Analyse des Obligations et Droits dans le Cadre des Contrats de Crédit

·

·

Analyse des Obligations et Droits dans le Cadre des Contrats de Crédit

La société Cofidis a accordé à Mme [P] [V] [J] un crédit renouvelable de 500 euros en février 2016, puis a augmenté le plafond à 3 500 euros en juillet 2017. En raison d’impayés, Cofidis a prononcé la déchéance du terme du contrat en mars 2022. Par ailleurs, un prêt personnel de 20 000 euros a été consenti à M. [U] [T] [V] [J] et Mme [P] [V] [J] en novembre 2020, également affecté par des impayés, entraînant la même déchéance. Cofidis a assigné le couple en septembre 2022 pour le paiement des soldes dus. Le jugement du 15 décembre 2022 a déclaré Cofidis recevable, prononcé la déchéance des intérêts pour les deux contrats, et condamné M. et Mme [V] [J] à rembourser des montants spécifiques. Cofidis a fait appel, contestant la déchéance des intérêts et le montant de la créance. Elle a soutenu que les emprunteurs avaient reçu tous les documents nécessaires, y compris le bordereau de rétractation, et a demandé la confirmation de ses demandes initiales. La cour a noté que les documents fournis n’étaient pas signés et a demandé des preuves supplémentaires de la remise des documents requis. Cofidis a réaffirmé qu’elle avait bien transmis tous les documents nécessaires aux emprunteurs.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
23/04632
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04632 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIKX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2022 – Juge des contentieux de la protection du RAINCY – RG n° 11-22-001187

APPELANTE

La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE

INTIMÉS

Madame [P] [Y] épouse [V] [J]

née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

Monsieur [U] [T] [V] [J]

né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Marylène BOGAERS , Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 26 février 2016, la société Cofidis a consenti à Mme [P] [V] [J] née [Y] un crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant maximal de 500 euros d’une durée d’un an renouvelable avec des échéances mensuelles de remboursement d’un montant variable selon le montant total du crédit et d’un pourcentage du capital restant dû, résultant de l’ensemble des utilisations, le taux débiteur étant révisable suivant le montant des sommes utilisées.

Suivant offre acceptée le 28 juillet 2017, le plafond a été augmenté à 3 500 euros.

En raison d’échéances demeurées impayées malgré mise en demeure, la société Cofidis a pris acte de la déchéance du terme du contrat le 19 mars 2022.

Suivant offre préalable acceptée le 5 novembre 2020, la société Cofidis a consenti à M. [U] [T] [V] [J] et à Mme [P] [V] [J] née [Y] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros remboursable en 72 mensualités dont une mensualité de 322,56 euros et 71 mensualités de 322,38 euros chacune, hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,05 % l’an et au TAEG de 5,17 %.

En raison d’impayés non régularisés, la société Cofidis a pris acte de la déchéance du terme du contrat le 19 mars 2022.

Par acte en date du 16 septembre 2022, le Cofidis a fait assigner M. et Mme [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy en paiement du solde restant dû au titre des deux contrats.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 décembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge a :

– déclaré la société Cofidis recevable en son action,

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis s’agissant du crédit renouvelable,

– condamné M. et Mme [V] [J] à payer à la société Cofidis la somme de 509,62 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur s’agissant du prêt personnel,

– condamné solidairement M. et Mme [V] [J] à payer à la société Cofidis la somme de 17 278,93 euros, augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision,

– rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

– condamné in solidum M. et Mme [V] [J] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

S’agissant du crédit renouvelable, après avoir constaté la recevabilité de l’action et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le juge a relevé que l’offre de prêt ne contenait pas de bordereau de rétractation et que le deuxième document produit s’intitulant contrat de prêt et non signé de l’emprunteur ne comportait qu’un petit formulaire sur quelques centimètres destiné à la rétractation de sorte que la preuve de la remise d’un bordereau de rétractation n’était pas démontrée et sans que la clause par laquelle l’emprunteur reconnaissait sa remise ne soit suffisant.

