Clarification des responsabilités en matière de construction et d’assurance dans un contexte de désordres constatés

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Clarification des responsabilités en matière de construction et d’assurance dans un contexte de désordres constatés

Monsieur [J] [H] et Madame [N] [H] ont signé un contrat de construction avec la SAS DOMASUD pour une maison sur leur terrain. La SAS DOMASUD a souscrit une garantie de livraison et des assurances pour les travaux. Un géotechnicien, Monsieur [W] [E], a été engagé pour une étude, et un maçon, Monsieur [I] [Z], a été sous-traité pour les gros œuvres. La réception des travaux a eu lieu le 2 juin 2020, avec des réserves notées concernant des malfaçons. Une somme de 9.572,55€ a été consignée en raison de ces réserves. En février 2021, les propriétaires ont assigné la SAS DOMASUD et la CEGC en référé pour une expertise judiciaire. Une ordonnance a été rendue le 15 juin 2021 pour ordonner cette expertise. En juillet et août 2023, la CEGC a assigné le géotechnicien et le maçon pour rendre l’ordonnance opposable. Le 24 novembre 2023, le juge a rejeté la demande de la CEGC et l’a condamnée aux dépens. La CEGC a fait appel de cette décision. Les parties ont exposé leurs prétentions, la CEGC demandant l’infirmation de l’ordonnance et la confirmation de l’opposabilité de l’ordonnance d’expertise. GROUPAMA et AXA France IARD ont demandé la confirmation de la décision du 24 novembre 2023, arguant de l’absence de documents justifiant la poursuite de l’expertise. Monsieur [Z] n’est pas intervenu dans la procédure d’appel, et la décision sera rendue par défaut.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
23/14898
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 23/14898 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHU7

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/

[W] [E],

[I] [Z]

S.A. AXA FRANCE IARD

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thomas D’JOURNO

Me Alain DE ANGELIS

Me Jean-jacques DEGRYSE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de TOULON en date du 24 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01595.

APPELANTE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, demeurant [Adresse 6] – [Localité 8]

représentée par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉS

Monsieur [W] [E],

, demeurant [Adresse 2] – [Localité 11]

défaillant

Monsieur [I] [Z]

, demeurant [Adresse 4] – [Localité 9]

défaillant

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en sa qualité d’assureur de monsieur [W] [E]

, demeurant [Adresse 3] – [Localité 12]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florence HUMBERT-NICOLAI, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

, demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]

représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [J] [H] et Madame [N] [H] née [D] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 1], [Localité 10]. Ils ont conclu avec la SAS DOMASUD un contrat de construction d’une maison individuelle.

Dans ce cadre, la SAS DOMASUD a souscrit auprès de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) une garantie de livraison à prix et délai et, d’autre part, deux contrats d’assurances dommage ouvrage et de responsabilité civile décennale.

Le constructeur a fait appel à Monsieur [W] [E], géotechnicien, pour l’établissement d’une étude G2 AVP. Celui-ci est assuré par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD dans le cadre d’un contrat n°5793049204.

La société DOMASUD a par ailleurs sous-traité les travaux de gros ‘uvre à Monsieur [I] [Z], assuré par la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au titre de sa responsabilité civile décennale.

La réception des travaux est intervenue en présence d’un commissaire de justice qui en a dressé constat suivant procès-verbal du 2 juin 2020, lequel recense une série de réserves tenant à des désordres, malfaçons, inachèvements et non-conformités. La somme de 5% restant due au titre de la retenue de garantie stipulée au contrat, soit 9.572,55€, a été consignée le 3 septembre 2020 entre les mains de Maître [O], huissier de justice.

Par actes signifiés le 5 et 8 février 2021, Monsieur et Madame [H] ont assigné en référé devant le Tribunal judiciaire de TOULON la société DOMASUD et la CEGC aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur [S] [M] pour y procéder.

Par actes de commissaire de justice du 20 juillet, 1er août, 4 août et 7 août 2023, la CEGC a assigné en référé devant le Tribunal judiciaire de TOULON Monsieur [W] [E], géotechnicien, et son assureur la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ainsi que Monsieur [I] [Z], maçon et son assureur la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 15 juin 2021, et de réserver les dépens.

Par ordonnance de référé en date du 24 novembre 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, par décision réputée contradictoire, décide :

REJETONS la demande d’ordonnance commune et opposable formée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,

CONDAMNONS la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens,

CONDAMNONS la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à verser à la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration en date du 5 décembre 2023, la SA CEGC a formé appel de cette décision à l’encontre de Monsieur [W] [E], la SA AXA France IARD, Monsieur [I] [Z] et la SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en ce qu’elle a :

Rejeté la demande d’ordonnance commune et opposable formée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,

Condamné la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux dépens,

Condamné la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à verser à la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil.

*

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Par conclusions notifiées le 31 janvier 2024, la CECG demande à la Cour de :

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

Infirmer l’ordonnance du 24 novembre 2023 du Tribunal judiciaire de Toulon (RG 23/01595) en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

Déclarer l’ordonnance du 15 juin 2021 commune et opposable à Monsieur [W] [E], géotechnicien, AXA FRANCE IARD, Monsieur [Z], et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

Rejeter toute autre demande des parties, Réserver les dépens.

Par conclusions notifiées le 30 avril 2024, la CECG maintient ses prétentions et sollicite en outre la condamnation de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à la société CAMCA ASSURANCE la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que dans le cadre d’une note en délibéré qui n’a pas été prise en compte par le premier juge, elle a justifié de l’intérêt de la poursuite des opérations ; qu’elle a en effet indiqué à l’expert son intention de diligenter des appels en cause et qu’une consignation supplémentaire a été versée dans cette perspective, le délai de dépôt du rapport ayant en outre été prorogé.

La société d’assurances GROUPAMA, par conclusions notifiées le 22 janvier 2024 demande à la Cour de :

CONFIRMER l’ordonnance de référé du 24 novembre 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :

REJETE la demande d’ordonnance commune et opposable formée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.

CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à verser à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNER LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens.

STATUANT DE NOUVEAU A TITRE PRINCIPAL

DIRE n’y avoir lieu à référer quant à la demande d’ordonnance commune et opposable à la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.

DEBOUTER la Société CEGC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A TITRE SUBSIDIAIRE

PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves formulées par la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE quant à la demande d’ordonnance commune.

EN TOUTE HYPOTHESE

CONDAMNER la Société CEGC à payer à la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles d’appel.

CONDAMNER la Société CEGC aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, la société GROUPAMA fait valoir qu’en l’absence de documents établissant la poursuite de l’expertise judiciaire, la décision du premier juge doit être confirmée ; que dans le cas où la poursuite de celle-ci serait admise, elle formule ses plus expresses protestations et réserves.

La SA AXA France IARD, par conclusions notifiées le 27 février 2024 demande à la Cour de :

Vu les articles L 241-1 et A 253-1 du Code des assurances.

Vu l’article 145 du Code de procédure civile

Vu les pièces versées aux débats

CONFIRMER l’ordonnance de référé du 24 novembre 2023 en toutes ses dispositions JUGER la société AXA France IARD recevable et bien fondée à opposer à la société CEGC un moyen de non-garantie pour les chantiers ouverts postérieurement à la date d’effet de la résiliation de la police n° 2793049204 dont était titulaire Monsieur [W] [E].

CONSTATER l’absence de motif légitime de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à solliciter que les opérations expertales confiées à Monsieur [M] selon ordonnance du 15 juin 2021 soient déclarées opposables de la société

En conséquence,

PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société AXA France IARD.

En tant que de besoin

DEBOUTER la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et toute autre partie de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD

A TITRE RECONVENTIONNEL

CONDAMNER la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au paiement de la somme de 1500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens distraits au profit de la SCP de ANGELIS, SEMIDEI HABART MELKI BARDON SEGOND DESMURE, société d’Avocats sur sa due affirmation.

