145 du code de procédure civile que l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire était inutile pour apporter des éléments d’ores et déjà mis en lumière par les constats produits par les parties.

Il a en outre énoncé que l’éventuelle procédure au fond qui serait engagée par M. [K] serait nécessairement vouée à l’échec dès lors qu’il n’était pas démontré l’existence d’un élément tangible susceptible d’envisager l’éventuelle caractérisation d’un trouble de voisinage, tel qu’un trouble pour perte d’intimité, d’autant que le bien se trouvait entouré d’habitations dans une zone constructible susceptible de conduire à l’édification de nouvelles maisons.

M. [E] [K] a interjeté appel de l’ordonnance le 3 novembre 2023.

Par conclusions déposées et notifiées le 14 mai 2024, l’appelant demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 651, 1240 et 1247 du code civil et de la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux du voisinage, de :

– réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;

– en conséquence, ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et désigner tel expert qu’il plaira, avec pour mission de :

‘- prendre connaissance et se faire communiquer tous documents et toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties (notamment les titres de propriété, permis de construire, plans, PV d’huissier, etc) ;

– se rendre sur les lieux appartenant tant au demandeur (parcelles BY [Cadastre 3] et [Cadastre 4]) qu’aux défendeurs (parcelle BY [Cadastre 2] lot 1a et BY [Cadastre 2] lot 1b), avec au besoin le concours de la force publique et les visiter,

– convoquer les parties, les entendre contradictoirement en leurs dires et explications, ainsi que tous sachants,

– décrire les travaux effectués par les consorts [W]-[F] sur leurs parcelles BY [Cadastre 2] lot 1a et BY [Cadastre 2] lot 1b, dire s’ils sont conformes au permis de construire et aux documents afférents, notamment aux visuels présentés, et aux règles d’urbanisme en vigueur sur la commune de [Localité 6],

– décrire les troubles allégués par le demandeur dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures, y compris d’appel, dans le constat d’huissier et la mise en demeure envoyée,

– constater les distances entre les constructions litigieuses, procéder aux mesures de la hauteur des immeubles appartenant aux parties, procéder aux vérifications relatives aux angles de vues depuis l’immeuble appartenant aux consorts [W]-[F] sur l’immeuble appartenant à M. [K],

– dire si l’immeuble appartenant aux consorts [W]-[F] a pour conséquence d’obstruer la vue, de diminuer l’ensoleillement, la luminosité et l’aération de l’immeuble appartenant à M. [K], préciser dans quelles proportions ces inconvénients de voisinage en diminuent l’habitabilité et l’intimité,

– fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre d’évaluer les éventuels préjudices de tous ordres subis par M. [K], notamment le préjudice de jouissance, et éclairer le tribunal sur les éventuelles responsabilités encourues,

– évaluer le cas échéant la perte de valeur que subit l’immeuble appartenant à M. [K],

– rechercher toutes solutions afin de remédier aux troubles du voisinage en définissant notamment les travaux de restructuration que devraient subir tant l’immeuble de M. [K] que l’immeuble des consorts [W]-[F] pour voir restituer à M. [K] des conditions normales d’habitabilité et d’intimité, en évaluer le coût,

– établir un pré-rapport avant le dépôt de son rapport définitif afin de permettre aux parties de lui faire leurs dires et observations,

– plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;’

– condamner, in solidum, M. [W] et Mme [F] au remboursement des sommes qu’il a versées ensuite de l’ordonnance du juge des référés du 24 août 2023 correspondant aux dépens et frais irrépétibles mis à sa charge, soit la somme totale de 1 788,39 euros ;

– en tout état de cause, condamner, in solidum, M. [W] et Mme [F] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner les mêmes selon la même solidarité aux entiers dépens de première instance ;

– réserver les dépens d’appel.

Il soutient qu’il est fondamental qu’un expert judiciaire, indépendant et non payé par une des parties, puisse constater depuis la propriété des consorts [W]-[F], les vues sur sa propriété, notamment depuis les fenêtres du premier étage, car les constats se bornent à faire un état de l’existant. Il n’a pas été abordé par les commissaires de justice l’éventuelle perte de valeur de son bien immobilier du fait de la construction et des troubles en résultant, ni les travaux palliatifs.

Il ajoute que le juge des référés ne peut en aucun cas porter une appréciation sur le fond du droit : il a outrepassé ses pouvoirs en portant une appréciation sur l’existence du trouble anormal pour en déduire que l’action au fond serait vouée à l’échec. Or, précisément le but de la mesure d’expertise sollicitée est d’apporter la preuve de l’existence du trouble allégué.

Il fait valoir que :

– les vues régulières peuvent constituer un trouble ;

– l’atteinte à l’intimé est constitutive d’un trouble : l’immeuble des consorts [W]-[F] possède des vues directes et plongeantes sur sa propriété (pièces de vie, balcon et cour) sans obstacle ;

– sur la modification de l’environnement immédiat et de l’aspect visuel : sa maison d’habitation fait désormais face à l’immeuble [W] -[F] en lieu et place de l’environnement aéré et verdoyant antérieur ;

– le respect des règles d’urbanisme n’est pas exclusif d’un trouble anormal.

