Suspension de la Procédure en Attente d’Expertise : Compétence et Justifications

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Suspension de la Procédure en Attente d’Expertise : Compétence et Justifications

Monsieur et Madame [T] [K] et [C] [W] [N] ont assigné la société 2CPE BAT PLOMBERIE LONGONIENNE le 26 mai 2023 pour obtenir une indemnisation suite à des désordres sur une chaudière installée en 2021. En réponse, la société 2CPE BAT PLOMBERIE LONGONIENNE a assigné en garantie le fabricant de la chaudière, la SA WEISHAUPT, le 17 juillet 2023. Le 19 octobre 2023, le Juge de la mise en état a joint les deux procédures. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 19 janvier 2024. La société 2CPE BAT PLOMBERIE LONGONIENNE a demandé un sursis à statuer en attendant le rapport d’expertise, arguant que la désignation de l’expert était postérieure à ses conclusions de décembre 2023. La SAS WEISHAUPT a également demandé un sursis à statuer. En revanche, Monsieur et Madame [T] [K] et [C] [W] [N] ont contesté la recevabilité de la demande de sursis de la société 2CPE BAT PLOMBERIE LONGONIENNE, affirmant qu’elle avait régularisé des conclusions au fond le 5 décembre 2023. La Juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer en attendant le rapport d’expertise, a décidé que les dépens de l’incident suivraient ceux du fond, et a renvoyé le dossier à la mise en état pour le 25 septembre 2025.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Tribunal judiciaire du Mans
RG
23/01425
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
DOSSIER N° : RG 23/01425 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYLQ
AFFAIRE : [T] [K] [W] [N], [C] [W] [N] C/ Société WEISHAUPT, S.A.R.L. 2CPE BAT LA PLOMBERIE LONGONIENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,

ENTRE :

DEMANDEURS au principal

Monsieur [T] [K] [W] [N]
né le 30 juin 1981 à [Localité 5] (TOGO)
demeurant [Adresse 3]
élisant domicile au Cabinet de Me REPASKA, [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandra REPASKA, membre de la SELARL CABINET AR, avocate au Barreau du MANS

Madame [C] [W] [N]
née le 20 décembre 1982 à [Localité 4] (TOGO)
demeurant [Adresse 3]
élisant domicile au Cabinet de Me REPASKA, [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandra REPASKA, membre du CABINET AR, avocate au Barreau du MANS

DEFENDERESSES au principal

S.A.S WEISHAUPT, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de COLMAR sous le n° 916 521 099
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie SPIESER – DECHRISTÉ, avocat au Barreau de COLMAR, avocat
plaidant et par Maître Allétia CAVALIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

S.A.R.L. 2CPE BAT LA PLOMBERIE LONGONIENNE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° B 819 726 829
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON, membre de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au Barreau d’ANGERS

Avons rendu le 26 Septembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, Greffier greffière, présente aux débats le 11 Juillet 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par actes du 26 mai 2023, Monsieur et Madame [T] [K] et [C] [W] [N] assignent la société 2CPE BAT PLOMBERIE LONGONIENNE au fins de se faire indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de désordres sur une chaudiére installée dans leur logement en 2021.

RG 23/01425 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYLQ

Par acte du 17 juillet 2023, la société 2CPE BAT PLOMBERIE LONGONIENNE assigne en garantie la SA WEISHAUPT, fabricant de ladite chaudière.

Une ordonnance du Juge de la mise en état du 19 octobre 2023 joint les deux procédures.

Une ordonnance du Juge des référés du 19 janvier 2024 ordonne une expertise judiciaire confiée à Monsieur [F].

Par conclusions, la société 2CPE BAT PLOMBERIE LONGONIENNE requiert que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et que les dépens soient réservés.

La société fait valoir que la désignation de l’expert judiciaire qui constituerait l’évènement qui justifierait sa demande de sursis à statuer, est postérieure à ses conclusions de décembre 2023, et qu’aucune conclusions au fond n’auraient été prises depuis cette date. Elle considère donc que sa demande est recevable.

Par conclusions, la SAS WEISHAUPT demande un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé du 19 janvier 2024.

Par conclusions, Monsieur et Madame [T] [K] et [C] [W] [N] sollicitent que la demande de sursis à statuer de la société 2CPE BAT PLOMBERIE LONGONIENNE soit déclarée irrecevable, en ce que cette dernière aurait régularisé des conclusions au fond le 5 décembre 2023, alors qu’un sursis à statuer doit être présenté avant toutes défenses au fond.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance…..”

En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.

En l’espèce, il n’est pas contesté et justifié que la chaudiére, objet de ce litige, est en cours d’expertise judiciaire.

Or, le rapport d’expertise apparaît déterminant pour la suite de la présente procédure notamment pour connaître les responsabilités.

En l’espèce, outre le fait que le rejet d’une demande de sursis à statuer n’est présentée par les demandeurs qu’à l’encontre de la société 2CPE BAT, il convient de relever que cette dernière ne se trouvait pas en mesure de présenter une telle demande lors de ses conclusions de décembre 2023, étant donné que l’expertise n’a été ordonnée que postérieurement par ordonnance de référés du 19 janvier 2024.

Or, ette ordonnance constitue l’évènement qui a donné naissance à sa demande.

Aussi, sachant qu’aucune conclusion n’a été présentée postérieurement à la mise en place de la mesure d’expertise, il sera admis que c’est à bon droit que la société 2CPE BAT présente une demande de sursis à statuer.

En conséquence, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Enfin, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.

L’affaire est renvoyée à la mise en état du 25 septembre 2025-9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de l’expertise judidiaire et à conclure le cas échéant.

RG 23/01425 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HYLQ

PAR CES MOTIFS

La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;

ORDONNONS le renvoi du dossier à la mise en état du 25 septembre 2025, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de l’expertise judiciaire et à conclure le cas échéant.

La Greffière, La Juge de la mise en état,


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