Elle fait valoir que la police d’assurance de Monsieur [E] avait été résiliée à compter du 19 mai 2018, soit avant la régularisation du CCMI entre les consorts [H] et la société DOMASUD ; qu’elle est donc fondée à se prévaloir qu’une non garantie et que toute action qui serait engagée à son encontre à l’issue des opérations d’expertise serait manifestement vouée à l’échec ; que sa mise hors de cause a donc lieu d’être prononcée.

Par acte en date du 11 mars 2024, la SA AXA France IARD a fait signifier ses conclusions et a assigné Monsieur [W] [E] devant cette Cour. L’acte a été remis à l’épouse de Monsieur [E]. Celui-ci n’est pas intervenu en cause d’appel.

S’agissant de Monsieur [Z] :

Les conclusions de la société GROUPAMA en date du 22 janvier 2024 lui ont été signifiées le 13 février 2024 par procès-verbal de recherche selon l’article 659 du Code de procédure civile,

La déclaration d’appel et les conclusions de la CECG lui ont été signifiées par la CECG par actes d’huissier en date du 15 février et du 2 février 2024 par acte remis en l’étude.

Monsieur [Z] n’est pas intervenu en cause d’appel sans qu’il soit établi qu’il a eu connaissance de cette procédure.

La décision sera rendue par défaut par application des termes de l’article 474 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale :

Sur l’avancée des opérations :

La société CEGC rappelle qu’elle est l’assureur RCD et DO de la société DOMASUD dans le cadre de l’opération de construction d’une maison d’habitation suivant contrat de construction de maison individuelle au profit de Monsieur et Madame [H]. La réception de ce chantier a eu lieu le 2 juin 2020. Il renvoie à un constat d’huissier établi le même jour et faisant notamment état d’une profondeur d’assise insuffisante, de la présence de fissures ainsi que de différents désordres et inachèvements.

Dans ces conditions, Monsieur [S] [M] a été désigné en tant qu’expert par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 15 juin 2021 sur demandes des époux [H] et au contradictoire de la société DOMASUD et de la CEGC.

Ce dernier reproche à l’ordonnance attaquée d’avoir rejeté la demande visant à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes à Monsieur [E] et Monsieur [Z] ainsi qu’à leurs assureurs respectifs. Ainsi, la CEGC soutient que les opérations d’expertise ne sont pas achevées, ce dont elle aurait justifié dans une note en délibéré non prise en compte par le juge des référés.

La société AXA soutient que la demande de la CEGC se heurte à une absence d’intérêt légitime compte tenu du fait que sa garantie ne saurait être mise en ‘uvre dans ce litige dès lors que Monsieur [E] était effectivement titulaire d’une police d’assurance mais qui avait été résiliée à compter du 19 mai 2018, alors que le contrat de construction de maison individuelle a été régularisé le 1er septembre 2019.

La société AXA verse aux débats le courrier de résiliation qui lui a été adressé par Monsieur [E] le 17 avril 2018.

La société GROUPAMA, assureur de Monsieur [Z] soutient de son côté qu’il n’est pas justifié de la poursuite des opérations d’expertise.

En application de l’article 145 du Code de procédure civile, la mie en ‘uvre d’une mesure d’expertise judiciaire est en effet conditionnée à l’existence d’un intérêt légitime ; l’intérêt de rendre communes à d’autres parties les opérations d’expertise s’apprécie notamment en considération de la poursuite de celles-ci.

En l’espèce, il convient de relever que la mission d’expertise confiée à Monsieur [S] [M] a été ordonnée le 15 juin 2021. Par courrier en date du 17 avril 2022, Monsieur [M] a sollicité le service des expertises du Tribunal judiciaire de TOULON en vue d’une demande de délai et de consignation supplémentaire ; il a sollicité à cette occasion que lui soit accordé un délai au 28 février 2023.

Par ordonnance en date du 16 juin 2023, le Juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de TOULON a prorogé jusqu’au 28 février 2024 le délai imparti à Monsieur [M] pour déposer son rapport.

