En 2012, Madame [V] [D] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] ont acquis une résidence secondaire et souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation auprès de la SA Allianz Iard. En 2013, des travaux de construction d’une piscine et d’autres aménagements ont été réalisés pour un montant de 250.000 euros, avec plusieurs intervenants, dont un architecte et un bureau d’études techniques. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve en mai 2014.
En octobre 2015, un mur de soutènement s’est effondré lors d’un épisode pluvieux reconnu comme catastrophe naturelle. Les époux [Y] ont demandé une expertise judiciaire, qui a été étendue à d’autres parties impliquées. En juillet 2017, ils ont assigné la SA Allianz Iard, l’architecte et la société de contrôle technique pour obtenir des réparations. Le tribunal de grande instance de Grasse a rendu un jugement en janvier 2020, condamnant in solidum les parties à verser 134.163,20 euros pour les travaux de reprise, tout en déboutant les époux de plusieurs autres demandes. La responsabilité a été partagée à 50% entre l’architecte et la société de contrôle technique. La société [O] Industrial a interjeté appel, contestant sa responsabilité, tandis que les époux [Y] et l’architecte ont également formulé des demandes en appel. La société Allianz a également contesté le jugement, arguant que les époux n’avaient pas déclaré l’extension de la piscine dans leur contrat d’assurance. L’affaire a été mise en délibéré après une audience en mai 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 20/01737 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRVH
SAS [O] INDUSTRIAL
C/
[C] [Y]
[V] [D] – [Y] épouse [Y]
[X] [K]
SA ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuelle PLAN
Me [X] VAN POORTEN
Me Joseph MAGNAN
Me Pierre-alain RAVOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ de GRASSE en date du 09 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2020/02.
APPELANTE
SAS [O] INDUSTRIAL
, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Brice LOMBARDO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7] – IRLANDE, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Patrick VAN POORTEN, avocat au barreau de NICE
Madame [V] [D] – [Y] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] – UK, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Patrick VAN POORTEN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [X] [K]
, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
SA ALLIANZ IARD
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant:
Madame Inès BONAFOS, Président Rapporteur,
et Mme Véronique MÖLLER, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
En 2012, Madame [V] [D] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] ont acquis une résidence secondaire, [Adresse 8] à [Localité 9].
Un contrat multirisques habitation a été souscrit auprès de la SA Allianz Iard à effet au 30 octobre 2012.
Courant 2013, ils ont fait réaliser des travaux consistant en la réalisation d’une piscine, d’un local technique, d’un pool house et d’une terrasse pour un montant de 250.000euros.
Sont, notamment, intervenus à cette opération :
-Monsieur [X] [K], architecte, maître d »uvre,
-Monsieur [L] [F], BET béton armé (bureau d’études techniques),
-la sarl Gehygéo, pour une étude géologique et géotechnique,
-la société [O] Industrial pour le contrôle technique relatif à la stabilité des avoisinants et à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables.
Les ouvrages auraient été réceptionnés le 30 mai 2014, sans réserve.
Dans la nuit du 3 au 4 octobre 2015, lors d’un épisode pluvieux particulièrement important reconnu état de catastrophe naturelle pour la commune de Vence au regard des phénomènes d’inondations et coulées de boue (arrêté interministériel du 28 octobre 2015), un mur de soutènement ancien situé en immédiat contrebas de la piscine et du pool house s’est effondré sur une longueur d’une vingtaine de mètres.
Suite à ce sinistre, Madame [V] [D] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 04 décembre 2015, une mesure d’expertise judiciaire, d’abord confiée à Monsieur [I] [A], remplacé par Monsieur [H] [P] (ordonnance du 11 janvier 2016), au contradictoire de la société Allianz Iard, de Monsieur [X] [K] et de la société [O] Industrial.
Par ordonnance de référé en date du 23 janvier 2017, les opérations d’expertises ont été étendues au BET [F].
L’expert a déposé son rapport final le 07 juin 2017.
Par actes d’huissier en date du 11 juillet 2017, Madame [V] [D] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] ont assigné à la SA Allianz Iard, Monsieur [X] [K] et à la SAS [O] Industrial, devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d’obtenir, notamment, leur condamnation à leur payer la somme de 140.913 euros, en application du contrat d’assurance et à raison des fautes des intervenants aux travaux, constituées par leur manquement à leur obligation de conseil.
Par jugement en date du 09 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Grasse a :
-débouté Monsieur [X] [K] de sa demande de prononcé de la nullité de l’assignation introductive d’instance ;
-rejeté la demande tendant à faire droit aux conclusions du rapport d’expertise dressé le 07 juin 2017 par [H] [R], ainsi qu’à ses prescriptions ;
-condamné in solidum la SA Allianz Iard, [X] [K] et la SA [O] Industrial à payer aux époux [N] la somme de 134.163,20 euros au titre des travaux de reprise du mur de soutènement et de reprise partielle des espaces verts ;
-débouté les époux [N] de leur demande de paiement du coût d’un dommage-ouvrage, pour un montant de 4.750,00 euros ;
-débouté les époux [N] de leur demande en paiement de la somme de 2.000,00 euros pour la mise en place de garde-corps ;
-débouté les époux [N] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
-fixé le partage de responsabilité comme suit :
50% pour [X] [K]
50% pour SA [O] Industrial
-jugé que, dans leurs rapports entre eux, [X] [K] et la SA [O] Industrial, doivent se relever et se garantir, mais uniquement à hauteur de moitié chacun ;
-condamné in solidum [X] [K] et la SA [O] Industrial à relever et à garantir la SA Allianz Iard des condamnations prononcées à son égard à hauteur de 50% ;
-condamné in solidum [X] [K], la SA [O] Industrial et la SA Allianz Iard à verser aux époux [N] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-jugé que la charge définitive de ces frais irrépétibles sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur d’un tiers chacune ;
-condamné [X] [K], la SA [O] Industrial et la SA Allianz Iard aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
-jugé que la charge définitive des dépens sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur d’un tiers ;
-ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel en date du 04 février 2020, la SAS [O] Industrial a interjeté appel de ce jugement à l’encontre des époux [Y], de Monsieur [X] [K] et de la SA Allianz Iard, en ce qu’il a :
-condamné in solidum la SA Allianz Iard, [X] [K] et la SA [O] Industrial à payer aux époux [N] la somme de 134.163,20 euros au titre des travaux de reprise du mur de soutènement et de reprise partielle des espaces verts ;
-fixé le partage de responsabilité comme suit :
50% pour [X] [K]
50% pour SA [O] Industrial
-jugé que, dans leurs rapports entre eux, [X] [K] et la SA [O] Industrial, doivent se relever et se garantir, mais uniquement à hauteur de moitié chacun ;
-condamné in solidum [X] [K] et la SA [O] Industrial à relever et à garantir la SA Allianz Iard des condamnations prononcées à son égard à hauteur de 50% ;
-condamné [X] [K], la SA [O] Industrial et la SA Allianz Iard à verser aux époux [N] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-jugé que la charge définitive de ces frais irrépétibles sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur d’un tiers chacune ;
-condamné [X] [K], la SA [O] Industrial et la SA Allianz Iard aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
-jugé que la charge définitive des dépens sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur d’un tiers.
Par ordonnance d’incident en date du 07 janvier 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de cette cour d’appel a débouté les époux [Y] de leur demande de radiation de l’affaire, débouté Monsieur [X] [K] de sa demande d’interprétation du jugement déféré et dit n’y avoir lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La SAS [O] Industrial (conclusions d’appelant n°2 notifiées par RPVA le 14 avril 2024) sollicite de cette cour d’appel de :
Recevoir l’appel de la SAS [O] INDUSTRIAL comme régulier en la forme et bien fondé.
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de GRASSE le 9 janvier 2020.
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil anciennement 1382 du Code Civil,
Vu les Articles L 125-1, L 125-2 et L 125-3 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
JUGER que la Société [O] INDUSTRIAL n’a commis aucune faute dans l’exécution de mission de contrôle technique.