Enfin, il fait valoir que dans l’assignation du 24 avril 2023, il était demandé une mesure d’expertise judiciaire, ainsi que la suppression sous astreinte du mécanisme d’éclairage automatique surplombant le garage des consorts [W]-[F], à défaut son réglage de telle façon à ce qu’il se déclenche à moins d’un mètre ; que les consorts [W]-[F] n’avaient pas déféré à la mise en demeure de son conseil du 19 décembre 2022 de supprimer ce point lumineux dirigé en face de sa propriété ; que cette situation a perduré et été constatée par commissaire de justice le15 février 2023 ; que finalement ils ont fait procéder à la suppression de cet éclairage au mois de juin 2023, en cours de procédure ; qu’il est donc inéquitable de l’avoir condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais irrépétibles même si la mesure d’expertise judiciaire a été rejetée.

Par conclusions déposées et notifiées le 10 janvier 2024, M. [J] [W] et Mme [B] [F] demandent à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 695, 696 et 700 du code de procédure civile, de :

– à titre principal, confirmer l’ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions ;

– condamner M. [K] à leur payer et porter la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;

– condamner M. [K] aux entiers dépens de l’instance ;

– à titre subsidiaire, si par impossible l’infirmation de l’ordonnance dont appel était prononcée, prendre acte de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée par l’appelant a’ charge pour ce dernier de faire l’avance des frais de la mesure ;

– le débouter de ses autres demandes ;

– laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. [K].

Ils estiment que M. [K] procède par affirmation, qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime, et que la mesure sollicitée est inutile. Les procès-verbaux de constats établis à la demande des parties démontrent avec évidence que :

– leur propriété et celle appartenant à M. [K] sont séparées par une impasse goudronnée ;

– un candélabre situé sur la voie publique éclaire la propriété de M. [K] ;

– les portes fenêtres de la façade de la propriété de M. [K] n’ont pas de rideaux.

Le constat établi le 9 juin 2023 par le commissaire de justice à leur demande permet de démontrer avec évidence et sans contestation, les points suivants :

– leur façade se situe à environ 6,6 mètres de la limite de propriété (voie publique) ;

– la distance entre le portail de la propriété voisine (M. [K]) et la limite de leur propriété est d’environ 6,50 mètres ;

– la façade de la propriété de M. [K] se situe en retrait d’environ 7,78 mètres par rapport au mur extérieur de clôture de sa propriété ;

– la distance entre les deux façades est d’environ 20 mètres ;

– la haie litigieuse précisée dans le permis de construire qui a été supprimée se trouvait au niveau de la porte de garage (laquelle n’a pas d’ouverture vitrée et donc ne crée pas de vue) ;

– une haie a été plantée côté nord-est en arrière du garage au niveau du jardin ;

– la propriété voisine appartenant à M. [K] possède deux portes fenêtres en hauteur au niveau du balcon ;

– un candélabre situé au niveau de l’angle du mur avec le portail côté sud-est de la propriété de M. [K] donne sur ses deux fenêtres ;

– un second candélabre est présent côté nord-ouest ;

– lorsque les candélabres s’allument, la luminosité éclaire la propriété voisine appartenant à M. [K] ;

– les portes fenêtres de la propriété de M. [K] n’ont pas de rideaux.

Aussi, à la lumière de ces éléments, ils considèrent qu’il est évident que la demande d’expertise est inutile et n’est pas justifiée par un motif légitime dès lors que l’action envisagée apparaît manifestement vouée à l’échec. Ils estiment qu’en cause d’appel, ce dernier n’apporte pas non plus d’éléments suffisamment pertinents permettant de justifier sa demande par un éventuel motif légitime.

Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.

MOTIFS

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Pour la mise en ‘uvre de ces dispositions, il appartient au juge d’apprécier la perspective d’un litige futur ou éventuel et de caractériser l’existence d’un motif légitime de rechercher ou de conserver des éléments de preuve. Le caractère légitime d’une demande de mesure d’instruction in futurum suppose que soit établie l’existence d’éléments rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice envisagée et que la mesure sollicitée présente une utilité.

En l’espèce, chaque partie a produit un procès-verbal de constat permettant à la juridiction saisie de connaître précisément l’agencement des lieux.