Une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 28 juin 2023 a ensuite ordonné une consignation complémentaire mise à la charge de la CECG à hauteur de 4.000€.

Le 31 janvier 2024, Monsieur [M] a adressé une note n°7 aux parties dans laquelle il fait état de la nécessité de poursuivre un point de sa mission, lui-même ou par un sapiteur, et précise que le total des sommes d’ores et déjà consignées sera « légèrement insuffisant ».

Par ordonnance en date du 20 février 2024, le Juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de TOULON a prorogé le délai imparti à Monsieur [S] [M] pour déposer son rapport au 25 février 2025.

Il en résulte que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] n’étaient manifestement pas terminées lorsque, par actes de commissaire de justice du 20 juillet, 1 août, 4 août et 7 août 2023, la CECG a assigné en référé Monsieur [W] [E], Monsieur [I] [Z], et leurs assureurs aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 15 juin 2021.

Sur l’utilité de l’extension des opérations :

La note de synthèse établie par Monsieur [M] le 16 mars 2023 confirme que la villa des époux [H] est affectée de fissures en divers endroits outre différents désordres. Les fissures constatées seraient consécutives à un phénomène de tassement différentiel des fondations imputable à la nature du sol ; les profondeurs de terrassement n’auraient pas respecté les profondeurs définies par l’étude géotechnique.

En l’état de cette note, il apparaît que les désordres qui affectent la villa peuvent être mis en lien avec les conditions dans lesquelles les fondations ont été faites. Or, il n’est pas contesté que ces fondations ont été définies en fonction de l’étude G2 AVP initialement réalisée par Monsieur [E] sans que, au stade de la construction, les profondeurs définies aient été respectées.

Il en résulte que la demande consistant à voir associé le géotechnicien ayant réalisé l’étude de sol initiale et l’auteur de la réalisation du gros ‘uvre présente manifestement un intérêt légitime dans l’analyse des causes des désordres et dans la recherche des responsabilités.

Sous cet aspect, la demande visant à voir déclarée les opérations d’expertise communes est justifiée.

Sur la garantie due par AXA :

Le Cie AXA considère que sa garantie n’est en tout état de cause pas due dans ce litige compte tenu du fait que Monsieur [E] n’était plus son assuré au moment de la signature du contrat de construction.

Elle verse ainsi aux débats une lettre RAR portant un tampon de réception indiquant la date du 19 avril 2018. Dans cette lettre, Monsieur [E] indique qu’il souhaite résilier son contrat d’assurance responsabilité civile et décennale n°5793049204.

La Cour relève qu’il est mentionné dans la note de synthèse du 16 mars 2023 (p.29) que « selon le rapport des 7 et 8 mars 2019 » la profondeur d’assises a été fixée selon « l’étude de sol initiale mission G2AVP réalisée par Monsieur [E] ».

Ces éléments ne permettent pas d’appréhender la date à laquelle l’étude de sol en question a été réalisée par Monsieur [E] et de s’assurer que celle-ci n’entre pas dans le champ d’application de ce contrat d’assurance ; tant la date de réalisation de l’étude que celle de la cessation des garanties prévues par le contrat doivent être prises en compte. Il en résulte que la détermination de l’application de la garantie relève de l’analyse du fond du dossier.

Au vu de ces éléments, il convient d’infirmer en toute ses dispositions l’ordonnance du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 24 novembre 2023 et de déclarer l’ordonnance du 15 juin 2021 commune à Monsieur [W] [E], AXA FRANCE IARD, Monsieur [Z], et à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

Sur les demandes annexes :

Il convient de réserver les dépens dans l’attente de la solution au fond du litige.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe,

Infirme en toute ses dispositions l’ordonnance du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 24 novembre 2023 ;

Statuant à nouveau,

Déclare l’ordonnance du 15 juin 2021 commune à Monsieur [W] [E], à la SA AXA FRANCE IARD, à Monsieur [Z], et à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Réserve les dépens en fin de cause ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,


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