La mettre purement et simplement hors de cause.
Ce faisant,
REFORMER LE JUGEMENT DU 9 JANVIER 2020 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SAS [O] INDUSTRIAL dans la survenance du sinistre et est entré en voie de condamnation à son encontre.
En tout état de cause,
CONFIRMER LE JUGEMENT en ce que les demandes formées par les époux [Y] au titre des frais de souscription d’une assurance dommage ouvrage, de mise en place d’un garde-corps et de la réparation du préjudice de jouissance ont été rejetées.
Subsidiairement
REJETER LES DEMANDES formées par les époux [Y] au titre des frais de souscription d’une assurance dommage ouvrage, de mise en place d’un garde-corps et du préjudice de jouissance.
Encore plus subsidiairement,
JUGER qu’en cas de condamnations, la Société [O] INDUSTRIAL sera intégralement relevée et garantie par Monsieur [X] [K].
REJETER toutes demandes ou prétentions formulées à l’encontre de la Société [O] INDUSTRIAL par Monsieur [X] [K] et la Compagnie ALLIANZ.
CONDAMNER le ou les succombant(s) au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
La société [O] Industrial reproche au tribunal sa mauvaise interprétation de la délimitation contractuelle des missions du contrôleur technique en opérant une distinction erronée entre le devoir de conseil et un présupposé devoir d’alerte. Elle fait valoir les dispositions de l’article L. 125-1 du code de la construction et de l’habitation qui consacre à la mission du contrôleur technique un rôle qui vise à prévenir des aléas techniques dans la limite contractuelle que le maître d’ouvrage entend lui confier. Elle rappelle que le contrôleur technique n’a pas à s’assurer que ses avis soient suivis d’effets et se considère hors de cause dans les dommages résultant du non-respect de ses préconisations.
La société [O] Industrial soutient que la responsabilité de Monsieur [K], en sa qualité de maître d »uvre, est à rechercher au titre de son devoir de conseil. Or, elle l’avait informé par écrit de la nécessité de sécuriser le mur de soutènement.
La société [O] Industrial conclut que les demandes des époux [Y] relatives au préjudice de jouissance, à la sécurisation des lieux par un garde-corps, à la demande de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, ne sont pas justifiées.
Elle considère que le tribunal a justement reconnu la pleine applicabilité des garanties souscrites par les époux [Y] au titre de leur contrat d’assurance multi-risques habitation.
M. [C] [Y] et Mme [V] [D] épouse [Y] (conclusions d’intimés n°1 notifiées par RPVA le 22 septembre 2020) sollicitent de :
INTERPRETER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse le 9 Janvier 2020 et dire si la condamnation de Monsieur [X] [K], la SA [O] INDUSTRIAL et la SA ALLIANZ IARD à verser aux Époux [N] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile s’entend d’une condamnation in solidum ou si chaque Partie doit régler cette somme aux Époux [Y] ‘
DEBOUTER Monsieur [X] [K] de toutes ses demandes, alors qu’il ne justifie pas avoir exécuté, même partiellement le Jugement.
CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SA ALLIANZ-IARD, Monsieur [X] [K] et la SA [O] INDUSTRIAL à payer aux époux [N] la somme de 134.163,20€ au titre des travaux de reprise du mur de soutènement et de reprise partielle des espaces verts.
A titre reconventionnel,
Le REFORMER et statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum la SA ALLIANZ-IARD, Monsieur [X] [K] et la SA [O] INDUSTRIAL à payer aux époux [N] les sommes de :
-5.150€ au titre d’une Assurance Dommages-Ouvrage,
-2.000€ pour la mise en place d’un garde-corps,
-3.000€ en réparation de leur préjudice moral,
Condamner toute partie succombante à payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux [Y] concluent que Monsieur [K] et la société [O] Industrial ne les ont pas suffisamment alertés sur la nécessité de procéder au confortement du mur de soutènement et au manquement à leur devoir de conseil.
Selon eux, la mission de contrôle incluait une intervention durant le chantier et ils auraient dû être alertés sur l’impérieuse nécessité de conforter le mur.
