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Le tribunal se déclare incompétent territorialement et renvoie M. [J] à mieux se pourvoir, le déboutant de ses demandes. Il considère également que l’action de M. [J] est prescrite et qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent. En revanche, il condamne M. [J] à verser 6.000 euros à M. [U] [P] à titre de dommages-intérêts et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. M. [U] [P] conteste la compétence du tribunal en raison de sa résidence à [Localité 8] et soutient que le véhicule en question est différent de celui de M. [J], tout en affirmant que les demandes de restitution ne sont pas justifiées et que toute action serait prescrite. L’affaire a été mise en délibéré pour le 9 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02331
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Nous, Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Juillet 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Y] [J]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE, et pour avocat postulant Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
ET :
Monsieur [U] [P]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
représenté par Me Alexandre BLONDIEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1517
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Par acte du 25 avril 2024, M. [Y] [J] a fait assigner M. [U] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
enjoindre à M. [P] de procéder sans délai à la restitution du vélomoteur HONDA MONKEY immatriculé [Immatriculation 5], porteur du numéro de série [Numéro identifiant 10], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, condamner M. [P] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe et développées oralement à l’audience, M. [J] a maintenu ses demandes mentionnées dans l’assignation et, y ajoutant, à demandé à être déclaré recevable en ses prétentions ainsi que le rejet des demandes formées par M. [P].
En réponse à l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal de céans dont M. [P] se prévaut, il soutient que l’adresse à laquelle ce dernier a été assignée est sa résidence et correspondait à la seule adresse dont il disposait, son nom étant en outre inscrit sur la boîte aux lettres.
Sur le fond, il fait valoir que la motocyclette proposée à la vente par M. [P] lui appartient motifs pris qu’il l’a acquise le 17 octobre 1978 et prêtée à l’automne 1993 à [L] [P] ; que M. [P] n’est pas en mesure de justifier qu’il en est propriétaire.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe et développées oralement à l’audience, M. [P] sollicite du juge des référés qu’il :
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
Sur la compétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de BOBIGNY :
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Conformément à l’article 43 du même code, le lieu où demeure le défendeur s’entend :
s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence; s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
En l’espèce, M. [P] a été assigné avec remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, qui mentionne à ce titre que “le destinataire étant absent et n’ayant pu lors de mon passage avoir des précisions suffisantes, ou le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, en l’absence de toute personne au domicile ou d’une personne acceptant de recevoir l’acte, et vérifications faites que le destinataire y est bien domicilié suivant les éléments ci-après :
le nom est inscrit sur la boîte aux lettres. Circonstances rendant impossible la signification à personne : la personne présente confirme l’adresse mais refuse de recevoir le pli”.
Si, au fondement de l’incompétence territoriale dont il se prévaut, M. [P] fait valoir qu’il est domicilié à [Localité 9] et produit, pour corroborer ses déclarations, un avis d’impôt au titre des taxes foncières pour l’année 2023 à lui adressé au [Adresse 2] à [Localité 9], ainsi qu’une attestation de la société EDF mentionnant qu’il est titulaire d’un contrat pour le logement situé [Adresse 6] à [Localité 9] également, ces deux pièces, qui mentionnent des adresses encore distinctes de celle de l’assignation, sont insuffisantes à établir que M. [P] n’a pas sa résidence à l’adresse à laquelle il a été assignée, à laquelle, comme l’a relevé le commissaire de justice, son nom apparaît sur la boîte aux lettres et dont l’adresse a été confirmée par la personne présente.
Au vu de ces éléments, l’exception d’incompétence soulevée par M. [P] sera rejetée et il sera dit que le juge des référés du tribunal de céans est territorialement compétent.
Sur la restitution du véhicule HONDA MONKEY :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si M. [J] justifie qu’il a acquis la motocyclette, objet du litige, le 17 octobre 1978 en produisant le certificat de vente et la carte grise de cession, il ne communique aucun élément corroborant l’allégation suivant laquelle il a prêté ce véhicule à M. [L] [P] en 1993.
De même, la seule production du catalogue de vente ne suffit pas à établir un lien entre le véhicule, objet du certificat de vente dont M. [J] prétend être propriétaire, et le véhicule mis en vente quand même celui-ci ne comporte pas de numéro de série et que son origine ne peut être établie.
En conséquence, il ne peut qu’être relevé que les demandes formées par M. [J] se heurtent à des contestations sérieuses relatives tant à la recevabilité de la demande qu’à son bien-fondé.
Il sera donc dit qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
En application de l’article 1240 du code civil, l’action en justice dégénérant en abus ne peut donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou légèreté blâmable, lesquelles ne sont pas justifiées en l’espèce. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [J], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à M. [P] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à référé,
Déboute M. [U] [P] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
Condamne M. [Y] [J] aux dépens,
Condamne M. [Y] [J] à payer à M. [U] [P] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT