Your cart is currently empty!
La présence des radars routiers cristallise toutes les tensions y compris sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle affaire sur la localisation géographique des radars grâce aux réseaux sociaux est arrivée jusqu’en cassation. Les juges suprêmes ont tranché en faveur des automobilistes.
A la suite d’une enquête relative aux activités d’un groupe de discussion créé sur Facebook, intitulé « le groupe qui te dit où est la police en Aveyron », dont les messages mis en ligne contenaient des propos injurieux à l’égard des forces de l’ordre et donnaient la localisation de contrôles routiers, le procureur de la République a fait citer plusieurs membres de ce groupe devant le tribunal correctionnel.
L’administrateur du groupe Facebook a été condamné des chefs d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et, sur le fondement de l’article R. 413-15 I et III du code de la route, d’usage d’appareil, dispositif ou produit permettant de se soustraire à la constatation des infractions routières (une contravention et à un mois de suspension de son permis de conduire). Les autres membres du groupe ont fait l’objet de peines contraventionnelles.
Tant en appel qu’en cassation, il a été jugé que l’utilisation d’un réseau social, tel que Facebook, sur lesquels les internautes inscrits échangent des informations, depuis un ordinateur ou un téléphone mobile, ne peut être considérée comme l’usage d’un dispositif de nature à se soustraire à la constatation des infractions relatives à la circulation routière incriminé par l’article R. 413-15 du code de la route.
Facebook n’a ni pour fonction unique de regrouper les informations relatives à l’existence de contrôles routiers en France, ni pour seul but de permettre d’éviter ces contrôles et ne peut constituer le dispositif visé par le code de la route. Et paradoxalement, il existe de multiples exemples d’utilisation, par les autorités publiques, des réseaux sociaux pour informer les automobilistes de la localisation de contrôles de vitesse et d’alcoolémie.
L’article R. 413-15 I du code de la route ne prohibe pas le fait d’avertir ou d’informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière. Cet article sanctionne uniquement la détention, le transport et l’usage des dispositifs ou produits de nature ou présentés comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou à permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions.
[toggles class=”yourcustomclass”]
[toggle title=”Télécharger la Décision” class=”in”]
[/toggle]
[toggle title=”Poser une Question”]
Poser une question sur cette thématique, la rédaction ou un abonné vous apportera une réponse en moins de 48h
[/toggle]
[toggle title=”Paramétrer une Alerte”]
Paramétrer une alerte jurisprudentielle, pour être informé par email lorsqu’une décision est rendue sur ce thème
[/toggle]
[toggle title=”Commander un Casier judiciaire”]
Commander un bilan judiciaire sur l’une des personnes morales citées dans cette affaire (ou sur toute autre personne morale).
[/toggle]
[acc_item title=”Reproduction”]
Copier ou transmettre ce contenu
[/toggle]
[toggle title=”Vous avez traité un dossier similaire?”]
[/toggle]
[/toggles]