Ils contestent le prétendu refus de financer les travaux de soutènement, non-prouvé.
Enfin, ils se prévalent de leur contrat d’assurance multi-risques habitation, qui inclurait, selon eux, les murs de soutènement des locaux d’habitation et de leurs dépendances.
Monsieur [X] [K] (conclusions d’intimé et d’appelant à titre incident notifiées par RPVA le 22 décembre 2020) sollicite de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Débouter la société [O] de ses demandes dirigées contre Monsieur [K]
Débouter la compagnie ALLIANZ de son appel incident
A titre d’appel incident,
Juger que la responsabilité de l’architecte [K] ne peut être engagée, celui-ci n’ayant commis aucune faute
Constater l’absence de lien causal
Constater le caractère non indemnisable du préjudice allégué
Par conséquent,
Dire que Monsieur [K] doit être mis hors de cause.
Juger qu’ALLIANZ doit sa pleine garantie
Débouter les consorts [Y] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [X] [K].
Juger qu’il sera fait droit au recours quasi-délictuel du concluant à l’encontre de la société [O] INDUSTRIAL, celle-ci devant relever et garantir Monsieur [X] [K] de l’intégralité des éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
Condamner les consorts [Y] ou tout succombant à verser à Monsieur [X] [K] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Monsieur [X] [K] conteste avoir manqué à son obligation de renseignements et de conseils pour un ouvrage dont la réalisation n’était pas prévue. Il fait valoir qu’en plus du projet initial, il a, néanmoins, proposé une étude et des travaux de confortement du mur de soutènement aux époux [Y], que les préconisations du BET Carrias ne les ont pas convaincus pour des raisons budgétaires et esthétiques et qu’ils ont refusé le confortement.
Il fait aussi valoir que la cause de ce sinistre serait distincte des travaux entrepris. Il conclut que le dommage est né : d’une catastrophe naturelle, d’un ouvrage inadapté et d’une négligence du maître d’ouvrage qui n’a pas souhaité financer les travaux de renforcement du mur. Selon lui, la condamnation au paiement des réparations du mur de soutènement éboulé relèverait d’un enrichissement sans cause, alors même que ces travaux leur incombaient ab inito.
Monsieur [X] [K] estime que les demandes des époux [Y] relatives au préjudice de jouissance, à la sécurisation des lieux par un garde-corps, au défaut de souscription d’une assurance dommage ouvrage ne sont pas justifiées.
La société Allianz Iard (conclusions d’intimés et d’appelant à titre incident n°2 notifiées par RPVA le 22 septembre 2020) sollicite de :
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Grasse du 9 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Vu ensemble l’article L.125-1 du Code des assurances, l’ancien article 1134 du Code civil applicable à la cause,
Vu les dispositions particulières et générales du contrat multirisques habitation entre les époux [Y] et la Compagnie Allianz Iard n°49230475 à effet au 30 octobre 2012,
DEBOUTER les époux [Y] de l’ensemble de leurs prétentions contre la Compagnie Allianz Iard,
Les CONDAMNER in solidum ainsi qu’avec tout succombant à lui régler une indemnité de 4.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à assumer les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Pierre-Alain Ravot Avocat postulant sous son offre de droit dans les conditions de l’article 699 dudit Code,
A titre subsidiaire
Vu l’ancien article 1382 du Code civil applicable à la cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [K], architecte et la société [O] International, bureau de contrôle technique, à relever et garantir intégralement la Compagnie Allianz Iard de tout chef éventuel de condamnation à son endroit en ce compris au titre des frais irrépétibles et dépens en faveur des époux [Y],
A titre infiniment subsidiaire
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [K], architecte et la société [O] International, bureau de contrôle technique, à relever et garantir la Compagnie Allianz Iard de tout chef éventuel de condamnation à son endroit en ce compris au titre des frais irrépétibles et dépens en faveur des époux [Y], à proportion de 80%,
En toutes circonstances
DEBOUTER les époux [Y] de leurs réclamations indemnitaires à raison du préjudice de perte de jouissance évoqué et de souscription d’une assurance DO,
STATUER ce que de droit sur leur demande de financement d’un garde-corps,
DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur des époux [Y] en cause d’appel,
STATUER ce que de droit sur les dépens engagés par les époux [Y],
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [K] architecte et la société [O] International à verser à la Compagnie Allianz Iard une indemnité de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Pierre-Alain Ravot Avocat postulant sous son offre de droit dans les prévisions de l’article 699 dudit Code.
