Le 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société LOGIREM à réaliser des travaux pour remédier à un problème de refoulement des eaux usées dans un immeuble et à verser 1.500 € à Madame [M] pour préjudice de jouissance. LOGIREM a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2021. Par la suite, elle a assigné la SARL Le Cabinet FERGAN et le syndicat des copropriétaires en intervention forcée. Le 2 novembre 2022, la cour d’appel a déclaré recevables ces mises en cause, mais a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a demandé l’infirmation de cette ordonnance, arguant de l’irrecevabilité de sa mise en cause en appel. La SARL Cabinet FERGAN a également contesté la décision de la cour d’appel, demandant l’irrecevabilité de sa mise en cause. Madame [M] a soutenu la recevabilité de cette mise en cause et a formulé des demandes de condamnation à l’encontre de LOGIREM. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure pour recueillir les observations des parties sur les conséquences de l’absence de demandes de confirmation ou d’infirmation de l’ordonnance contestée. Les parties ont continué à échanger des conclusions jusqu’à l’audience du 19 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré pour une décision prévue le 26 septembre 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/345
Rôle N° RG 23/13740 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDXP
Syndic. de copro. [Adresse 3] (INTERVENTION FORCEE)
C/
[I] [M]
S.A.R.L. CABINET FERGAN (INTERVENTION FORCEE)
S.A. LOGIREM
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Yves GROSSO
Me Virgile REYNAUD
Me Philippe CORNET
Me Stéphane GALLO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022/M162.
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] sis à [Localité 6] prise en la personne de son syndic en exercice (INTERVENTION FORCEE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ
Madame [I] [M]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CABINET FERGAN (INTERVENTION FORCEE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. LOGIREM
prise en la personne de son représentant légal y domicilié, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 15 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciare de Marseille a condamné la société LOGIREM :
* à effectuer les travaux nécessaires pour remédier au refoulement des eaux usées de la colonne de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5],
* à payer à Madame [M] la somme de 1.500 € en indemnisation du préjudice de jouissance.
Suivant déclaration en date du 30 avril 2021, la société LOGIREM interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
– condamne la société LOGIREM à effectuer les travaux nécessaires pour remédier au refoulement des eaux usées de la colonne de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5].
– condamne la société LOGIREM à payer à Madame [M] la somme de 1.500 € en indemnisation du préjudice de jouissance.
Suivant exploit d’huissier en date du 28 juin 2021, la société LOGIREM assignait la SARL Le Cabinet FERGAN ainsi que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] en intervention forcée devant la cour.
Par ordonnance d’incident en date du 2 novembre 2022, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
*déclaré recevables les mises en cause de la SARL Le Cabinet FERGAN, syndic de copropriété et du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] dans l’affaire opposant la SARL LOGIREM à Madame [M] , enrôlée sous le n° 21/06555.
*rejeté les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
* dit que l’affaire sera rappelée à la conférence de la mise en état du lundi 27 mars 2023 à 9 heures pour conlusions au fond des parties.
Par requête en date du 16 novembre 2022 aux fins de déféré de l’ordonnance d’incident du 2 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] demande à la cour de :
* infirmer la décision rendue le 2 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel dans l’affaire opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] dans l’affaire opposant la SARL LOGIREM à Madame [M] , enrôlée sous le n° 21/06555
*déclarer irrecevable la mise en cause forcée pour la première fois en appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 3].
*rejeter toute demande adverse.
*condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL Cabinet FERGAN demande à la cour de :
* réformer la décision du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention forcée de la SARL Cabinet FERGAN.
*déclarer irrecevable l’appel en cause en intervention forcée de la SARL Cabinet FERGAN et les demandes de condamnation en découlant.
*rejeter toutes les demandes formulées contre la SARL Cabinet FERGAN.
*condamner la SA LOGIREM au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner la SA LOGIREM aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA LOGIREM demande à la cour de :
*débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et la SARL Cabinet FERGAN de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions.
* confirmer l’ordonnance d’incident en son entier dispositif.
* juger recevables les mises en cause forcée de la SARL Le Cabinet FERGAN, syndic de copropriété et du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] dans la procédure pendante devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence entre la SARL LOGIREM à Madame [M] , sur l’appel interjeté par la SARL LOGIREM contre la décision du tribunal judiciaire de Marseille du 15 mars 2021.
*juger que, conformément dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, l’évolution du litige justifie, en l’espèce la mise en cause de la SARL Le Cabinet FERGAN es qualité de syndic et celle du syndicat des copropriétaires dans la procédure pendante devant la cour de céans.
*réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [M] demande à la cour de :
*juger recevable la mise en cause forcée du syndicat des copropriétaires [Adresse 3].
*condamner la SA LOGIREM ou tout autre succombant autre que Madame [M] à payer à Maître Virgile REYNAUD la somme de 1.000 € hors-taxes soit 1.200 € TTC en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner la SA LOGIREM ou tout autre succombant autre que Madame [M] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] demande à la cour de :
* déclarer irrecevable la mise en cause forcée pour la première fois en appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 3].
* rejeter toutes demandes adverses.
* condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par arrêt avant dire droit, contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
* ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur les conséquences résultant du fait que ni le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], ni Madame [M] ne demandent dans leurs dernières conclusions la confirmation, l’annulation, l’infirmation totale ou l’infirmation partielle de l’ordonnance querellée.
* sursit à statuer sur les demandes.
* renvoyé les parties et la cause à l’audience du mercredi 19 juin 2024 à 9 heures.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] demande à la cour de :
* infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la Cour en date du 2 novembre 2022.
* déclarer irrecevable la mise en cause forcée pour la première fois en appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 3].
* rejeter toutes demandes adverses.
* condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] fait valoir que Madame [M] a assigné en première instance son bailleur la SA LOGIREM laquelle n’a pas comparu devant le tribunal et n’a donc pas appelé en la cause le syndicat des copropriétaires alors qu’il existe depuis le 15 janvier 1979.
Il ajoute qu’il importe peu que la SA LOGIREM ne soit pas comparante.
Aussi il maintient qu’il n’y a pas d’évolution du litige impliquant la mise en cause du syndicat.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL Cabinet FERGAN demande à la cour de :
* réformer la décision du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention forcée de la SARL Cabinet FERGAN.
*déclarer irrecevable l’appel en cause en intervention forcée de la SARL Cabinet FERGAN et les demandes de condamnation en découlant.
*rejeter toutes les demandes formulées contre la SARL Cabinet FERGAN .
*condamner la SA LOGIREM au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner la SA LOGIREM aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL Cabinet FERGAN soutient qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment d’un arrêt de la chambre commerciale en date du 7 juin 1983 que le fait de comparaître en appel alors que l’on est défaillant en première instance, n’implique pas une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile.
Elle ajoute que la cour est saisie des demandes de la société concluante quand bien même les autres parties n’auraient pas, dans le dispositif de leur écriture, sollicité la réformation ou la confirmation de la décision querellée et quelque soit la décision à intervenir de ce chef.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [M] demande à la cour de :
*confirmer l’ordonnance d’incident du 2 novembre 2022 en ce qu’elle a jugé recevables les mises en cause de la SARL Le Cabinet FERGAN, syndic de copropriété et du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] dans l’affaire opposant la SARL LOGIREM à Madame [M] , enrôlée sous le n° 21/06555.
*juger recevable la mise en cause forcée du syndicat des copropriétaires [Adresse 3].
*condamner la SA LOGIREM ou tout autre succombant autre que Madame [M] à payer à Maître Virgile REYNAUD la somme de 1.000 € hors-taxes soit 1.200 € TTC en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner la SA LOGIREM ou tout autre succombant autre que Madame [M] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [M] demande à la cour de déclarer recevable l’intervention forcée du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] au motif d’une part qu’elle n’a de lien contractuel qu’avec la SA LOGIREM et n’avait donc pas connaissance de l’existence de copropriété et d’autre part que n’ayant aucun lien de droit avec le syndicat des copropriétaires, ce n’était pas à elle de l’actionner.
Aussi elle estime que pour une bonne administration de la justice il est important que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et son syndic interviennent dans la présente instance pour que soit trouvée une issue au litige si leurs responsabilités devaient être retenues au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA LOGIREM demande à la cour de :
*débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et la SARL Cabinet FERGAN de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions.
*rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et la SARL Cabinet FERGAN conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
*confirmer l’ordonnance d’incident en son entier dispositif.
* juger recevables les mises en cause forcée de la SARL Le Cabinet FERGAN, syndic de copropriété et du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] dans la procédure pendante devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence entre la SARL LOGIREM à Madame [M] , sur l’appel interjeté par la SARL LOGIREM contre la décision du tribunal judiciaire de Marseille du 15 mars 2021.
*juger que, conformément aux dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, l’évolution du litige justifie, en l’espèce la mise en cause de la SARL Le Cabinet FERGAN es qualité de syndic et celle du syndicat des copropriétaires dans la procédure pendante devant la cour de céans.