Il a constaté la régularité de la déchéance du terme du contrat et pour calculer le montant de la créance, il a déduit du montant des financements de 6 208,78 euros, le montant des versements effectués pour 5 699,16 euros à la date du 16 juin 2022.

S’agissant du prêt personnel, après avoir admis la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, il a relevé que ni l’offre de prêt signée des emprunteurs ni l’avenant ne contenaient de bordereau de rétractation de sorte que la preuve de la remise d’un bordereau de rétractation n’était pas démontrée et sans que la clause par laquelle les emprunteurs reconnaissaient cette remise ne soit suffisante.

Pour fixer le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté de 20 000 euros, le montant des versements effectués pour 2 721,07 euros.

Afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée, il a exclu l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Il a noté que la capitalisation des intérêts n’était pas possible au regard des textes en vigueur.

Par une déclaration enregistrée le 6 mars 2023, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 16 mai 2024, elle demande à la cour :

– de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,

– d’ y faire droit et d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel, soit en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre des deux contrats et minoré sa créance, en ce qu’il a rejeté la demande aux fins de capitalisation des intérêts et partiellement ses demandes tendant à voir condamner Mme [V] [J] à lui payer la somme de 3 994,19 avec intérêts au taux contractuel de 9,37 % l’an, à compter de la mise en demeure du 19 mars 2022, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation au titre du prêt du 26 février 2016, et M. et Mme [V] [J] solidairement la somme de 20 117,37 avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 mars 2022 ou à titre subsidiaire à compter de l’assignation au titre du prêt du 5 novembre 2020 avec capitalisation des intérêts,

– statuant à nouveau,

– de condamner Mme [V] [J] à lui payer la somme de 3 994,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,376 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 mars 2022 au titre du prêt renouvelable du 26 février 2016,

– de condamner solidairement M. et Mme [V] [J] à lui payer la somme de 20 117,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 mars 2022 au titre du prêt personnel du 5 novembre 2020,

– à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [V] [J] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,

– en conséquence, de condamner Mme [V] [J] à la somme de 3 994,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir au titre du prêt renouvelable du 26 février 2016 et M. et Mme [V] [J] solidairement au paiement de la somme de 20 117,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir au titre du prêt personnel du 5 novembre 2020,

– à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

– de condamner Mme [V] [J] à lui payer la somme de 509,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2022 au titre du prêt renouvelable du 26 février 2016, sans suppression de la majoration de 5 points,

– de condamner solidairement M. et Mme [V] [J] au paiement de la somme de 17 278,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2022 au titre du prêt personnel du 21 novembre 2019, sans suppression de la majoration de 5 points,

– en tout état de cause, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle expose que le premier crédit a fait l’objet d’une utilisation pour 10 000 euros le 29 novembre 2018 et pour 14 000 euros le 30 novembre 2018 et que ces crédits ont été remboursés par anticipation le 8 février 2019 par le débit du compte courant pour des montants respectifs de 9 586,33 euros et 13 615,58 euros générant ainsi le déblocage de ces sommes retracées en prêts 202245 04 et 202245 05, puis le 11 octobre 2019, avec un remboursement par anticipation des prêts reconstituant ainsi l’enveloppe.