La société Allianz iard considère que les époux [Y] n’ont pas déclaré, au titre des risques garantis, l’extension de leur piscine, qui aurait nécessité la souscription d’une option spécifique par rapport au contrat initial. Selon cet assureur, faute d’avoir souscrit l’option « piscine », sa garantie catastrophes naturelles ne peut s’appliquer au mur de soutènement de cet ouvrage.
En outre, la société Allianz iard fait valoir que l’épisode pluvieux survenu dans la nuit du 3 au 4 octobre 2015 n’est pas la cause déterminante de l’effondrement du mur de soutènement mais seulement un accélérateur de sa dégradation inéluctable et que le défaut de conception et de construction dont souffrait initialement le mur litigieux serait la cause déterminante du sinistre.
Subsidiairement, la société Allianz iard conclut que les carences de Monsieur [K] et de la société [O] Industrial, dans l’exécution de leurs missions respectives, lui ont fait perdre une chance de voir le mur de soutènement, initialement fragile, conforté dans les normes de nature à le faire résister aux poussées des pluies. Elle considère que les prétentions indemnitaires des époux [W] ne se fondent sur la démonstration d’aucun grief.
L’ordonnance de clôture est en date du 15 avril 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mai 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Sur l’origine des désordres :
L’expert judiciaire a constaté la réalité des désordres, à savoir : l’effondrement d’un mur de soutènement situé en aval de la piscine, la détérioration de différents aménagements (canalisations, arrosage automatique, plateforme engazonnée de la piscine) consécutivement à la déstabilisation des terrains initialement soutenus par le mur de soutènement ancien.
Ces désordres sont apparus lors de l’effondrement du mur de soutènement dans la nuit du 03 au 04 octobre 2015.
Selon l’expert judiciaire, qui a eu recours à un ingénieur structure, l’effondrement du mur s’explique par la rupture de la base des poteaux raidisseurs en béton armé qui a conduit au basculement de l’ensemble du voile. Cette situation résulte d’un effort de poussée trop important au regard de la résistance mécanique initiale du mur. Le sous-dimensionnement initial du mur de soutènement d’origine serait ainsi l’une des causes des désordres.
L’expert judiciaire relève que le rapport Gehygéo du 09 novembre 2012 préconisait le renforcement du mur et l’approfondissement des fondations existantes et qu’un renforcement du mur existant par contreforts était aussi envisagé dans le plan établi par le bureau d’études Carrias du 24 novembre 2012. Ces préconisations n’ont pas été suivies d’effet alors qu’un avis favorable au renforcement par contreforts a, pourtant, été donné par le bureau d’étude [O] le 07 février 2013. L’expert judiciaire expose que les procès-verbaux de réunions de chantier et les avis techniques de la société [O] ne lui ont pas permis de connaître la raison pour laquelle les dispositifs de confortement du mur, initialement prévus dans le cadre des études de conception, n’ont finalement pas été mis en ‘uvre.
Il conclut donc que le mur de soutènement litigieux était fragile, en état d’équilibre limite au sens de sa résistance mécanique, vraisemblablement affecté de désordres constatés par certains intervenants techniques qui ont préconisé son renforcement, mais qu’il a assuré sa fonction jusqu’à la période du 3 au 04 octobre 2015. Il précise que « dans une configuration initiale de stabilité précaire, cet épisode pluvieux exceptionnellement abondant doit être considéré comme un élément particulièrement aggravant pour l’effondrement du mur de soutènement ». Sur l’hypothèse de l’existence d’un lien entre le sinistre et le prolongement du réseau d’évacuation hors de la zone d’emprise du mur de soutènement, l’expert judiciaire explique ne pas avoir pu vérifier le respect de ces préconisations en l’état des lieux. Il admet que le réseau a pu s’avérer insuffisant en termes d’évacuation d’un important débit d’eau de pluie provoquant un accroissement significatif des efforts de poussée s’exerçant sur le mur de soutènement en état de stabilité précaire, sans que cela puisse être considéré comme un élément décisif dans l’effondrement de l’ouvrage de soutènement.
L’expert judiciaire conclut que le mur litigieux n’était pas dimensionné pour les efforts de poussée qu’il avait à reprendre, ce qui correspond à un défaut de conception d’origine, aggravé de façon significative par les phénomènes d’intempéries exceptionnelles de la nuit du 03 au 04 octobre 2015.
Sur les responsabilités :
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut, cependant, être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
L’architecte est tenu d’une obligation générale de conseil. A ce titre, il doit notamment attirer l’attention de ses clients sur les conséquences techniques de ses choix ou sur la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus mais indispensables. Le manquement au devoir de conseil peut donner lieu à la mise en ‘uvre d’une responsabilité contractuelle de droit commun.
En matière de défaut de conseil, il appartient à l’architecte de démontrer avoir dispensé son obligation de conseil aux maîtres d’ouvrage.
Quant au contrôleur technique, au stade de la conception, son contrôle porte sur tous les documents descriptifs, plans de projet, notes de calcul et plans d’exécution qui doivent lui être remis par le maître d’ouvrage.
Au stade de l’exécution, l’article 4.2.4.2 de la norme NF P 03-100 prévoit qu’en phase chantier les interventions du contrôleur technique s’effectuent par examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des ouvrages. Elles ne revêtent aucun caractère exhaustif. Le contrôleur technique n’a pas à se substituer au maitre d »uvre d’exécution dans le contrôle des travaux, il n’est pas tenu de participer aux réunions de chantier, ni à la réception des travaux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [K] était en charge de la maîtrise d »uvre avec une mission complète.
De son côté, la société [O] Industrial avait reçu les missions de contrôle technique Av (stabilité des avoisinants) et L (Solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables) comprenant, notamment, une analyse critique du dossier de conception et du rapport géotechnique, la validation des plans d’exécution des entreprises et note de calcul de stabilité du talus, 5 à 6 visites de chantier et un rapport de fin de travaux. Il entrait donc dans le cadre de sa mission d’émettre un avis sur le mur de soutènement dans le cadre de son contrôle de la stabilité des avoisinants au stade de la conception et de l’exécution des travaux.
Or, il résulte des éléments du dossier, en particulier de l’expertise judiciaire, que le renforcement du mur de soutènement litigieux avait été préconisé par le rapport Gehygéo du 09 novembre 2012, que des plans avaient été établis en ce sens par le bureau d’études Carrias du 24 novembre 2012 et qu’un avis favorable au renforcement par contreforts avait été donné par le bureau d’étude [O] le 07 février 2013 ainsi que dans son rapport initial de contrôle, ce qui démontre bien que les intervenants avaient été alertés par la fragilité de ce mur. Pourtant, ces préconisations n’ont pas été suivies d’effet. L’expert judiciaire relève, notamment, que Monsieur [K] et la société [O] Industrial n’ont pas mentionné la nécessité de renforcer le mur de soutènement ni manifesté de désaccord à l’occasion de la réunion de chantier du 26 août 2013 ou alerté les maîtres d’ouvrage quant à la nécessité de tels travaux de renforcement, alors qu’ils ont pourtant été amenés à donner leur avis sur l’installation d’un garde-corps au niveau de ce mur.
Alors que la charge de la preuve qu’ils ont honoré leur obligation de conseil incombe à ces professionnels, ils ne démontrent pas avoir alerté les maîtres d’ouvrage sur les risques encourus par la non-réalisation des travaux de renforcement, pourtant envisagés lors de la conception de la piscine, terrasse et pool house. Certes, la nécessité de tels travaux a bien été envisagée par eux au moment de la conception, mais ils ne démontrent pas que le renoncement à la réalisation de ces travaux résulte du choix suffisamment éclairé des maîtres d’ouvrage sur les conséquences du maintien en l’état du mur de soutènement.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur [K] et de la société [O] Industrial in solidum à l’égard des époux [Y].