*réserver les dépens
Au soutien de ses demandes, la SA LOGIREM fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de comparaître dans le cadre de la première instance et n’aurait pas dû être condamnée dans la mesure où la colonne des eaux usées d’un immeuble est considérée comme une partie commune et non privative, la copropriété et plus particulièrement le syndic et le syndicat des copropriétaires auraient dû être mis en cause par Madame [M] ce qui n’a pas été le cas et ce qui justifie cette mise en cause pour la première fois devant la cour d’appel.
Elle ajoute qu’à défaut pour l’appelant de solliciter la réformation, l’annulation ou la confirmation dans son dispositif, la cour d’appel ne peut que confirmer la décision querellée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
1°) Sur le dispositif des conclusions en appel
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.’
Attendu que la 2ème chambre civile de la cour de cassation a jugé dans un arrêt en date du 17 septembre 2020 que l’appelant doit solliciter, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, l’annulation ou l’infirmation de la décision, faute de quoi la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Attendu qu’il convient de relever que dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], partie appelante, demande à la cour de :
*déclarer irrecevable la mise en cause forcée pour la première fois en appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 3].
*rejeter toutes demandes adverses.
*condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner tout succombant aux entiers dépens.
Qu’il ne sollicite nullement, l’annulation, l’infirmation totale ou partielle de la décision déférée.
Qu’il en est de même s’agissant des dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 décembre 2023 de Madame [M], partie intimée, laquelle demande à la cour de :
*juger recevable la mise en cause forcée du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] .
*condamner la SA LOGIREM ou tout autre succombant autre que Madame [M] à payer à Maître Virgile REYNAUD la somme de 1.000 € hors-taxes soit 1.200 € TTC en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner la SA LOGIREM ou tout autre succombant autre que Madame [M] aux entiers dépens.
Qu’elle ne sollicite nullement , la confirmation, l’annulation, l’infirmation totale ou partielle de la décision déférée.
Attendu qu’il convient d’observer que Madame [M] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ne formulent aucune observation sur les conséquences résultant du fait qu ils n’ont demandé dans leurs conclusions déposées avant l’audience du 10 janvier 2024, ni la confirmation, ni l’annulation, ni l’infirmation totale ou l’infirmation partielle de l’ordonnance querellée.
Qu’il convient dés lors de confirmer l’ordonnance querellée à leur égard.
2°) Sur les mises en cause de la SARL Le Cabinet FERGAN, syndic de copropriété et du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] devant la cour d’appel
Attendu que la SARL Cabinet FERGAN demande à la cour de :
* réformer la décision du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention forcée de la SARL Cabinet FERGAN.
*déclarer irrecevable l’appel en cause en intervention forcée de la SARL Cabinet FERGAN et les demandes de condamnation en découlant.
Attendu qu’il convient d’observer que la société LOGIREM n’était pas comparante en première instance et de ce fait n’a pu faire valoir ses observations.
Qu’il apparait que le litige concerne une partie qui peut être considérée comme une partie commune.
Qu’or, les pièces produites par la seule partie présente en première instance à savoir Madame [M] démontrent que cette dernière ne disposait pas, dès la première instance, de tous les éléments nécessaires pour apprécier l’opportunité d’appeler à la procédure le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et son syndic la SARL Cabinet FERGAN, Madame [M] faisant valoir qu’elle ignorait qu’il existait une copropriété.
Qu’ainsi c’est à bon droit que l’intimée a assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ainsi que son syndic la SARL Cabinet FERGAN devant la cour d’appel .
Qu’en effet l’implication de ces derniers est apparue necéssaires dès lors que la société LOGIREM fait valoir pour la première fois en appel que la cause du désodre releverait de la responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] s’il s’agit d’une partie commune.
Qu’il est incontestable que les données juridiques et factuelles ont connu une modification qualitative de la première instance à l’appel.
Qu’il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré recevables les mises en cause de la SARL Le Cabinet FERGAN, syndic de copropriété et du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] dans l’affaire opposant la SARL LOGIREM à Madame [M] , enrôlée sous le n° 21/06555.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ‘la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.’
Qu’il convient de confirmer l’ordonnance querellée sur ce point et de dire que le sort des dépens de l’incident en cause d’appel suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il convient de confirmer l’ordonanne déférée sur ce point et de rejeter les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance d’incident en date du 2 novembre 2022 du magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
REJETTE les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileen cause d’appel.
DIT que les dépens de l’incident en cause d’appel suivront le sort de ceux de l’instance principale
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,