Un litige de propriété et de construction oppose M. [V] à la SCI HSFC, représentée par son liquidateur judiciaire, ainsi qu’à M. [CT], maître d’œuvre, et aux acquéreurs de lots de l’ensemble immobilier « le [Adresse 5] ». Suite à la liquidation judiciaire de la SCI pour insuffisance d’actif, les consorts [PS]-[S] ont demandé la désignation d’un administrateur ad hoc, ce qui a conduit à la nomination de M. [G] par le tribunal d’Aix-en-Provence.
Des ordonnances ont été émises pour accorder des provisions pour les frais de M. [G]. La cour d’appel a reconnu un empiétement sur la parcelle de M. [V] et a engagé la responsabilité de plusieurs parties, ordonnant une expertise pour évaluer les réparations. Un nouvel arrêt a confirmé les appels en garantie des copropriétaires contre la SCI HSFC et M. [CT], entraînant une nouvelle expertise. M. [G] a vu sa mission terminée par le tribunal, et ses honoraires ont été taxés. Les consorts [PS]-[S]-[T] ont interjeté appel, demandant la réformation de la décision et contestant les honoraires de M. [G]. Ce dernier a demandé que les demandes des consorts soient déclarées irrecevables et a soutenu avoir rempli sa mission correctement. La cour a déclaré le recours recevable, a confirmé la décision initiale, et a condamné les consorts [PS]-[S]-[T] aux dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 23 AOÛT 2024
N° 2024/103
Rôle N° RG 22/03454 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI755
[O] [R] épouse [PS]
[P] [PS]
[SN] [L] épouse [S]
[ZX] [S]
[RP] [T]
C/
[W] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 23 août 2024
à :
Me SIMON Lucien
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe fixant la rémunération de Me Alexandre MUSACCHIA, expert rendue le 01 Février 2022 par le Président du TJ d’AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDEURS
Madame [O] [R] épouse [PS],
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [P] [PS],
demeurant [Adresse 5]
Madame [SN] [L] épouse [S],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [ZX] [S],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [RP] [T],
demeurant [Adresse 6] (ESPAGNE)
Tous représentés par Me MUSACCHIA Alexandre, avocat au barreau d’Aix-en-provence
DEFENDEUR
Monsieur [W] [G] mandataire ad hoc de la SCI H.S.F.C, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me SIMON Lucien, avocat au barreau d’Aix-en-provence substitué par Me MERCURIO Ayrton, avocat au barreau d’Aix-en-provence
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en audience publique devant
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024, prorogé au 19 juin 2024, prorogé au 10 juillet 2024 et au 23 août 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.
Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Himane EL FODIL, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A la suite d’un litige de propriété et construction, opposant M.[V] à la SCI HSFC société de promotion immobilière représentée par son liquidateur judiciaire, à M.[CT] maître d’oeuvre aux acquéreurs de lots dans l’ensemble immobilier «’le [Adresse 5]’», et à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI pour insuffisance d’actif, les consorts [PS]-[S] ont déposé une requête devant le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc.
Par ordonnance du 12 mai 2016, le président du tribunal d’Aix-en-Provence a désigné M.[G] en qualité d’administrateur ad hoc de la SCI HSFC avec pour mission de représenter cette société dans les instances en cours.
Par ordonnance du 17 juin 2016, a été accordée une provision à valoir sur les frais et honoraires de M.[W] [G] d’un montant de 2 500 euros mis à la charge des consorts [PS]-[T] [S].
Par arrêt mixte du 5 octobre 2017, la cour d’appel a reconnu que les travaux de décaissement du groupe d’habitation «'[Adresse 5]’» étaient constitutifs d’un empiétement sur la parcelle de M.[V] et que la responsabilité de la SCI maître d’ouvrage, de M.[CT] maître d’oeuvre des consorts [Z] -[CV] et autres propriétaires de la parcelle AM [Cadastre 2] et les consorts [PS]-[T] -[S] propriétaires des lots issus de la parcelle EM [Cadastre 3] était engagée. Il a ordonné un expertise pour statuer sur l’ensemble des modalités de la réparation de l’empiétement.
Par nouvel arrêt mixte du 24 octobre 2029, la cour d’appel a dit que les appels en garantie des
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copropriétaires responsables étaient fondés contre la SCI HSFC et M.[CT] et avant dire droit sur les réparations de l’empiétement, ordonné une nouvelle expertise.
Par ordonnance du 10 juin 2020, une nouvelle provision de 2 000 euros a été accordée à M.[G] es-qualités d’administrateur ad hoc.
Par ordonnance du 1er février 2022, à la demande de M.[G], le président du tribunal d’Aix en Provence a mis fin à la mission de ce dernier et a taxé ses honoraires à la somme de 6 466,01 euros.
Par déclaration du 7 mars 2022, Mme [O] [PS], M.[P] [PS], Mme [SN] [S], M/.[ZX] [S] et M.[RP] [T] ont interjeté appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience et entendues dans leurs explications.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de leurs dernières écritures présentées oralement à l’audience, les consorts [PS]-[S]-[T] demandent à la cour de’:
-réformer la décision entreprise et principalement l’ annuler’;
-subsidiairement , ramener à de plus justes proportions la somme revenant à M.[G] es-qualités de mandataire ad hoc de la SCI HSFC au regard de la réalité de ses diligences’;
-en toute hypothèse, vu l’autorité de la chose jugée par la cour le 18 janvier 2024, constater qu’ils ont fait l’avance de 2 500 euros et ont déjà payé leur quote part des honoraires’;
-débouter M.[G] de toutes ses demandes à leur encontre’;
-mettre la somme taxée à la charge des parties suivantes’: M.[V] désormais M.[MA], les consorts [E], [H], [DT], M.[M] Mme [I], Mme [K], Mme [XD], M.[CV], Mme [A] épouse [CV], M.[Y] Mme [F], M.[ER] et Mme [N] épouse [ER], M.[U] et Mme [C] eposue [U], M.[X] et Mme [FO], M.[MU] et Mme [J], M.[YZ] et Mme [YZ], M.[GM] et Mme [MY] épouse [GM], M.[NW], Mme [TL], Mme [WB] et M.[D]’;
-déduire de la quote part déjà réglée par les époux [S], [PS] et M.[T] la somme de 2 500 euros déjà réglée et condamner les parties sus visées à leur rembourser le surplus au regard de la part leur incombant’;
-condamner M.[G] ou tout succombant à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel’;
-le condamner aux dépens.
Ils font valoir essentiellement que M.[G] a mis fin prématurément à sa mission alors que deux procédures en appel était en cours et que ses diligences notamment son absence aux opérations d’expertises et son défaut de conclusions au-delà du mois de juin 2016, ne justifient pas les sommes demandées. Ils ajoutent qu’il n’a pas au surplus notifié préalablement son état de frais.
Dans ses dernières conclusions, présentées oralement à l’audience M.[G] demande à la cour de’:
-déclarer irrecevables les consorts [PS] [T] [S] de toutes demandes de répartition de la dette en vertu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour du 18 janvier 2024′;
-débouter les consorts [PS]-[S]-[T] de toutes leurs demandes’;
-condamner in solidum Mme [O] [PS], [P] [PS], Mme [SN] [S] et M.[ZX] [S] et enfin [RP] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;
-les condamner aux dépens.
Il soutient que la cour dans son arrêt du 18 janvier 2024, a dit que les frais du mandataire ad hoc devait être répartis entre les parties à parts égales entre toutes les parties à l’instance. Il en déduit que statuant sur l’appel en garantie formée contre la SCI HSFC seuls les parties qui ont demandé à être relevés indemnes par la SCI doivent en supporter les frais .
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Il ajoute qu’il a rempli parfaitement sa mission et a fait notifier ses conclusions ce qui a permis à l’affaire d’être fixée, il a assisté ensuite à la réunion d’expertise le 18 décembre 2017 et a réceptionné le rapport qui n’appelait aucune remarque de sa part.
Il rappelle que la SCI HSFC a toujours été représentée dans les instances pendantes et qu’il a été présent à la réunion organisée par l’expert le 13 décembre 2019 pour déterminer les modalités d’exécution de la décision.
Enfin, il précise que son rapport de fin de mission a explicité toutes les démarches et le taux horaire de ses vacations et qu’il a mis en annexe les frais d’avocat engagés.
1-Sur l’irrecevabilité de la demande de répartition de la dette
Il n’appartient pas au juge de la taxe de modifier l’identité des débiteurs des provisions et des frais et honoraires décidée par le juge prescripteur en l’espèce, le président du tribunal d’Aix-en-Provence statuant les 17 juin 2016, 20 juin 2020 et 1er février 2022 . En effet sa mission se limite à arbitrer le montant de l’honoraire dus pour les diligences accomplies.
La demande des appelants de répartir à titre subsidiaire la dette entre les parties sus visées dans l’exposé des prétentions est irrecevable.
2-Sur la contestation des honoraires de l’administrateur ad hoc
Les appelants font grief au premier juge d’avoir taxé les honoraires de ce dernier au montant sollicité alors qu’ils n’ont reçu aucun état de frais préalable et qu’il pas accompli les diligences nécessaires à sa mission qu’il a cessé alors que les procédures étaient pendantes devant la cour d’appel.
Il sera rappelé de manière liminaire que les appelants n’indiquent pas à la cour le fondement juridique sur lequel ils entendent soutenir qu’un état préalable doit leur avoir été adressé avant taxation.
Par ailleurs, dés lors que la partie à laquelle l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises fixant la rémunération des techniciens a été notifiée, est en mesure de former un recours et de faire valoir ses contestations au cours de la phase ultérieure devant la cour d’appel aucune atteinte n’est portée au contradictoire et principe du au procès équitable de sorte que ce moyen n’est pas fondé en droit.
Au fond, conformément au droit de la preuve, il appartient à M.[G] désigné en qualité d’administrateur ad hoc de rapporter la preuve des diligences qu’il entend mettre en compte.
En premier lieu force est de constater qu’ayant sollicité une nouvelle provision qui lui a été accordée par le juge, celle-ci n’a pas été exécutée. M.[G] était donc en droit après avoir attendu plus d’une année de demander à être déchargé de sa mission.
En deuxième lieu, il résulte des pièces produites aux débats et des procédures dans lesquelles il a représenté la SCI HSFC que contrairement à ce qu’il est soutenu il a accompli nombres de diligences utiles à l’avancée des procédures.
Ainsi il a missionné un conseil en la personne de la SCP Simon Badie avocat qui s’est constitué pour la SCI représentée dans l’affaire pendante en appel. Il ressort également du compte rendu d’expertise [OU] du 18 décembre 2017 que M.[G] représenté par son conseil a participé à la réunion d’expertise et que la demande de consignation complémentaire est intervenue au regard des honoraires d’avocat à engager pour la suite de la procédure.
Il a suivi la procédure après dépôt du premier rapport de l’expert dont il a forcément pris connaissance et il a demandé au conseil de la SCI de répondre à la contestation de M.[V].
Il justifie enfin avoir été convoqué et avoir assisté à la réunion du 13 décembre 2019 à la résidence «’Le [Adresse 5]’»
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Enfin, sa note d’honoraires mentionne l’ensemble des prestations accomplies et des montants réclamées au taux horaire de 150 euros ht de l’heure qui n’est pas excessif. Il a ainsi mis en compte des heures d’études de dossiers et de suivi administratif (6h) des heures de relations entre les parties, l’expert et le conseil de la SCI (12 h ) et de présence pour la visite technique (4 h).
Compte tenu de la mission, de sa durée dans le temps au regard du temps d’expertise et de la procédure il conviendra de retenir l’ensemble de ces heures. Il met également en compte les honoraires de l’avocat pour 1 801′,94 euros qu’il a assumé et des frais de reprograhie pour 15 euro, de déplacement pour 71,40 euros et enfin de dactylogtaphie pour la rédaction de divers courriers (versés aux débats) pour 180 euros.
Il s’en déduit que la demande est pleinement justifiée et n’est pas excessive . C’est donc avec raison que le premier juge a taxé à la somme de 6 466,01 euros ttc les honoraires de M.[G] pour la mission accomplie .
L’ordonnance déférée mérite confirmation en toutes ses dispositions.
3-Sur les demandes accessoires
Les dépens d’appel seront supportés par les appelants qui succombent.
L’équité ne commande pas pour des raisons économiques de faire droit à une quelconque demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles et 714 et 715 , 724 et 725 du code de procédure civile,
Le recours est recevable en la forme,
Déclare la demande des appelants de répartir, à titre subsidiaire, la dette entre les parties suivante M.[V] devenue M.[MA], les consorts [E], [H], [DT], M.[M] Mme [I], Mme [K], Mme [XD], M.[CV], Mme [A] épouse [CV], M.[Y] Mme [F], M.[ER] et Mme [N] épouse [ER], M.[U] et Mme [C] épouse [U], M.[X] et Mme [FO], M.[MU] et Mme [J], M.[YZ] et Mme [YZ], M.[GM] et Mme [B] épouse [GM], M.[NW], Mme [TL], Mme [WB] et M.[D]’,
irrecevable’;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour’;
Condamnons à la charge de Mme [O] [PS], [P] [PS], Mme [SN] [S] et M.[ZX] [S] et enfin [RP] [T] les dépens de la présente instance ‘;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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