Sur la garantie de la société Allianz iard :
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil (ancien article 1315), il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.
En l’espèce, les époux [Y] ont souscrit une assurance habitation auprès de la société Allianz iard garantissant les catastrophes naturelles. Selon les conditions générales de cette police, les biens assurés sont les locaux d’habitation et leurs dépendances, les murs de soutènement des locaux d’habitation et de leurs dépendances.
Les conditions générales précisent, à la rubrique des définitions sur les dépendances que « les abris de piscine et les locaux techniques de piscine ne sont pas considérés comme des dépendances » et qu’ « ils font l’objet de l’option « piscine ». Les conditions générales définissent aussi les options spécifiques, dont la garantie des dommages matériels causés aux installations extérieures garantissant, notamment, « les terrasses ou escaliers, maçonnés et non attenants aux biens immobiliers, les murs de soutènement de la propriété (à l’exception de ceux faisant déjà partie des biens assurés), les restanques (petits murs de pierres servant à retenir la terre en cas de pluie) » et la garantie des dommages matériels causés à la piscine garantissant, notamment, « la structure immobilière de soutènement de l’ouvrage ou contribuant à sa solidité ». Ces options n’ont pas été souscrites.
La société Allianz iard fait valoir que la garantie habitation souscrite par les époux [Y] ne peut pas s’appliquer dès lors le mur de soutènement qui s’est effondré ne soutenait pas l’habitation mais la piscine, que les dispositions particulières définissent l’habitation comme « une maison individuelle de 7 pièces principales, sans dépendances de plus de 50 m2 », qu’ils n’ont pas souscrit la garantie des dommages matériels causés à la piscine, qui seule pouvait garantir les murs de soutènement de cet ouvrage.
Il apparait sur les photographies produites par les parties et dans le rapport d’expertise judiciaire ainsi que sur les plans de coupe montrant la présence d’un remblai soutenu par le mur litigieux, que la piscine se situe à proximité immédiate de la zone déstabilisée. L’expert a relevé des risques de régression de la zone éboulée vers l’amont et observé que l’effondrement du mur et des terres soutenues a réduit la dimension de la partie engazonnée en bordure de la piscine. En outre, il est établi que le mur de soutènement effondré faisait partie du projet de création d’une piscine, pool house et terrasse puisque son renforcement par contreforts était initialement prévu par le bureau d’étude structure et avait été validé par la société [O] Industrial.
Il n’est pas du tout fait état de dommage à l’habitation ou à ses dépendances.
Ce mur ne doit donc pas être considéré comme soutenant l’habitation et les dépendances mais comme une structure immobilière de soutènement de la piscine, non garantie.
Eu égard aux stipulations claires des conditions générales, rappelées plus haut, les époux [Y] ne peuvent prétendre ne pas avoir été informés du périmètre assurantiel de la garantie souscrite.
En conséquence, la société Allianz iard ne doit pas sa garantie et le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée à indemniser les époux [Y] de leurs préjudices in solidum avec Monsieur [K] et la société [O] Industrial.
Sur les préjudices matériels :
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
L’expert judiciaire a estimé le coût global des travaux de reprise et de la maîtrise d »uvre à la somme de 127.663,20euros TTC, à laquelle il ajoute la somme de 6.500euros TTC de reprise partielle des espaces verts autour de la zone éboulée, soit la somme de 134.163,20euros TTC. Ce montant n’est pas contesté et le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué cette somme aux époux [Y].
Eu égard à ce qui précède sur les responsabilités, Monsieur [X] [K] et la société [O] Industrial seront donc condamnées in solidum à payer à Madame [V] [D] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] la somme de 134.163,20euros TTC au titre des travaux de reprise du mur de soutènement et des espaces verts.
