La société My Car a assigné la Selarl [R] Avocats le 17 avril 2023, suite à un différend concernant le paiement d’honoraires de 35 000€ hors taxes, que Monsieur [F] avait demandé à la société de régler pour son avocat, Maître [R]. My Car conteste avoir mandaté Maître [R] pour une mission, affirmant que seul le cabinet C2S avait été engagé pour un travail. Après un conflit avec Monsieur [F] fin 2019, My Car a demandé le remboursement de la somme à Maître [R], qui a refusé. La société a saisi le bâtonnier, mais sa demande de restitution a été rejetée, entraînant un appel. Le 10 janvier 2023, la cour d’appel a ordonné un sursis à statuer, et My Car a saisi le tribunal judiciaire pour contester l’existence d’un mandat. La société [R] Avocats a demandé la production de documents prouvant le mandat confié à C2S, tandis que My Car a rejeté cette demande, affirmant qu’elle pouvait prouver l’intervention de C2S par d’autres moyens. Le juge a débouté la demande de communication de pièces de la société [R] Avocats et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/05365 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRQV
N° MINUTE :
2
Assignation du :
17 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Septembre 2024
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
Société MY CAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1267
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL, DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Société [R] AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sorin MARGULIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1850
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 29 août 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Septembre 2024.
ORDONNANCE
– Contradictoire
– Susceptible de recours selon les dispositions de l’article 795 dy code de procédure civile
– Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
– Signée par Monsieur Benoit CHAMOUARD, Juge de la mise en état, et par Madame Marion CHARRIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Par acte du 17 avril 2023, la société My Car a fait assigner la Selarl [R] Avocats devant ce tribunal.
Aux termes de cette assignation, la société My Car expose s’être associée à Monsieur [P] [F] et Monsieur [N] [O] en 2018 afin de réaliser une opération d’achat / vente de véhicules Autolib. Monsieur [F], par ailleurs ami de son dirigeant Monsieur [I] [M], a demandé à ce dernier en janvier 2019 de régler des honoraires qu’il devait à son avocat, Maître [G] [R], à hauteur de 35 000€ hors taxes. Cette somme devait être remboursée ultérieurement par Monsieur [F]. La société My Car expose qu’il s’agissait une mission passée et non à venir.
La société My Car indique que dans ce contexte, Maître [R] a adressé une note de provision à la société My Car et une convention d’honoraires le 1er février 2019. La société My Car s’est acquittée de ces honoraires le 1er février 2019, sans toutefois signer la convention d’honoraires. Elle conteste avoir chargé Maître [R] de la moindre mission et indique que seul le cabinet C2S avait été mandaté pour un travail réellement accompli.
La société My Car poursuit en exposant être entrée en conflit avec Monsieur [F] fin 2019 et avoir sollicité le 16 janvier 2020 le remboursement de la somme de 35 000 hors taxes à Maître [R], qui a refusé.
La société My Car a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une contestation de la somme versée le 28 janvier 2020. Sa demande en restitution a été rejetée le 30 septembre 2020 et la société My Car a interjeté appel.
Le 10 janvier 2023, le premier président de la cour d’appel a ordonné le sursis à statuer, la contestation portant en partie sur l’existence d’un mandat donné par la société My Car à Maître [R]. La société My Car a donc saisi le tribunal judiciaire et lui demande de déclarer que la société [R] Avocats ne justifie pas de l’existence d’un mandat.
Par conclusions du 7 février 2024, la société [R] Avocats demande au juge de la mise en état de faire injonction à la société My Car de produire dans le délai d’un mois et sous astreinte :
– une copie du mandat confié au cabinet C2S par la société My Car ;
– tout document permettant d’établir que Monsieur [M] a confié mandat au cabinet C2S dans le cadre du dossier portant sur le contrat Bluecar / My Car.
La société [R] expose que le mandat écrit que la société My Car aurait confié au cabinet C2S constitue la pièce centrale de son argumentation. Elle précise que l’absence de production de cette pièce anéantit la thèse développée par la société My Car.
Par conclusions du 16 janvier 2024, la société My Car demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de communication de pièce.
Elle expose ne pas se prévaloir du mandat dont la production est sollicitée et justifier, par d’autres pièces, que le cabinet C2S est intervenu pour la défense de ses intérêts avec la société Bluecar.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’article 10 du code civil dispose que chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
L’article 11 du code de procédure civile prévoit que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Le présent litige porte sur l’existence d’un mandat confié par la société My Car à la société [R] Avocats.
Le mandat confié à la société C2S, objet de la demande de communication, constitue un mandat distinct de celui litigieux. Il n’est pas de nature à caractériser directement ou à dénier l’existence de ce mandat mais constitue un élément de contexte.
Il convient par ailleurs de rappeler le mandat de la société confié à la société C2S est un fait allégué par la société My Car et qu’il incombera par conséquent à celle-ci d’en rapporter la preuve, comme l’exige l’article 9 du code de procédure civile, le tribunal pouvant tirer toutes conséquences d’une absence de production spontanée.
Dans ces conditions, il n’est pas opportun d’ordonner la communication forcée de cette pièce.
Par ailleurs, le juge de la mise en état n’est pas en mesure d’ordonner la production forcée de « tout document permettant d’établir que Monsieur [M] a confié mandat au cabinet C2S dans le cadre du dossier portant sur le contrat Bluecar / My Car », à défaut de précision suffisante et de certitude sur l’existence de tels documents.
La demande de communication de pièces sera rejetée.
Les dépens seront réservés et les parties ne formulent pas de demandes au titre des frais irrépétibles de l’incident.
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la société [R] Avocats de sa demande de communication de pièces,
RÉSERVONS les dépens,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du 5 décembre 2024 à 9h30, pour conclusions en défense puis clôture.
Faite et rendue à Paris le 26 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD