Appropriation des motifs et charge de la preuve dans les relations contractuelles entre sous-traitants

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Appropriation des motifs et charge de la preuve dans les relations contractuelles entre sous-traitants

La société SPC a sous-traité des travaux à la société Plombier Exceptionnel. En juin et septembre 2020, SPC a signalé des malfaçons à Plombier Exceptionnel. En octobre 2020, Plombier Exceptionnel a réclamé le paiement de prestations. En novembre 2020, Plombier Exceptionnel a assigné SPC devant le tribunal de commerce de Bobigny pour obtenir le paiement de 135 363 euros. Le tribunal a rendu un jugement en juin 2021, condamnant SPC à payer 112 575,47 euros pour certaines factures et déboutant SPC de ses demandes de dommages et intérêts. SPC a interjeté appel en juillet 2021, demandant la confirmation de certaines décisions et l’infirmation d’autres. Plombier Exceptionnel a constitué avocat sans conclure. L’ordonnance de clôture a été prononcée en avril 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
21/13982
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 21/13982 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEH4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 – Tribunal de commerce de Bobigny, 8ème chambre – RG n° 2020F01404

APPELANTE

S.A.S. SOCIETE DE PLOMBERIE ET CHAUFFAGE (S.P.C), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 751 706 490

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Emilie Seillon, avocat au barreau de Paris

assistée de Me Gabriel Kengne de la SELARL GABRIEL KENGNE, avocat au barreau de Rouen

INTIMÉE

S.A.S. PLOMBIER EXCEPTIONNEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 818 277 816

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Yves Chabanne de la SELARL BÂTI-JURIS, avocat au barreau de Paris, toque : A0679

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5

Mme Christine Soudry, conseillère

Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La société Société de Plomberie et Chauffage (la société SPC) a confié des travaux à la société Plombier Exceptionnel en sous-traitance.

Par lettres de mise en demeure du 10 juin 2020 et du 6 septembre 2020, la société SPC a dénoncé à la société Plombier Exceptionnel des malfaçons.

Par lettre du 26 octobre 2020, la société Plombier Exceptionnel a mis en demeure la société SPC de lui payer des sommes au titre de prestations effectuées.

Par acte du 24 novembre 2020, la société Plombier Exceptionnel a assigné la société SCP devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement de la somme de 135 363 euros au titre de factures impayées.

Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :

– Reçu la société Plombier Exceptionnel en sa demande, l’a dite partiellement fondée ;

– Condamné la société SPC à payer à la société Plombier Exceptionnel la somme de 112 575,47 euros au titre des factures n° 190, 191, 18, 44, 14, 29 et 49, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020 et l’a déboutée du surplus de sa demande ;

– Débouté la société SPC de sa demande au titre des dommages et intérêts en raison des manquements de la société Plombier Exceptionnel ainsi qu’au titre des travaux réalisés en lieu et place de cette dernière ;

– Condamné la société SPC à payer à la société Plombier Exceptionnel la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée du surplus de la demande ;

– Dit que l’exécution provisoire est de droit ;

– Condamné la société SPC aux dépens.

Par déclaration du 19 juillet 2021, la société SPC a interjeté appel du jugement en visant tous ses chefs de dispositif.

Par ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2021, la société SPC demande, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1353, 1792-6 et 1793 du code civil, de :

– Confirmer le jugement en ce qu’il a écarté les factures n° 10,13,13 et 39 de la société Plombier Exceptionnel ;

– Infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions en ce qu’il a :

* Reçu la société Plombier Exceptionnel en sa demande, l’a dite partiellement fondée ;

* Condamné la société SPC à payer à la société Plombier Exceptionnel la somme de 112 575,47 euros au titre des factures n° 190, 191, 18, 44, 14, 29 et 49 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020 et l’a déboutée du surplus de sa demande ;

* Débouté la société SPC de sa demande au titre des dommages et intérêts en raison des manquements de la société Plombier Exceptionnel ainsi qu’au titre des travaux réalisés en lieu et place de cette dernière ;

* Condamné la société SPC à payer à la société Plombier Exceptionnel la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée du surplus de sa demande ;

* Dit que l’exécution provisoire était de droit ;

* Condamné la société SPC aux dépens ;

* Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 95,81 euros TTC dont 15,97 euros de TVA ;

– Statuant à nouveau,

– A titre principal, débouter la société Plombier Exceptionnel de toutes ses demandes ;

– A titre subsidiaire, débouter la société Plombier Exceptionnel de toutes ses demandes ;

– En tout état de cause,

– Condamner la société Plombier Exceptionnel à payer à la société SPC la somme de 68 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

– Condamner la société Plombier Exceptionnel à payer à la société SPC la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la société Plombier Exceptionnel aux entiers dépens.

La société Plombier Exceptionnel a constitué avocat mais n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024.

La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

N’ayant pas conclu en appel, la société Plombier Exceptionnel est réputée s’approprier les motifs du jugement attaqué par la société SPC.

Sur les factures

En application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.

L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.

La société SPC fait valoir qu’en l’absence d’avis de situation et de mémoires pour chaque chantier, elle n’a pas été en mesure d’établir un décompte général définitif, que les factures produites sont occultes et mal fondées, et prétend que la créance de la société Plombier Exceptionnel est incertaine et inexigible.

Les parties ont conclu plusieurs contrats de sous-traitance concernant divers chantiers.

Le tribunal a relevé des discordances entre les factures visées par la mise en demeure adressée le 26 octobre 2020 par la société Plombier Exceptionnel et celles citées dans le tableau récapitulatif de la société Plombier Exceptionnel (constituant sa pièce n° 3), que les 30 factures visées par ce tableau récapitulatif n’étaient pas toutes produites, que la mise en demeure ne visait pas la facture n° 30, que la société Plombier Exceptionnel produisait deux factures numérotées 13 chacune d’un montant différent sans fournir d’explication probante, que la facture n° 39 visait des prestations ne relevant pas des contrats de sous-traitance produits, a retenu que la facture n° 10 était relative à des travaux de ‘régie’ qui n’étaient pas justifiés, qu’il résultait des relevés bancaires de la société SPC que celle-ci avait effectué divers paiements.

Ces motifs ne sont pas contestés et seront adoptés.

La facture n° FAC00000190 d’un montant de 14 184,45 euros porte sur des prestations relatives au chantier de ‘[Localité 6] Ilot2C2 Bat 57 à 59’ faisant l’objet du contrat de sous-traitance ST 2017/05-59.

La facture n° FAC00000191 d’un montant de 32 755,05 euros porte sur des prestations relatives au chantier de ‘[Localité 6] [Adresse 7] Bat 55 à 56’ faisant l’objet du contrat de sous-traitance ST 2017/01-02.

La société SPC allègue que les prestations visées par les factures n° FAC00000190 et FAC00000191 font l’objet d’une double facturation et ont été payées au titre de factures n° 30, 34, 46, 38 et 52, qu’elle ne verse pas aux débats à l’exception de la facture FAC0000030.

Les pièces produites n’établissent ni la double facturation ni le paiement invoqués.

La facture n° 18 d’un montant de 14 083,37 euros porte sur des prestations relatives au chantier de ‘[Localité 5] 4,3/4,4’ faisant l’objet du contrat de sous-traitance ST 2017/02-035.

La facture n° 44 d’un montant de 14 725,38 euros porte sur des prestations relatives au chantier de ‘[Localité 5] 4,3/4,4’ faisant l’objet du contrat de sous-traitance ST 2017/06-68.

La facture n° 14 d’un montant de 13 680 euros porte sur des prestations relatives au chantier de ‘[Localité 5] 4,3/4,4’ faisant l’objet du contrat de sous-traitance ST 2017/03-32.

La facture n° 29 d’un montant de 19 916,75 euros porte sur des prestations relatives au chantier de ‘[Localité 5] 7,4’ faisant l’objet du contrat de sous-traitance ST 2017/02-42.

Par ailleurs, le tribunal a retenu que les parties s’étaient dispensées par une commune pratique de recourir à un ‘ordre de service écrit’ ou à un ‘avenant au marché’ concernant les travaux supplémentaires et les travaux ‘modificatifs acquéreur’, et a retenu que la société SPC était redevable de la facture n° 49 d’un montant de 3 230 euros.

La société SPC fait valoir que le montant des factures produites s’élève à un montant total de 164 385 euros, et qu’elle a effectué des versements pour un montant total de 279 135 euros.

Cependant, il n’a pas été réclamé par la société Plombier Exceptionnel le paiement de toutes les factures mais seulement celles qu’elle considérait comme étant impayées.

La société SPC, qui se prétend libérée de son obligation de paiement, ne produit pas toutes les factures émises, les règlements effectués et leur imputation, et ne prouve pas dès lors avoir payé les factures susvisées n° FAC00000190, FAC00000191, FAC0000018, FAC0000044, FAC0000014 et FAC0000029.

Il n’est pas justifié que les parties auraient convenu de s’affranchir, de manière générale et pour toutes leurs relations contractuelles, des articles V-4 des conditions générales des contrats de sous-traitance et III-4 des conditions particulières stipulant la nécessité, pour les travaux supplémentaires ou modificatifs, d’un ordre de service écrit ou d’un avenant au marché.

En l’absence d’accord écrit de la société SPC pour la réalisation des travaux supplémentaires visés par la facture susvisée n° FAC0000049 ou d’approbation après leur réalisation, la société Plombier Exceptionnel n’est pas fondée à en réclamer le paiement.

En conséquence, le jugement sera infirmé partiellement en ce qu’il a condamné la société SPC à payer la somme de 3 230 euros au titre de cette facture n° FAC0000049 et la demande de la société Plombier Exceptionnel en paiement de cette facture sera rejetée.

La société SPC sera donc condamnée à payer à la société Plombier Exceptionnel la somme de 109 345,47 euros au titre des factures n° FAC00000190, FAC00000191, FAC0000018, FAC0000044, FAC0000014 et FAC0000029, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020.

Sur les malfaçons :

La société SPC allègue des malfaçons commises par la société Plombier Exceptionnel et avoir été contrainte d’y remédier.

Cependant, elle se contente de ses propres réclamations sans produire d’élément démontrant l’existence de ces malfaçons et des coûts supportés pour lever les réserves.

Le tribunal, qui a rejeté sa demande en dommages et intérêts de ce chef, sera confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La condamnation de la société SPC au paiement de plusieurs factures étant confirmée, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.

La société Plombier Exceptionnel succombant partiellement en appel au titre d’une facture, sera tenue aux dépens d’appel.

Il apparaît équitable de rejeter la demande de la société SPC au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du 29 juin 2021 du tribunal de commerce de Bobigny sauf en ce qu’il a condamné la société Société de Plomberie et Chauffage à payer à la société Plombier Exceptionnel la somme de 112 575,47 euros au titre des factures n° 190, 191, 18, 44, 14, 29 et 49, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020 et l’a déboutée du surplus de sa demande ;

Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,

Condamne la société Société de Plomberie et Chauffage à payer à la société Plombier Exceptionnel la somme de 109 345,47 euros au titre des factures n° FAC00000190, FAC00000191, FAC0000018, FAC0000044, FAC0000014 et FAC0000029, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020 ;

Rejette la demande de la société Société de Plomberie et Chauffage au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne la société Plombier Exceptionnel aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


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