Les époux [Y] ont formé appel incident à l’encontre du jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes en paiement d’une assurance dommages-ouvrage (4.750euros), des travaux de mise en place d’un garde-corps (2.000euros) et au titre du préjudice de jouissance.
Il est établi qu’ils n’avaient pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage pour les travaux entrepris. Or, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
S’agissant du garde-corps posé par les époux [Y] qu’ils auraient réalisé le long du mur sinistré, retenu par l’expert judiciaire comme étant un préjudice réel sur la seule affirmation des demandeurs, force est de constater l’absence de justificatifs de ce préjudice matériel qui n’a d’ailleurs pas été matériellement constaté par l’expert judiciaire parmi les dommages résultant de l’effondrement du mur. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [Y] de la demande s’y rapportant.
Sur le préjudice moral :
Les époux [Y] sollicitent la somme de 3.000euros au titre de leur préjudice moral. Si leurs préjudices matériels sont reconnus, il ne peut se déduire des seules photographies du sinistre qu’ils ont nécessairement subi un préjudice moral. Or, ils ne produisent pas d’éléments justifiant de ce préjudice distinct. En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’ils ont été déboutés de cette demande.
Sur les recours en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, c’est à juste titre que le tribunal a fixé le partage de responsabilités comme suit :
-la société [O] Industrial : 50%
-Monsieur [K] : 50%
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a condamné, dans leurs rapports entre eux, Monsieur [K] et la société [O] Industrial à se relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de moitié chacun.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il y a d’abord lieu de répondre à la demande des époux [Y] d’interprétation du jugement déféré et de dire si la condamnation de Monsieur [K], de la société [O] Industrial et de la société Allianz iard à leur payer la somme de 2.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit s’entendre d’une condamnation in solidum ou si chaque partie doit régler cette somme.
Dans la motivation du jugement, il est stipulé qu’une somme de 2.000euros sera allouée aux époux [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que la charge définitive de ces frais irrépétibles sera supportée par les parties à hauteur d’un tiers chacune.
Il y a donc lieu de comprendre que c’est la somme globale de 2.000euros qui a été allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile in solidum et non la somme de 2.000euros pour chacune des parties succombantes.
Cependant, eu égard à ce qui précède, ce jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [O] Industrial et Monsieur [X] [K], qui succombent in fine, seront condamnés in solidum à payer à Madame [V] [D] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y], pris ensemble, une indemnité de 6.000euros pour les frais qu’ils ont dû exposer en première instance et en cause d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et ceux d’appel, avec distraction au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre.
Madame [V] [D] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] seront enfin condamnés solidairement à payer à la société Allianz iard la somme de 2.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement en date du 09 janvier 2020 en toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu’il a :
-débouté Madame [V] [D] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] de leurs demandes relatives à l’assurance dommages-ouvrage, au garde-corps et au préjudice moral,
-fixé le partage de responsabilité entre Monsieur [X] [K] et la société [O] Industrial à hauteur de 50% chacun,
-jugé que, dans leurs rapports entre eux, Monsieur [X] [K] et la société [O] Industrial doivent se relever et garantir de leurs condamnations à hauteur de moitié chacun,
Statuant à nouveau :
DIT que la société Allianz iard ne doit pas sa garantie aux époux [Y],
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [K] et la société [O] Industrial à payer à Madame [V] [D] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] la somme de 134.163,20euros TTC au titre des travaux de reprise du mur de soutènement et des espaces verts,
DIT qu’il y a lieu d’interpréter les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile en ce sens que c’est la somme globale de 2.000euros que les parties succombantes ont été condamnées à payer aux époux [Y] in solidum et non la somme de 2.000euros chacune,
CONDAMNE in solidum la société [O] Industrial et Monsieur [X] [K] à payer à Madame [V] [D] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y], pris ensemble, une indemnité de 6.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société [O] Industrial et Monsieur [X] [K] à supporter les entiers dépens de première instance et ceux d’appel, avec distraction au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre,
CONDAMNE solidairement Madame [V] [D] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] à payer à la société Allianz iard la somme de 2.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et , Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,