La S.A. EURASIA FONCIÈRE INVESTISSEMENTS – EFI n’a pas publié son rapport financier annuel dans le délai légal de quatre mois suivant la clôture de l’exercice social de 2023, ce qui a conduit l’Autorité des marchés financiers à lui adresser des relances. En conséquence, le président du tribunal de commerce de Paris a prorogé le délai de l’assemblée générale ordinaire pour l’approbation des comptes. L’Autorité a ensuite assigné la société et son président en référé, demandant la publication du rapport sous astreinte. Lors de l’audience, l’Autorité a souligné le manquement aux obligations légales, tandis que la société a invoqué des difficultés avec son commissaire aux comptes. Le tribunal a ordonné à la société et à son président de publier le rapport dans un délai de quinze jours, sous astreinte, et a débouté leur demande de délai supplémentaire. Ils ont également été condamnés à verser des frais à l’Autorité.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54588 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HMS
N° : 2/MM
Assignation du :
19,20 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 septembre 2024
par Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
Madame la Présidente de l’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (AMF), agissant au nom de l’Autorité des Marchés Financiers
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocats au barreau de PARIS – #P211
DEFENDEURS
S.A. EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS – EFI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascaline DUCOS TAYON, avocat au barreau de PARIS – #B0698
Monsieur [C] [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Pascaline DUCOS TAYON, avocat au barreau de PARIS – #B0698
DÉBATS
A l’audience du 23 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Reprochant à la S.A. EURASIA FONCIÈRE INVESTISSEMENTS – EFI, société française émettrice d’actions admises aux négociations sur le marché réglementé EURONEXT [Localité 8] sous le code ISIN [XXXXXXXXXX07], de ne pas avoir publié et déposé son rapport financier annuel dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice social de l’année 2023, soit le 30 avril 2024 au plus tard, l’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS lui a, par courriel en date du 7 mai 2024 ainsi que par lettre recommandée en date du 4 juin 2024 réceptionnée le 11 juin 2024, demandé de satisfaire à ses obligations dans les plus brefs délais.
Par ordonnance en date du 6 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a prorogé au 30 juillet 2024 le délai de tenue de l’assemblée générale ordinaire de la S.A. EURASIA FONCIÈRE INVESTISSEMENTS – EFI en vue de l’approbation des comptes annuels de l’exercice de l’année 2023.
Par exploits de commissaire de justice en date des 19 et 20 juin 2024, la PRÉSIDENTE DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS a fait assigner en référé la S.A. EURASIA FONCIÈRE INVESTISSEMENTS – EFI et son président du conseil d’administration et directeur général Monsieur [C] [Y] [H] en référé, sur le fondement des articles L. 451-1-2 et L. 621-14 du code monétaire et financier, de l’article L. 225-251 du code de commerce, des articles 221-1 à 221-6, et 222-1 à 222-3 du règlement général de l’autorité des marchés financiers, et de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, en sollicitant du président du tribunal judiciaire de Paris de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;en conséquence, ordonner à la S.A. EURASIA FONCIÈRE INVESTISSEMENTS – EFI de publier et de déposer auprès de l’autorité des marchés financiers son rapport financier annuel relatif à l’exercice social clos le 31 décembre 2023 dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard ;ordonner à Monsieur [C] [Y] [H] de publier et de déposer auprès de l’autorité des marchés financiers le rapport financier annuel de la S.A. EURASIA FONCIÈRE INVESTISSEMENTS – EFI relatif à l’exercice social clos le 31 décembre 2023 dans un délai de huit jours à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard ;se réserver le pouvoir de liquidation de l’astreinte ;condamner in solidum la S.A. EURASIA FONCIÈRE INVESTISSEMENTS – EFI et Monsieur [C] [Y] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum la S.A. EURASIA FONCIÈRE INVESTISSEMENTS – EFI et Monsieur [C] [Y] [H] aux dépens.
À l’audience de plaidoirie du 23 juillet 2024, la PRÉSIDENTE DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS reprend oralement les prétentions et moyens développés dans son assignation, faisant valoir que la S.A. EURASIA FONCIÈRE INVESTISSEMENTS – EFI a manqué à ses obligations légales et réglementaires en ne publiant et ne déposant pas son rapport financier annuel dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice social de l’année 2023, soit le 30 avril 2024 au plus tard, malgré les relances adressées par courriel en date du 7 mai 2024 ainsi que par lettre recommandée en date du 4 juin 2024 réceptionnée le 11 juin 2024, de sorte que les investisseurs se trouvent privés d’informations essentielles à la gestion de leurs titres, ce qui justifie ses demandes d’injonction sous astreinte. Elle s’oppose à la demande de délai formée par les défendeurs, faisant remarquer que les éventuelles difficultés rencontrées par ces derniers dans leurs relations avec leur commissaire aux comptes auraient dû être réglées bien en amont, précisant que ceux-ci sont coutumiers du non-respect de leurs obligations depuis plus de douze ans.
Pour leur part, la S.A. EURASIA FONCIÈRE INVESTISSEMENTS – EFI et Monsieur [C] [Y] [H] reconnaissent que le rapport financier annuel de la première n’a pas encore été déposé en raison du refus initial de leur commissaire aux comptes de certifier les comptes, mais sollicitent un délai expirant au 15 septembre 2024 pour procéder à la régularisation de cette situation.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2024, les parties en ayant été avisées.
Sur la demande d’injonction
Aux termes des dispositions du I et du VII du code monétaire et financier, les émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1.000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil du 21 avril 2004 précitée, dont l’échéance est inférieure à douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, publient et déposent auprès de l’Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur exercice. Ce rapport financier annuel est tenu à la disposition du public pendant dix ans, selon des modalités prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Il comprend les comptes annuels, les comptes consolidés le cas échéant, un rapport de gestion, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur les comptes précités.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas du III de l’article L. 621-14 du même code, le président de l’Autorité des marchés financiers peut demander en justice qu’il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux règlements européens, aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets. La demande est portée devant le président du tribunal judiciaire de Paris qui statue en référé. Il peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l’exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 225-251 du code de commerce, les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Enfin, selon les dispositions du dernier alinéa de l’article 221-1 du règlement général de l’autorité des marchés financiers, les dispositions du présent titre sont également applicables aux dirigeants de l’émetteur, de l’entité ou de la personne morale concernés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la S.A. EURASIA FONCIÈRE INVESTISSEMENTS – EFI n’a ni publié, ni déposé son rapport financier annuel dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice social de l’année 2023, soit le 30 avril 2024 au plus tard, malgré les relances adressées par la PRÉSIDENTE DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS par courriel en date du 7 mai 2024 ainsi que par lettre recommandée en date du 4 juin 2024 réceptionnée le 11 juin 2024 (pièces n°2 et n°6 en demande), de sorte qu’il est établi qu’elle a manqué à ses obligations légales et réglementaires.
En conséquence, il convient d’ordonner solidairement à la S.A. EURASIA FONCIÈRE INVESTISSEMENTS – EFI et à son dirigeant Monsieur [C] [Y] [H] de procéder à la publication et au dépôt auprès de l’autorité des marchés financiers du rapport financier annuel de la première relatif à l’exercice social clos le 31 décembre 2023.
Sur l’astreinte
D’après les dispositions du premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’article L. 131-2 du même code dispose quant à lui que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L. 131-3 dudit code prévoit pour sa part que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article R. 131-1 de ce code, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
En l’espèce, eu égard au retard accumulé par les défendeurs, et afin de garantir la bonne exécution de la présente décision, il apparaît opportun d’assortir l’injonction précédemment ordonnée d’une astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la date de signification de l’ordonnance, sans qu’il y ait toutefois lieu de se réserver la liquidation de celle-ci.
En conséquence, il convient d’assortir l’injonction faite à la S.A. EURASIA FONCIÈRE INVESTISSEMENTS – EFI et à Monsieur [C] [Y] [H] de procéder à la publication et au dépôt auprès de l’autorité des marchés financiers du rapport financier annuel de la première relatif à l’exercice social clos le 31 décembre 2023 d’une astreinte provisoire de 2.000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la date de signification de la présente décision et pendant une durée de six mois.
Sur la demande reconventionnelle de délai
Eu égard aux larges délais de fait dont ont pu bénéficier les défendeurs pendant la durée de la présente instance, il n’y a pas lieu de leur accorder un quelconque délai supplémentaire.
En conséquence, il convient de débouter la S.A. EURASIA FONCIÈRE INVESTISSEMENTS – EFI et Monsieur [C] [Y] [H] de leur demande reconventionnelle de délai.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A. EURASIA FONCIÈRE INVESTISSEMENTS – EFI et Monsieur [C] [Y] [H], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la PRÉSIDENTE DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 2.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé que celle-ci ne peut être écartée, selon les dispositions du troisième alinéa de l’article 514-1 de ce code.
Le président, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNE solidairement à la S.A. EURASIA FONCIÈRE INVESTISSEMENTS – EFI et à Monsieur [C] [Y] [H] de procéder à la publication et au dépôt auprès de l’autorité des marchés financiers du rapport financier annuel de la S.A. EURASIA FONCIÈRE INVESTISSEMENTS – EFI relatif à l’exercice social clos le 31 décembre 2023, et ce sous astreinte provisoire de 2.000 (DEUX MILLE) euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la date de signification de la présente décision et pendant une durée de six mois,
DÉBOUTE la S.A. EURASIA FONCIÈRE INVESTISSEMENTS – EFI et Monsieur [C] [Y] [H] de leur demande reconventionnelle de délai,
CONDAMNE in solidum la S.A. EURASIA FONCIÈRE INVESTISSEMENTS – EFI et Monsieur [C] [Y] [H] à payer à la PRÉSIDENTE DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS la somme de 2.000 (DEUX MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la S.A. EURASIA FONCIÈRE INVESTISSEMENTS – EFI et Monsieur [C] [Y] [H] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Paris le 09 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Cédric KOSSO-VANLATHEM