Contrat et Preuves : Les Enjeux de l’Exécution des Obligations

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Contrat et Preuves : Les Enjeux de l’Exécution des Obligations

La société SNC Pléiade a construit un immeuble à usage d’habitation et a engagé la société Les Oyats pour des missions d’architecture d’intérieur. Un contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage a été proposé mais non signé. En juin 2017, Pléiade a versé un acompte de 10 000 euros à Les Oyats. En décembre 2017, une facture de 20 000 euros pour des honoraires restants a été émise mais non réglée. Après plusieurs relances, Les Oyats a déposé une requête en injonction de payer, qui a été rejetée. En novembre 2021, Les Oyats a assigné Pléiade en paiement. Le tribunal de commerce a débouté Les Oyats de toutes ses demandes et a condamné Les Oyats à verser 1 000 euros à Pléiade. Les Oyats ont interjeté appel de cette décision, demandant le paiement de 20 000 euros et d’autres indemnités. Pléiade, de son côté, a demandé la confirmation du jugement initial et a réclamé des dommages-intérêts pour procédure abusive. Pléiade soutient qu’elle n’a jamais accepté le contrat proposé et que Les Oyats n’ont pas prouvé avoir exécuté les prestations convenues.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Cour d’appel de Douai
RG
23/01908
République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 26/09/2024

N° de MINUTE :

N° RG 23/01908 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3TO

Jugement (N° 2021003631) rendu le 14 février 2023 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer

APPELANTE

SARL Les Oyats, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social, [Adresse 3]

représentée par Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

INTIMÉE

SNC Pleiade agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Bruno Cavalie, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l’audience publique du 21 mai 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 avril 2024

FAITS ET PROCEDURE

La société SNC Pléiade (la société Pléiade) a fait ériger un immeuble à usage d’habitation sur une parcelle lui appartenant, sise [Adresse 2].

Dans ce cadre, elle a fait appel à un architecte et maître d’oeuvre du projet, mais aussi à la société Les Oyats, exerçant sous le nom commercial Le carré des Oyats pour une mission d’architecture d’intérieur, fourniture et installation d’éléments, et aménagement de la construction, avec un démarrage des travaux en octobre 2016.

Un contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage a été proposé par la société Les Oyats précisant son rôle et un tarif pour les prestations. Ce contrat n’a pas été signé par les parties.

Le 25 juin 2017, la société Pléiade a effectué un virement de 10 000 euros à destination de la société Les Oyats.

Des plans et esquisses ont été envoyés par la société Les Oyats jusqu’en septembre 2017.

Le 21 décembre 2017, une facture a été émise par la société Les Oyats d’un montant de 20 000 euros pour les honoraires restants dus qui n’a pas été réglée.

Le 20 février 2018 une mise en demeure a été adressée, suivie d’une sommation de payer le 10 septembre 2018.

Le 17 septembre 2018, la société Les Oyats a déposé une requête en injonction de payer qui a été rejetée.

Le 22 novembre 2021, la société Les Oyats a assigné la société Pléiade en paiement.

Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :

– débouté la société Les Oyats de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

– condamné la société Les Oyats à payer à la société Pléiade la somme 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la société Pléiade de sa demande de dommages et intérêts.

– dit que la société Les Oyats supporterait les entiers frais et dépens de la présente instance.

Par déclaration du 20 avril 2023, la société Les Oyats a interjeté appel l’ensemble des chefs de la décision, à l’exception de celui ayant débouté la société Pléiade.

PRETENTIONS

Par conclusions signifiées le 19 juillet 2023, la société Les Oyats demande à la cour, au visa des articles 46 et 700 du code de procédure civile, des articles 1100 et 1231-1 du code civil, de l’article 1794 du code civil, de

– réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu

– statuant à nouveau :

– condamner la société Pléiade au paiement de la somme de 20 000 euros au titre du solde restant dû, avec intérêts au taux légal en vigueur lesquels ont commencé à courir depuis le premier courrier recommandé du 5 février 2018 et jusqu’au complet paiement ;

– condamner la société Pléiade au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

– condamner la société Pléiade au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Pléiade aux entiers frais et dépens ;

– débouter la société Pléiade de ses conclusions, fins et demandes.

La société Les Oyats considère apporter la preuve de ce qu’elle a exécuté entièrement sa prestation et rappelle qu’elle a accompagné le projet porté par la société Pléiade du début à la fin, en effectuant de nombreux plans et mises en situations.

Elle souligne qu’il ne peut être contesté que le versement de l’acompte de 10 000 euros l’a été en vertu de l’accord sur les modalités du contrat d’assistance du maître d’ouvrage, qu’elle verse aux débats. La somme versée correspond au montant de l’acompte sollicité.

Elle estime que la société Pléiade fait l’amalgame entre le contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage (prestation intellectuelle) et une éventuelle mission de fourniture et vente de meubles et éléments mobiliers pour cuisine et salles de bains. Les pièces confirment que des conseils et un accompagnement avaient été fournis, et que ceux-ci ne convenaient pas à la société Pléiade, non en termes de qualité et d’esthétisme, mais uniquement en termes de prix. Ces plans, qui ont été le fruit d’un travail intellectuel et technique, lui ont servi à acheter directement le mobilier.

Elle rappelle que le fait que les prestations de fourniture n’aient pas été validées est une chose totalement différente de la réalisation effective des missions d’assistance dans la décoration et l’esthétisme.

Par conclusions signifiées le 18 octobre 2023, la société Pléiade demande à la cour, au visa des articles 1353, 1113 et 1118 du code civil, de :

– confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société Les Oyats de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

– infirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de la société Les Oyats ;

– et, statuant à nouveau, condamner la société Les Oyats à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

– condamner la société Les Oyats au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société Pléiade expose qu’elle avait manifesté son intention de ne pas signer le projet de contrat d’assistance que lui avait adressé la société Les Oyats, ce dernier ne correspondant pas à la mission beaucoup plus restreinte qu’elle entendait lui confier. Seules devaient être effectuées les prestations 1 et 2 et rémunérées, comme convenues à l’issue de la réunion le 21 janvier 2017, ce que confirme le courrier du 25 janvier 2017 de la société Les Oyats.

Elle précise avoir exprimé à de multiples reprises son refus de propositions de prestations complémentaires.

Elle ajoute que la société Les Oyats n’établit pas de toute façon avoir effectué les prestations, objets des points n°3 à 5.

MOTIVATION

– Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1134, devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Le contrat est formé par la rencontre des volontés des parties sur les éléments essentiels et les obligations à leur charge.

En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, les parties s’opposent sur l’existence d’une convention les unissant et sur la réalisation des prestations qui en découlaient, ce qui justifierait le non-paiement de la facture réclamée par la société Les Oyats.

En premier lieu, les pièces produites permettent de constater l’existence d’une relation contractuelle entre les parties, s’étant formée progressivement, sans réelle formalisation, puisque des courriels permettent d’établir des échanges entre les parties dès l’automne 2016.

Il est produit aux débat un projet de « contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage » daté du 10 janvier 2017, qui prévoyait des prestations découpées en 5 phases (plans intérieurs du projet, modélisation et vue 3D, des prescription précises concernant l’équipement et la décoration, une assistance générale et une prestation de suivi de chantier), faisant l’objet d’un paiement sous la forme de 3 versements ( un premier versement de 10 000 euros lors de la réalisation des prestations 1 et 2, un second versement pour la réalisation des prescription d’équipement et la décoration de 7 500 euros et un versement de 7 500 euros pour la réalisation de la prestation de suivi de chantier).

S’il a été estimé par la SNC Pléiade en décembre 2016 qu’il était « temps que vous nous précisiez comment vous entendez être rémunéré et que nous revenions sur qui fait quoi entre vous et l’architecte », il ne peut qu’être constaté que ce projet de « contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage », rédigé par la société Les Oyats, déterminant sa mission et les modalités de sa rémunération, n’est revêtu d’aucune signature.

Néanmoins, des échanges entre les parties, il s’extrait que :

– ce projet édité le 10 janvier 2017 a été communiqué à la SNC Pléaide le 11 janvier 2017,

– par courriel du 11 janvier 2017, faisant suite à l’envoi du projet, la SNC Pléiade a réaffirmé qu’ « il est temps en effet que nous précisions les termes de votre mission, en effet au contraire de M. [E] [1er architecte intervenant sur le projet] qui n’était pas présent au Touquet, nous avons constaté que M. [K] suivait de près le chantier et qu’il sera tout à fait à même de suivre les travaux des plans que vous aurez fournis. Nous attendons donc du Carré des oyats pour l’instant : les plans de la cuisine, des sdb du 1er étage, et du séjour. Nous choisirons avec vous les matériaux en nous rendant de préférence dans les show rooms de carrelage et de parquet et sur catalogue » ;

– les parties se sont rencontrées le 22 janvier 2017 pour un rendez-vous d’étude et discussion sur les modalités d’intervention ;

– que faisant suite à cette rencontre, par courriel du 25 janvier 2017, la société Les Oyats a confirmé travailler à un « chiffrage des dressings, sdb ( meubles, sanitaires et robinetterie) ainsi qu’une évaluation budgétaire pour le mobilier Salon, SAM », retravailler une version améliorée du salon et de son éclairage, communiquer une esquisse d’escalier à l’architecte ; elle ajoutait : «pour faire suite à votre demande, je vous propose de vous accorder une remise fixe et systématique de 8 % sur toutes les fournitures’ enfin, pour ce qui est de nos honoraires, dans le cadre de notre discussion et de notre accord sur les modalités décrites dans mon mail du 11 janvier, je vous remercie de me faire parvenir un virement de 10 000 euros sur le compte dont le RIB est joint. Souhaitez vous que je vous établisse une facture immédiatement en retour » ;

– à ce courriel le jour même, la société Pléiade répondait : « j’ai besoin d’une facture [‘] J’ordonne le virement ce jour. J’ai compris que votre remise serait de 10 % (mais je suis dure d’oreille) ;

– un virement de 10 000 euros a été adressé le jour même à la société Les Oyats ;

– d’autres échanges sont par la suite intervenus sur les fournitures avant que par courrier du 11 janvier 2018, la société Pléiade indique ne pas revenir « sur les raisons qui m’ont amené à mettre un terme à votre intervention : je vous les ai exposées oralement et par écrit. Vos premiers travaux sur l’amélioration des plans intérieurs de l’architecte ont fait l’objet d’une facture de 10 000 euros qui vous a été payée. Vous m’avez ensuite proposé d’aménager la cuisine et les salles de bains avec des meubles de très belle qualité mais aussi un prix conséquent, raison pour laquelle je n’ai pas donné suite au contrat que vous m’avez proposé ».

La société Pléaide conteste l’existence d’un accord sur les missions dévolues à la société Les Oyats et sur le prix, soutenant n’avoir en réalité contracté que pour la réalisation des deux premières missions envisagées dans le projet, missions qu’elle a d’ailleurs réglées.

Si le courriel intermédiaire du 11 janvier 2017 de la société Pléiade pourrait laisser penser qu’elle entendait restreindre les missions dévolues à la société Les Oyats, aucun élément ne l’établit formellement.

Au contraire, les termes mêmes de ce courriel sont ambigüs, dès lors qu’il envisage de limiter l’intervention de la société Les Oyats, compte tenu du rôle plus actif de l’architecte, mais prévoit également des prestations qui relèvent non des seuls points 1 et 2 du projet, mais également du point 3.

En outre, à la suite de la rencontre du 22 janvier et du courriel du 25 janvier 2017 de la société Les Oyats se référant au courriel du 11 janvier 2017, la société Pléiade a procédé au règlement de la somme de 10 000 euros, correspondant au montant exact du premier acompte et n’a émis aucune protestation et réserve, alors même que la société Les Oyats renvoyait expressément au projet de contrat tel qu’arrêté dans le courriel du 11 janvier 2017.

Les échanges d’ailleurs se sont poursuivis ultérieurement sur les meubles, le courriel du 25 janvier 2017 de la société Pléiade faisant état de recherches de matériaux à réaliser en compagnie de la société Les Oyats dans les Showrooms, démontrant ainsi que la société Pléiade n’avait nullement envisagé que les prestations de la société Les Oyats soient limitées aux seules prestations envisagées par les points 1 et 2 du projet.

Ainsi, la teneur des échanges et leur chronologie permettent d’établir qu’un accord est intervenu sur les obligations essentielles à la charge de chacune des parties, telles qu’elles avaient été envisagées dans le projet daté du 10 janvier 2017.

Il importe peu que par la suite, la société Pléaide soit revenue sur cette position, comme le démontrent les échanges, compte tenu notamment de difficultés relationnelles avec l’architecte et de désaccords sur la teneur des prestations effectuées.

Par contre, pour solliciter le solde restant dû, soit 20 000 euros, compte tenu du versement réalisé initialement de 10 000 euros par la société Pléiade, il appartient à la société Les Oyats d’établir qu’elle a réalisé les prestations, objet de la facturation et que ces dernières répondaient à celles envisagées par la commande.

Or, la société Les Oyats ne peut sérieusement prétendre avoir réalisé les prestations envisagées par les points 3 à 5, au regard des quelques pièces éparses versées par ses soins aux débats.

En effet, ces pièces consistent, d’une part, en quelques plans, ne comportant aucune précision suffisante pour valoir plan d’exécution, d’autre part, en une série de photographies trois dimensions de mises en situation de quelques meubles, non accompagnée par exemple d’un cahier des charges comprenant les attentes du maître de l’ouvrage, ou encore d’un quelconque travail comparatif des matériaux ou des meubles susceptibles de répondre aux souhaits de la société Pléiade, ou enfin d’un travail de synthèse des différentes suggestions avec des propositions relatives aux artisans susceptibles d’intervenir sur le chantier.

A juste titre la société Pléiade pointe l’indigence du dossier « 3 D » produit et l’absence de preuve de la réalisation des prestations 3 à 5, pour s’opposer au règlement sollicité.

Faute d’établir avoir réalisé la prestation dans sa globalité, la demande en paiement de la somme de 20 000 euros par la société Les Oyats est rejetée, ce qui justifie, au vu de ces seuls motifs, la confirmation de la décision entreprise.

– Sur les demandes de dommages et intérêts

A) de la société Les Oyats pour résistance abusive

En vertu des dispositions des articles 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

La demande de la société Les Oyats au titre de la résistance abusive de la société Pléiade n’est pas fondée, cette dernière ayant vu son argumentation retenue pour rejeter la demande en paiement du solde du prix. La décision entreprise est confirmée de ce chef.

B) de la société Pléiade pour procédure abusive

En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.

La société Pléiade sollicite une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans toutefois caractériser la faute ayant fait dégénérer en abus l’action de la société Les Oyats, se contentant d’affirmer le caractère manifestement abusif de cette dernière.

La décision entreprise confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.

– Sur les dépens et accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Les Oyats succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.

Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés.

La société Les Oyats, condamnée aux dépens, est condamnée à payer à la société Pléiade la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 14 février 2023 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Les Oyats aux dépens d’appel ;

CONDAMNE la société Les Oyats à payer à la société Pléiade la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LA DEBOUTE de sa demande d’indemnité procédurale.

Le greffier

Marlène Tocco

La présidente

Stéphanie Barbot


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