L’association INITIATIVE [Localité 5] a accordé un prêt d’honneur de 12.500 € à M. [K] [S] pour la création de son entreprise de boucherie, remboursable en 54 mensualités après un différé de 6 mois. En raison d’incidents de paiement non régularisés, l’association a mis en demeure M. [S] par courrier recommandé le 13 mars 2023, lui demandant de régler l’intégralité des sommes dues sous 90 jours. Cette mise en demeure a été réitérée par le conseil du prêteur le 10 juillet 2023, sans succès.
Le 30 août 2023, l’association a assigné M. [S] en justice pour obtenir le paiement de 12.073 €, ainsi que des intérêts et des frais de justice. L’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2024, où M. [S] ne s’est pas présenté ni n’a défendu sa cause. Le tribunal a condamné M. [S] à payer la somme de 12.073 € avec intérêts, ainsi qu’un montant de 1.000 € pour les frais de justice, et a rappelé que l’exécution provisoire était de droit. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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N° RG 23/03871 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ONYV
Pôle Civil section 2
Date : 26 Septembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
INITIATIVE [Localité 5] [6], association déclarée, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le n° 444 576 789, dont le siège social est situé au [Adresse 2]
représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de Montpellier
DEFENDEUR
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 7] et pour signification Lieu de travail SARL [Adresse 3]
nin représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 27 Juin 2024
MIS EN DELIBERE au 26 Septembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Septembre 2024
Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2021, l’association INITIATIVE [Localité 5] [6] a consenti à M. [K] [S], dans le cadre de la création de son entreprise de boucherie, un prêt d’honneur d’un montant de 12.500 €, sans intérêt, remboursable en 54 échéances mensuelles après un différé de 6 mois.
Suite à des incidents de paiement non régularisés malgré de nombreuses relances par courriels, l’association INITIATIVE [Localité 5] [6] a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mars 2023, mis en demeure l’emprunteur de lui payer l’intégralité des sommes dues, en visant la déchéance du terme du prêt à défaut de paiement sous 90 jours.
Cette mise en demeure a vainement été réitérée par l’intermédiaire du conseil du prêteur le 10 juillet 2023.
******
Vu l’assignation délivrée le 30 août 2023 à la requête de l’association INITIATIVE [Localité 5] [6], à l’encontre de M. [K] [S], aux fins de :
Juger les demandes de l’Association INITIATIVE [Localité 5] recevables et bien fondées.
Juger que Monsieur [S] est débiteur de la somme de 12.073 €.
En conséquence, condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 12.073 € avec application des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 date de la première mise en demeure de payer.
Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
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L’ordonnance de clôture est en date du 11 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2024.
L’avocat de l’association INITIATIVE [Localité 5] [6] a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
M. [K] [S] n’est pas comparant ni représenté à l’audience. Il n’a fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.
1°/ Sur les demandes principales du prêteur :
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que M. [K] [S] a contracté auprès de l’association INITIATIVE [Localité 5] [6] un prêt dont il a cessé d’honorer les échéances mensuelles.
Compte tenu de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, et notamment du contrat de prêt, des relances de remboursements par courriels, de la mise en demeure de régulariser les impayés visant la déchéance du terme, ainsi que de la mise en demeure adressée après la déchéance, l’association INITIATIVE [Localité 5] [6] justifie du principe et du montant de sa créance à hauteur de 11.980 €.
Par ailleurs, l’article V de l’acte de prêt prévoit une assurance Décès Invalidité pour l’emprunteur, pour un coût de 93 € mis à sa charge.
En conséquence de ce qui précède, il convient de condamner M. [K] [S] à payer à l’association INITIATIVE [Localité 5] [6] la somme de 11.980 + 93 = 12.073 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2023 sur la somme de 11.980 €, et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 93 €, aucune relance ni mise en demeure préalable n’ayant expressément visé cette somme due au titre de l’assurance.
2°/ Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’association INITIATIVE [Localité 5] [6] demande au tribunal de lui allouer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable en effet de laisser à la charge de la demanderesse les frais avancés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
Il convient donc de faire droit à sa demande, toutefois partiellement, en condamnant M. [K] [S] à lui payer la somme de 1.000 € en application de cet article.
M. [K] [S] qui succombe supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter en l’espèce.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [K] [S] à payer à l’association INITIATIVE [Localité 5] [6], au titre du contrat du prêt du 22 novembre 2021, la somme de 12.073 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2023 sur la somme de 11.980 €, et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 93 €.
Condamne M. [K] [S] à payer à l’association INITIATIVE [Localité 5] [6] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [K] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL