Rectification d’une erreur matérielle dans un jugement antérieur

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Rectification d’une erreur matérielle dans un jugement antérieur

Le 13 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a validé les opérations d’expertise commencées le 30 août 2021, avec plusieurs changements d’expert au fil du temps. L’expertise a été étendue à de nouvelles parties par des ordonnances en 2022 et 2023, et elle est opposable à la SMABTP en tant qu’assureur de la société BATIMENT RG. Le 17 juillet 2024, la SAS MAISONS OMEGA a demandé la rectification d’une erreur matérielle dans l’ordonnance du 13 mai, qui indiquait incorrectement que la SMABTP était l’assureur de la société KRE CONSTRUCTIONS. La SMABTP a été invitée à faire des observations, mais n’a pas répondu.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

9 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n°
24/01734
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

Ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle
modifiant l’ordonnance de référé du 13 mai 2024

Minute n° 24/
(Minute n° 24/ 485 )

N° RG 24/01734 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPEZ
(N° RG 24/00454)

5 copies

COPIE délivrée
le 09/09/2024
à la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS

2 copies au service des expertises

Rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Par mise à disposition au greffe,

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

Par requête en date du 17 Juillet 2024, Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS représentant :

MAISONS OMEGA
SAS dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

a demandé qu’il soit procédé à la rectification de l’erreur matérielle entachant l’ordonnance de référé en date du 13 mai 2024 concernant la procédure l’opposant à :

DÉFENDERESSE :

La société SMABTP
ès-qualités d’assureur de la société BATIMENT RG sous le numéro de contrat PROTECTION PROFESSIONNELLE DES ARTISANS DU BATIMENT-ACTIVITE 933237X8631000/003 145266/25
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par décision du 13 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré les opérations de l’expertise ordonnée le 30 août 2021, confiée à Madame [U] [W], remplacée le 10 novembre 2021 par Monsieur [Z] [S], lui-même remplacé le 5 janvier 2022 par Monsieur [G] [M], et étendue à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 27 juin 2022 et 13 février 2023, opposables à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société BATIMENT RG.

Par requête enrôlée le 17 juillet 2024, la SAS MAISONS OMEGA a sollicité de la présente juridiction la rectification d’une erreur matérielle affectant l’en-tête de l’ordonnance prononcée le 13 mai 2024, mentionnant de manière erronée que la SMABTP est assureur de la société KRE CONSTRUCTIONS.

Les observations de la SMABTP ont été sollicitées par écrit conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. Elle n’en a pas formulé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.

En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance prononcée le 13 mai 2024 est effectivement affectée, dans son en-tête, d’une erreur matérielle, s’agissant de la dénomination de l’assurée de la SMABTP.

Cette décision doit en conséquence être rectifiée conformément au dispositif ci-dessous.

DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible de pourvoi en cassation ;

CONSTATE l’existence d’une erreur matérielle affectant l’en-tête de l’ordonnance prononcée le 13 mai 2024, s’agissant de l’assurée de la SMABTP:

EN ORDONNE la rectification comme suit:

SUPPRIME, dans l’en-tête, page 1, la mention suivante:
“La société SMABTP
ès-qualités d’assureur de la société KRE CONSTRUCTIONS sous le numéro de contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR F71882J1244000/001 536133/0″

REMPLACE la mention supprimée par la mention suivante:
“La société SMABTP
ès-qualités d’assureur de la société BATIMENT RG sous le numéro de contrat PROTECTION PROFESSIONNELLE DES ARTISANS DU BATIMENT-ACTIVITE 933237X8631000/003 145266/25″

DIT que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de l’ordonnance prononcée le 13 mai 2024;

DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


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