M. [M] [S] et Mme [K] [S] ont signé un contrat avec la SA Diffazur pour la construction d’une piscine, d’un montant de 182 500 € TTC. En raison de l’opposition de leur maître d’œuvre à la réalisation de la piscine, ils ont souhaité résilier le contrat. La SA Diffazur a contesté cette résiliation, la qualifiant d’abusive, et a demandé des indemnités. Les époux [S] ont alors assigné la SA Diffazur en justice pour obtenir la résolution du contrat et la restitution des arrhes versées. La SA Diffazur a réclamé la résolution du contrat à leurs torts et a demandé à conserver les arrhes. Le tribunal a prononcé la résolution du contrat, a décidé que la SA Diffazur pouvait conserver les arrhes, et a débouté les époux [S] de leur demande de restitution. Les demandes de dommages et intérêts de la SA Diffazur ont également été rejetées.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Chambre 3 – CONSTRUCTION
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DU 26 Septembre 2024
Dossier N° RG 22/06705 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JSPO
Minute n° : 2024/265
AFFAIRE :
[M] [S], [K] [S] C/ S.A. DIFFAZUR
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Pierre ARMANDO
Me Grégory KERKERIAN
Délivrées le 26 Septembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [S] et Madame [K] [S]
demeurant [Adresse 3] (ALLEMAGNE)
représentés par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A. DIFFAZUR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Selon devis en date du 13 mai 2021, signé le 24 mai 2021, M. [M] [S] et Mme [K] [S] ont confié à la SA Diffazur la construction d’une piscine se situant [Adresse 2], pour un montant de 182 500 € TTC.
Le 8 avril et le 19 mai 2022, le cabinet d’ingénierie MBET a établi des notes techniques et par courrier recommandé du 8 avril 2022 les époux [S] ont informé la SA Diffazur de leur volonté de résilier amiablement le contrat en exposant que leur maître d’œuvre s’opposait à la réalisation de la piscine indépendamment du gros-œuvre de la construction et préconisait la mise en œuvre du bassin en même temps que la construction afin de ne pas désolidariser les deux ouvrages.
Par lettre du 26 avril 2022, la SA Diffazur a indiqué que la rupture des relations contractuelles était abusive et entrainait la perte des sommes versées à hauteur de 36 500 € ainsi qu’une indemnisation d’un montant de 63 500 € soit un montant total de 100 000 €.
Par acte d’huissier du 26 septembre 2022, M. [M] [S] et Mme [K] [S] ont fait assigner la SA Diffazur devant le tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 1224 et suivants du code civil afin de voir :
PRONONCER la résolution du contrat de louage d’ouvrage souscrit selon devis n° 513-CB-2021 en date du 13 mai 2021, pour la somme de 182 500 € TTC
ORDONNER la restitution des arrhes versés soit la somme de 36 500 €
En tout état de cause,
CONDAMNER la SA Diffazur d’avoir à leur payer la somme de 36 500 €
CONDAMNER la SA Diffazur d’avoir à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été clôturée le 11 mars 2024 et fixée à l’audience de plaidoiries du 4 juillet 2024. A cette date le dossier a été mis en délibéré au 26 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, M. [M] [S] et Mme [K] [S] maintiennent leurs demandes initiales sauf à voir débouter la SA Diffazur de toutes ses demandes, fins et conclusions, faute pour elle de rapporter la preuve d’un préjudice en lien direct avec la résolution du contrat, à voir condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à voir écarter l’exécution provisoire de droit comme étant incompatible avec la nature de l’affaire en cas de condamnation prononcée à leur égard.
Par conclusions du 7 mai 2024, ils sollicitent le rejet de la nouvelle pièce numéro 11 notifiée par la SA Diffazur le 6 mai 2024 à 15h15, soit postérieurement à la clôture.
La SA Diffazur, par conclusions numéro 2, notifiées par RPVA le 7 mars 2024, demande, de :
DEBOUTER M. [M] [S] et Mme [K] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement, au visa des articles 1101 et suivants, 1224 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil de :
PRONONCER la résolution du devis de construction de piscine conclu le 24.05.2021 ;
DIRE ET JUGER que cette résolution est imputable aux torts exclusifs de M. [M] [S] et Mme [K] [S] ;
DIRE ET JUGER que la SA Diffazur conservera la somme de 36.500 € au titre des arrhes
DEBOUTER M. [M] [S] et Mme [K] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement et indéfiniment, M. [M] [S] et Mme [K] [S] au paiement d’une somme de 63.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi inhérent à la rupture fautive du devis ;
CONDAMNER solidairement et indéfiniment, M. [M] [S] et Mme [K] [S] au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER solidairement et indéfiniment, M. [M] [S] et Mme [K] [S] aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
1. Sur la pièce n° 11 communiquée par la SA Diffazur :
Selon l’article 802 du code de procédure civile « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
Suivant bordereau de communication de pièces notifié par RPVA le 6 mai 2024, la SA Diffazur a produit un jugement du 20 mars 2023 alors que la clôture de la procédure a été prononcée par le juge de la mise en état le 11 mars 2024.
Par conséquent, cette pièce produite après la clôture est irrecevable et sera écartée des débats.
2. Sur la résolution du contrat signé le 24 mai 2021 :
2.1 Moyens des parties :
Les époux [S] soulignent que les conditions générales de vente de la SA Diffazur mettent à la charge du maître de l’ouvrage profane des obligations techniques comme les études de sol, les terrassements et les autorisations d’urbanisme et précisent que tout surcoût restera à la charge du client, ce qui est très favorable à la SA Diffazur.
Ils précisent qu’ils ne sollicitent pas la résolution du contrat en raison d’un surcoût de travaux mais d’un problème de faisabilité du projet au regard des règles d’urbanisme de l’ASL et des contraintes techniques.
Ils font valoir qu’en application de l’article A .7 des conditions générales le refus de l’autorité administrative permet de mettre fin au contrat et considèrent que ne pas admettre qu’une impossibilité technique du projet ne soit pas de nature à désengager les parties entrainerait un déséquilibre significatif et constituerait une clause abusive.
Ils indiquent avoir obtenu le permis de construire le 30 août 2021 mais s’être ensuite heurté à une contestation des travaux par l’ASL. Ils ajoutent qu’il ne s’agissait pas d’un projet classique et que la SA Diffazur n’était pas en mesure d’effectuer le coulage en béton de la villa en même temps que celui de la piscine comme préconisé par le BET.
Ils exposent que contrairement à la jurisprudence produite par la SA Diffazur, ils sont de bonne foi, ont effectué toutes les démarches administratives et techniques et rappellent qu’ils ont proposé de maintenir le marché pour la fourniture des équipements de la piscine à hauteur de 133 632 €, ce qui a été refusé par la société Diffazur.
La SA Diffazur fait valoir que les époux [S] étaient parfaitement informés qu’ils devaient prendre en charge le terrassement et les travaux supplémentaires pour s’adapter à la nature du sol.
Elle indique que la note du MBET qui n’est pas signée a été établie pour les besoins de la cause et est contraire aux règles de l’art.
Elle expose qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle et considère que le comportement des demandeurs est particulièrement fautif au motif qu’ils ont décidé d’annuler le contrat sans aucune mise en demeure préalable et affirme que le bassin en béton projeté monobloc était tout à fait réalisable.
2.2 Réponse du tribunal :
Les articles 1103 et 1104 du code civil indiquent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il sera rappelé que dans le cadre d’une action en résolution judiciaire aucune mise en demeure préalable du débiteur n’est nécessaire, l’assignation permettant d’avertir le débiteur et lui laissant la possibilité de s’exécuter.
Ainsi le juge peut prononcer la résolution du contrat en cas d’inexécution du contrat. Celle-ci nécessite que le manquement contractuel soit suffisamment grave. Cette condition requise par la jurisprudence antérieure se trouve ainsi consacrée par la loi. Il appartient dès lors au juge d’apprécier si l’inexécution revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat. De plus, la simple constatation de l’inexécution est suffisante pour justifier la résolution du contrat et il n’est pas nécessaire que l’inexécution soit fautive pour provoquer la résolution du contrat.
M. et Mme [S] sollicitent la résolution du contrat d’une part, en application de l’article A.7 des conditions générales acceptées par les parties selon lesquelles : Le présent contrat est conclu sous réserve que le projet de piscine soit constructible sur la propriété du client selon les règles de l’urbanisme applicable. » et d’autre part au vu des contraintes techniques de la réalisation de la piscine incompatibles avec le projet Diffazur.
Si le contrat prévoit en page 11 la clause suspensive suivante « sous réserve de l’acceptation par les administrations compétentes du permis de construire incluant ladite piscine » il sera constaté en l’espèce que les époux [S] ont obtenu, par arrêté du 30 août 2021, le permis de construire pour la démolition et la reconstruction d’une villa avec garage et piscine ainsi que le réaménagement des accès au terrain situé [Adresse 2] à [Localité 4] et ils ne justifient aucunement de la contestation des travaux par l’ASL. En tout état de cause, s’ils indiquent que les travaux ont été interrompus en raison des démarches de l’ASL, ces derniers n’ont toutefois pas été remis en cause de manière durable puisque le projet a pu se réaliser, comme cela résulte de la photo de google earth et n’est d’ailleurs pas contesté par les demandeurs. Il n’y a donc pas lieu de considérer que le projet de piscine n’était pas constructible au sens de l’article A.7 des conditions générales du contrat signé par les parties le 24 mai 2021.
Sur la faisabilité du projet selon la technique proposée par la SA Diffazur, les notes techniques en date des 8 avril et 19 mai 2022 qui émanent du cabinet d’ingénierie MBET ne sont pas signées, et il est affirmé sans référence au projet de la société Diffazur que la construction de la villa et de la piscine doit être exécutée simultanément, que le terrassement doit se dérouler comme une opération unique ne pouvant être effectuée que par une seule entreprise et que le coulage du béton des semelles filantes doit être fait rapidement et en une seule fois étant donné que la piscine est incorporée à la villa au niveau architectural.
Chaque page du devis du 13 mai 2021, ainsi que les conditions générales de vente le plan d’implantation de la piscine ont été paraphées par les parties avec la mention « lu et approuvé » et la signature des demandeurs, de sorte que ces derniers ne peuvent ignorer leurs charges et obligations. Le paragraphe A5 des conditions générales précise que sauf convention contraire le contrat est établi et conclu sans étude de sol et il apparait très clairement au devis que le lot terrassement est à la charge des époux [S] qui avaient l’obligation de livrer un sol naturel ou substitué, homogène et suffisamment portant. De plus le paragraphe J des conditions générales met à la charge des clients tous les travaux supplémentaires permettant d’obtenir le sol dont les qualités ont été mentionnés précédemment.
Il incombait donc au terrassier choisi par les époux [S] de réaliser le terrassement conformément aux indications du cabinet MBET, c’est-à-dire lors d’une opération unique pour la maison et la piscine.
L’étude de sol réalisée par les demandeurs n’a été communiquée par ces derniers, et son absence ne permet pas au tribunal de confronter les conclusions de cette étude avec les notes techniques du BET. De surcroit, il n’est pas établi que la technique utilisée par la SA Diffazur ait été incompatible avec les préconisations du cabinet d’ingénierie. Le BET n’indique pas que le projet Diffazur soit irréalisable ou risqué et elle n’évoque pas non plus la possible coordination des différentes entreprises intervenant sur le chantier avant même que la société Diffazur ait pu se prononcer sur la faisabilité de son projet en fonction des indications du cabinet MBET, M. [M] [S] et Mme [K] [S] ont décidé le jour même de la note du BET, soit le 8 avril 2022, de résilier le contrat.
Aussi, les époux [S] n’apportent pas la preuve de manquements suffisamment graves de part de la SA Diffazur permettant de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de celle-ci et toutes les prétentions des demandeurs à ce titre seront rejetées.
Cependant, le refus de M. [M] [S] et Mme [K] [S] de poursuivre l’exécution du contrat entraine la résolution du contrat au 8 avril 2022.
3. Sur les conséquences de la résolution et les demandes reconventionnelles de la SA Diffazur :
3.1 Moyens des parties :
Les époux [S] s’opposent à la conservation des arrhes par la société Diffazur au motif que celle-ci n’a fourni aucune prestation et que conformément aux dispositions du code civil, la résolution remet les parties en l’état où elle se trouvait avant la conclusion du contrat.
Elle fait valoir en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par la société Diffazur que celle-ci est systématiquement déboutée sur ce point et qu’elle ne justifie pas d’un préjudice lui permettant d’obtenir la somme de 100 000 € sans avoir réalisé aucune prestation.
La SA Diffazur expose qu’en application de l’article 1590 du code civil, les arrhes sont perdues si le consommateur annuel son achat sauf stipulations contractuelles contraires. Elle indique qu’elle a commencé à exécuter le devis (études, déplacements) et que ce sont les époux [S] qui ont sollicité l’annulation du contrat alors qu’elle n’a commis de son côté aucune faute.
Elle demande à titre reconventionnel la résiliation aux torts exclusifs des époux [S] avec le paiement de dommages et intérêts en indiquant qu’elle a mobilisé des équipes sur le chantier, qu’elle l’a planifié, établi des pré-études, organisé des rendez-vous en agence et qu’elle a procédé à la conception et aux directives. Elle ajoute qu’elle avait commandé les matériaux et a subi une perte au niveau de son chiffre d’affaires, s’agissant d’une réalisation qui s’élevait à plus de 182 000 €.
3.2 Réponse du tribunal :
Si l’article 1229 du Code civil, dispose que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, il sera précisé que le contrat prévoyait en l’espèce le versement de 20 % d’arrhes, et que les époux [S] ont ainsi réglé lors de la signature du contrat, la somme de 36 500 € sur un marché d’un montant de 182 500 €.
Or, selon l’article 1590 du code civil « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir. Celui qui les a données en les perdant et celui qui les a reçues, en restituant le double. »
Par conséquent, s’agissant d’arrhes au sens de l’article précitée, la partie qui s’est départie ne peut en obtenir le remboursement et en l’espèce la rupture des relations contractuelles incombant à M. [M] [S] et Mme [K] [S], ils ne sont pas fondés à réclamer le remboursement de la somme de 36 500 € qui sera donc conservée par la SA Diffazur.
La SA Diffazur ne justifie pas des préjudices qu’elle allègue en lien avec la rupture du contrat par les époux [S]. Elle n’a jamais commencé les travaux de réalisation de la piscine et n’apporte pas la preuve de la commande de matériaux, de la mobilité de ses équipes ou encore de l’établissement de pré-études, elle sera alors déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [S] et Mme [K] [S], parties perdantes seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA Diffazur.
L’exécution provisoire de droit à titre provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable la pièce n° 11 produite par la SA Diffazur et l’écarte des débats ;
DEBOUTE M. [M] [S] et Mme [K] [S] de leur demande de résolution du contrat de louage d’ouvrage souscrit selon devis n° 513-CB-2021 en date du 13 mai 2021 signé le 24 mai 2021 aux torts exclusifs de la SA DIffazur ;
PRONONCE la résolution du contrat de louage d’ouvrage souscrit selon devis n° 513-CB-2021 en date du 13 mai 2021 signé le 24 mai 2021 au 8 avril 2022 ;
DEBOUTE M. [M] [S] et Mme [K] [S] de leur demande de restitution des arrhes à hauteur de 36 500 € ;
DIT que la SA Diffazur conservera la somme de 36 500 € au titre des arrhes ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SA Diffazur ;
DEBOUTE la SA Diffazur de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [S] et Mme [K] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de M. [M] [S] et Mme [K] [S] tendant à voir écarter l’exécutoire provisoire de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
La greffière, La présidente,
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La Cour se conforme par ailleurs à la lettre de l’article 1229 du Code civil, qui dispose que « lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre » »
« n premier lieu, elle affirme que « [s]elon ces textes, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, peut provoquer la résolution du contrat . La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et met fin au contrat ». En second lieu, elle précise les conséquences de cette résolution , en ajoutant que « [l]orsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre » (Cass. com., 18 janv. 2023, n° 21-16.812 : JurisData n° 2023-000283 ; JCP E 2023, act. 101 ; JCP G 2023, act. 280, obs. L. Vitale ; Resp. civ. et assur. 2023, comm. 57, obs. O. Robin-Sabard).
La cour d’appel n’aurait ainsi pas dû écarter la résolution du contrat , puisqu’elle avait constaté que les prestations essentielles du contrat n’avaient pas été exécutées. La Cour de cassation considère alors que cette constatation était suffisante pour emporter la résolution du contrat »