Ainsi, selon le constat du 9 juin 2023 établi à la demande des consorts [W]-[F],

il est mis en évidence :

– que la porte de garage de la propriété des intimés se situe à environ 5,18 mètres de la limite de propriété ; que ce garage est fermé par une porte sans ouverture vitrée ;

– que la façade faisant face à la maison de M. [K] se situe à environ 6,6 mètres de la limite de propriété ; que les ouvertures vitrées qui donnent sur la propriété de M. [K] se trouvent donc à cette distance (notamment 5 fenêtres) ;

– que les deux propriétés sont séparées par une impasse goudronnée ; que la distance entre le portail de la propriété voisine et la limite de propriété des intimés est d’environ 6,50 mètres ; que la façade de la propriété voisine se situe en retrait par rapport au mur extérieur ; que la distance entre les deux façades est d’environ 20 mètres ;

– que la propriété voisine possède deux portes fenêtres en hauteur au niveau du balcon, et qu’il n’y a pas de rideaux au niveau de ces portes fenêtres ;

– que deux candélabres sont présents, l’un au niveau de l’angle du mur avec le portail donnant sur les deux portes fenêtres de la propriété voisine, un second côté nord-ouest ; que lorsqu’ils sont allumés au moment où la nuit tombe, la luminosité des candélabres éclaire la propriété voisine.

Il ressort du constat établi le 15 février 2023à la demande de M. [K], que :

– qu’un écart de 4,50 à 6 mètres sépare le portail de M. [K] de la limite séparative de la parcelle des consorts [W]-[F] et que les deux façades d’entrée se font face ;

– que ‘volets ouverts, l’intérieur de la maison du requérant est visible de la limite de la parcelle voisine, et qu’à l’étage de la maison voisine, cette visibilité n’en sera que plus manifeste’.

Au vu de ces constatations, notamment quant au positionnement des bâtiments l’un vis’à-vis de l’autre ou encore de l’emplacement des différentes ouvertures, une expertise n’est pas utile, les procès-verbaux de constat se suffisant à eux-mêmes : si le juge du fond était saisi, il disposerait de l’ensemble des informations nécessaires pour déterminer si M. [K] est victime ou non de troubles anormaux du voisinage.

Par ailleurs, il ressort du constat du 15 février 2023 que dans le permis de construire déposé par les consorts [W]-[F] présentant des projections photographiques, les arbres n’étaient pas totalement ôtés et qu’au jour du constat, la haie était intégralement coupée sur les façades latérales et sur la façade principale. M. [K] en conclut que la projection photographique du permis de construire ne correspond pas à la réalisation finale, toute végétation ayant été retirée, et demande dans le cadre de l’expertise de ‘décrire les travaux effectués par les consorts [W]-[F] sur leurs parcelles BY [Cadastre 2] lot 1a et BY [Cadastre 2] lot 1b, dire s’ils sont conformes au permis de construire et aux documents afférents, notamment aux visuels présentés, et aux règles d’urbanisme en vigueur sur la commune de [Localité 6].

Si M. [K] souhaite se prévaloir de cette éventuelle non conformité à l’appui de sa demande, il lui appartiendra d’en faire la démonstration devant le juge du fond à l’appui des constats dont il dispose sans qu’il soit nécessaire d’interroger un expert sur ce point.

Il en va de même s’agissant d’éventuels manquements aux dispositions relatives aux vues prévues par le code civil.

Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance ayant rejeté la demande d’expertise par motifs en partie substitués.

Enfin, M. [K] conteste la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles faisant notamment valoir que son action avait permis d’obtenir gain de cause sur la demande visant à voir ‘supprimer le mécanisme d’éclairage automatique, à défaut son réglage de telle façon à ce qu’il se déclenche à moins d’un mètre, sous 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance sous peine d’astreinte de 1 000 euros par jour de retard’. Il explique que les défendeurs se sont exécutés après l’assignation, en cours de procédure.

Le premier constat de février 2023 faisait état du déclenchement du mécanisme d’éclairage automatique surplombant le garage des consorts [W]-[F] par des mouvements très éloignés et avec une portée à plus de 10 mètres. Le constat du mois de juin 2023 fait quant à lui état du retrait de ce mécanisme, une boîte électrique ayant été apposée au niveau de l’ancien éclairage.

Si la date à laquelle l’éclairage a été retiré ne peut être déterminée avec certitude, les consorts [W]-[F] ont fait preuve de diligence sachant que la mise en demeure à cette fin leur avait été délivrée le 19 décembre 2022. Au surplus, la maison de M. [K] est éclairée lorsque la nuit tombe, par les deux candélabres présents, l’un au niveau de l’angle du mur avec le portail donnant sur les deux portes fenêtres de la propriété voisine, le second côté nord-ouest, ce qui relativisait le trouble généré par la présence de ce mécanisme.

Outre le fait que cette demande présentait un caractère accessoire par rapport à la demande d’expertise, M. [K] a été débouté de ses demandes, et le juge des référés a logiquement mis les dépens et prononcé une condamnation au titre des frais irrépétibles à son encontre. L’ordonnance sera confirmée sur le sort des dépens et la condamnation aux frais irréptibles.

Succombant à l’instance, M. [K] supportera les dépens d’appel et sera condamné à une indemnité complémentaire de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière de référé, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme l’ordonnance entreprise par motifs en partie substitués ;

Condamne M. [E] [K] à payer à M. [J] [W] et Mme [B] [F] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [K] aux dépens d’appel.

Le greffier, La présidente,


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