Elle soutient que depuis un arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 octobre 2020 (n° 19-18.971), la signature par l’emprunteur de l’offre préalable, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis le bordereau de rétractation, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et rappelle que l’exemplaire détachable n’est à joindre qu’à l’exemplaire du contrat de l’emprunteur et n’a pas à figurer sur l’exemplaire du prêteur. Il indique que la cour d’appel de Paris a eu l’occasion de confirmer par un arrêt récent du 19 janvier 2023 que la production de l’exemplaire emprunteur de l’offre de prêt dans lequel figure le bordereau de rétractation permettait de corroborer la clause de reconnaissance, ce que confirme la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 14 février 2023. En l’espèce, elle indique que les emprunteurs ont bien reconnu rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation et qu’elle produit en outre les exemplaires de contrats des emprunteurs sur lesquels figure bien un bordereau de rétractation. Elle ajoute communiquer également une correspondance transmise le 12 novembre 2020 aux emprunteurs ayant reçu l’intégralité de la liasse contractuelle comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, et également une FIPEN et que si la société Cofidis a reçu l’exemplaire « à renvoyer » signé, cela signifie que les emprunteurs ont bel et bien reçu l’intégralité du document, comprenant le bordereau de rétractation et la FIPEN. Elle précise qu’aucune disposition ni jurisprudence n’impose au prêteur la signature ou le paraphe de toutes les pages de la liasse contractuelle de sorte que la production de l’exemplaire emprunteur doté dudit formulaire de rétractation ou de la liasse contractuelle suffit à démontrer de sa remise.

Elle fait état d’une déchéance du terme mise en ‘uvre de manière régulière, avec envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 8 mars 2022. A défaut, en raison des impayés depuis août 2021, elle demande le prononcé de la résiliation du contrat.

Elle estime ses demandes fondées avec application du taux contractuellement convenu entre les parties et indique qu’il n’appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy de statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l’exécution.

M. et Mme [V] [J] n’ont pas constitué avocat. Ils ont reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante par actes délivrés le 26 avril 2023 en étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2024 pour être mise en délibéré au 26 septembre 2024.

A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que les FIPEN produites n’étaient pas signées. Elle a fait parvenir le 26 juin 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise des FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 2 septembre 2024.

La banque a fait parvenir une note le 16 juillet 2024 aux termes de laquelle elle relève qu’il ne résulte pas de cet arrêt que la signature de la FIPEN soit érigée en obligation mais qu’il en résulte qu’en l’absence de signature, elle doit corroborer la mention et la production de la FIPEN par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Elle indique qu’elle verse aux débats les correspondances transmises aux emprunteurs les 25 février 2016, 28 juillet 2017, et 21 octobre 2020 par lesquelles elle leur a transmis les deux liasses contractuelles complètes comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, et surtout une FIPEN, que ces liasses contractuelles personnalisées comprennent d’une part, des documents « à conserver » et, d’autre part, des documents « à renvoyer » et que les documents qui sont conservés par l’emprunteur n’ont pas à être signés, que les emprunteurs lui ont renvoyé les exemplaires prêteur « à renvoyer » signés ainsi que les fiches de dialogue également signées et qu’il en résulte qu’en date des 25 février 2016, 28 juillet 2017, et 21 octobre 2020, elle a transmis, et donc remis aux emprunteurs des documents complets, comportant notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN remplie et que si elle a reçu en retour les exemplaires « à renvoyer » signés, cela signifie que les emprunteurs ont bel et bien reçu l’intégralité des documents, comprenant la FIPEN. Elle déduit du fait que les emprunteurs lui aient retourné les exemplaires prêteur montre que ces documents n’émanent pas uniquement de la banque mais aussi des deux emprunteurs. Elle conclut donc à l’absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Sur le crédit renouvelable du 26 février 2016 et son avenant du 28 juillet 2017

Au vu de la date du contrat initial, il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

La recevabilité de l’action en paiement n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte que le jugement ayant reçu la société Cofidis en son action doit être confirmé sur ce point.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il résulte des articles L. 311-12 et L. 311-48 du code de la consommation en leur version applicable au contrat, que, pour permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat comprenant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Il résulte de l’article L. 311-6 du même code applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article précédent est déchu du droit aux intérêts étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations.

A cet égard, la clause type figurant au contrat de prêt selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation ou qu’il a pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes ou qu’il en a reçu copie constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise de la FIPEN. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu’elle a envoyée à Mme [V] [J] ou à M. [V] [J] le 25 février 2016 qui comprend 21 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat qui est celui qui a été signé par Mme [V] [J], comporte en page 1 un courrier spécialement adressé à l’emprunteur, en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, et comprend :

– en pages 3 et 4, la FIPEN remplie,

– en page 5, la fiche de dialogue signée de Mme,

– en page 6, un document alertant l’emprunteur sur les risques du crédit,

– en pages 7 et 8, le contrat signé de Mme avec la mention « à renvoyer »,

– en page 9, un mandat de prélèvement,

– en pages 11 et 12, un exemplaire de contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,

– en pages 13 et 14, un second exemplaire de contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,

– en pages 15 et 16, les conditions de fonctionnement de la carte bleue,

– en pages 17 et 18, les modalités du contrat cadre de service de paiement (à conserver)

– en page 19, une fiche conseil en assurance,

– en pages 20 et 21, la notice d’assurance.

La société Cofidis produit également la liasse qu’elle a envoyée à Mme [V] [J] le 28 juillet 2017 qui comprend 12 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat qui est celui qui a été signé par Mme [V] [J], comporte en page 1 un courrier spécialement adressé à l’emprunteur, en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, et comprend notamment :

– en pages 3 et 4, la FIPEN remplie,

– en page 5, la fiche de dialogue signée de Mme,

– en page 6, un document alertant l’emprunteur sur les risque du crédit,

– en pages 7 et 8, le contrat signé de Mme avec la mention « à renvoyer »,

– en pages 9 et 10, un exemplaire de contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,

– en pages 11 et 12, les modalités du contrat cadre de service de paiement (à conserver).

Pour chaque contrat, Mme [V] [J] a notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et les numérotations 5/21 et 5/12, le mandat de prélèvement du premier contrat qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 9/21 et les exemplaires des contrats « à renvoyer » qui figurent dans ces liasses personnalisées qui comportent le numéro de contrat et les numérotations 7 à 8/21 et 7à 8/12.

Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l’emprunteuse pour chaque contrat un exemplaire du contrat pourvu d’un bordereau de rétractation, les FIPEN qu’elle produit et comportent le numéro de contrat et les numérotations 3 à 4/21 et 3 à 4/12 et la notice d’assurance qui porte le numéro 20 à 21/21.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments le respect par le prêteur de ses obligations dans le cadre du présent litige et que c’est à tort que le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point, étant précisé que la société Cofidis justifie avoir consulté le fichier des incidents de paiement avant déblocage des fonds et communique les éléments d’identité et de solvabilité remis par Mme [V] [J] au moment de la validation du contrat.

Sur le montant des sommes dues

En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 (de l’article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Cofidis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme du 8 mars 2022 enjoignant à Mme [V] [J], de régler l’arriéré de 825,81 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 19 mars 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues, ce qui n’est pas remis en question à hauteur d’appel.

La société Cofidis est en droit d’obtenir paiement des sommes suivantes :

– 772,87 euros au titre des échéances impayées,

– 2 939,80 euros au titre du capital restant dû,

– 11,28 euros au titre des intérêts échus au 18 mars 2022,

soit une somme globale de 3 723,95 euros.

Il convient donc de condamner Mme [V] [J] à payer à la société Cofidis la somme de 3 723,95 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,376 % à compter du 19 mars 2022 sur la seule somme de 3 712,67 euros.

L’appelante sollicite en outre la somme de 270,24 euros au titre de l’indemnité de résiliation.

La somme demandée apparaît excessive au regard du taux d’intérêts pratiqué et du préjudice réellement subi de sorte qu’il convient de la réduire à 1 euro, somme à laquelle est condamné Mme [V] [J] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2022.

La société Cofidis a été déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts et ne poursuit plus cette demande à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur le contrat de prêt du 5 novembre 2020

Au vu de la date du contrat, il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

La recevabilité de l’action en paiement n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte que le jugement ayant reçu la société Cofidis en son action doit être confirmé sur ce point.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il résulte de l’article L. 312-21 du code de la consommation qu’afin de faciliter l’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit lequel doit aux termes de l’article R. 312-9 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.

Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles précédents, il est déchu du droit aux intérêts étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations.

A cet égard, la clause type figurant au contrat de prêt selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation ou qu’il a pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes ou qu’il en a reçu copie constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires

Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise de la FIPEN. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu’elle a envoyée à M. ou Mme [V] [J] le 21 octobre 2020 qui comprend 27 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat qui est celui qui a été signé par M. et Mme [V] [J], comporte en page 1 un courrier spécialement adressé à l’emprunteur, en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, et comprend notamment :

– en pages 3 et 4, la FIPEN remplie,

– en pages 5 et 6, un document d’information sur le produit d’assurance,

– en pages 7 et 8, les fiches conseil en assurance signées,

– en page 9, une fiche de dialogue signée,

– en pages 10 à 13, le contrat signé avec la mention « à renvoyer »,

– en page 14, un mandat de prélèvement complété et signé,

– en page 15, une fiche mettant en garde les emprunteurs quant aux risques du crédit,

– en pages 16 à 19, un exemplaire de contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,

– en pages 20 à 23, un second exemplaire de contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,

– en pages 24 à 27, la notice d’assurance.

M. et Mme [V] [J] ont notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 9/27, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 14/27 et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 10 à 13/27.

Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis aux emprunteurs un exemplaire du contrat pourvu d’un bordereau de rétractation, la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4/27 et la notice d’assurance qui porte le numéro 24 à 27/027.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments le respect par le prêteur de ses obligations dans le cadre du présent litige et que c’est à tort que le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point, étant précisé que la société Cofidis justifie avoir consulté le fichier des incidents de paiement avant déblocage des fonds et communique les éléments d’identité et de solvabilité remis par M. et Mme [V] [J] au moment de la validation du contrat.

Sur le montant des sommes dues

La déchéance du terme a été valablement prononcée et actée suivant courriers recommandés du 19 mars 2022, le contrat comportant une clause de déchéance du terme et la banque ayant préalablement mis les deux emprunteurs en demeure par lettre recommandée du 8 mars 2022 de régulariser l’arriéré de 2 761,08 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme.

C’est donc de manière légitime que la société Cofidis se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues, ce point n’étant eu demeurant pas remis en question.

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l’appelante s’établit de la façon suivante :

– échéances impayées : 2 580,48 euros

– capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 16 062,84 euros

– intérêts arrêtés au 18 mars 2022 : 28,99 euros,

soit une somme totale de 18 672,31 euros.

M. et Mme [V] [J] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,05 % l’an à compter du 19 mars 2022 sur la somme de 18 643,32 euros.

L’appelante sollicite en outre la somme de 1 445,16 euros au titre de l’indemnité de résiliation.

La somme demandée apparaît excessive au regard du taux d’intérêts pratiqué et du préjudice réellement subi de sorte qu’il convient de la réduire à 1 euro, somme à laquelle sont condamnés solidairement M. et Mme [V] [J] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2022.

La société Cofidis a été déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts et ne poursuit plus cette demande à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné M. et Mme [V] [J] in solidum aux dépens et à verser une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est confirmé. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Cofidis conservera donc la charge des dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu la société Cofidis en son action, rejeté la demande de capitalisation des intérêts et sur la condamnation aux dépens et quant aux frais irrépétibles ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts des contrats ;

Condamne Mme [P] [V] [J] née [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 3 723,95 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,376 % à compter du 19 mars 2022 sur la seule somme de 3 712,67 euros au titre du contrat du 26 février 2016 outre la somme de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2022 à titre d’indemnité de résiliation ;

Condamne Mme [P] [V] [J] née [Y] solidairement avec M. [U] [T] [V] [J] à payer à la société Cofidis la somme de 18 672,31 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,05 % l’an à compter du 19 mars 2022 sur la somme de 18 643,32 euros au titre du contrat du 5 novembre 2020 outre la somme de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2022 à titre d’indemnité de résiliation ;

Dit que la société Cofidis conserve la charge des dépens d’appel et de ses frais irrépétibles ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x