La Bred Banque Populaire a engagé une procédure de saisie immobilière contre M. et Mme [G] en raison d’une créance de 228.086,59 euros. Le tribunal a ordonné la vente forcée du bien saisi et fixé les modalités de l’audience d’adjudication. M. et Mme [G] ont interjeté appel du jugement, demandant l’infirmation de celui-ci, la déchéance des intérêts conventionnels, et un aménagement de leur dette. Ils contestent le taux d’intérêt appliqué et affirment avoir la capacité de rembourser leur dette. En réponse, la Bred demande le rejet des demandes des appelants, les considérant irrecevables et mal fondées, et souhaite la confirmation du jugement initial. Elle soutient que certaines demandes des appelants sont nouvelles et donc irrecevables, et que la demande d’aménagement de la dette n’a pas été présentée au juge de l’exécution.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18320 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQYB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2023 -Juge de l’exécution de FONTAINEBLEAU RG n° 18/00042
APPELANTS
Madame [W] [K] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Ayant pour avocat plaidant la SELARL D’AVOCATS MOISE CARETO, représentée
par Maître Moïse CARETO, avocat au Barreau de Martinique
Monsieur [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Ayant pour avocat plaidant la SELARL D’AVOCATS MOISE CARETO, représentée
par Maître Moïse CARETO, avocat au Barreau de Martinique
INTIMES
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
– REPUTE CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 juin 2018 à M. [H] [G] et Mme [W] [K] épouse [G], la société Bred Banque Populaire (ci-après la Bred), poursuit la vente immobilière d’un bien sis à [Adresse 2].
Par acte en date du 17 octobre 2018, la Bred a fait assigner M. et Mme [G] à l’audience d’orientation du tribunal judiciaire de Fontainebleau en vue d’obtenir la vente forcée du bien saisi.
Par jugement du 24 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
– constaté que la Bred, créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit sur le fondement d’un titre exécutoire ;
– constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
– mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Bred à l’encontre de M. et Mme [G] s’élève à la somme de 228.086,59 euros arrêtée au 26 septembre 2023, outre intérêts postérieurs ;
– ordonné la vente forcée du bien visé au commandement ;
– fixé la date et le lieu de l’audience d’adjudication ;
– autorisé et organisé les visites des biens saisis ;
– aménagé la publicité de la vente ;
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration du 17 novembre 2023, M. et Mme [G] ont interjeté appel du jugement.
Autorisés par ordonnance rendue le 6 décembre 2023, ils ont, par actes des 21 et 26 décembre 2023, fait assigner à jour fixe devant la cour la Bred Banque Populaire.
Par dernières conclusions signifiées le 5 juin 2024, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 24 octobre 2023,
Statuant à nouveau,
déchoir la Bred des intérêts conventionnels,
fixer la créance de la Bred à la somme de 177.364,13 euros capital et intérêts inclus,
leur accorder un aménagement de leur dette,
débouter la Bred de toutes ses demandes, fins et prétentions,
condamner les intimés l’intimée à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et ‘appel.
Ils soutiennent que leur demande de déchéance du droit aux intérêts n’est pas nouvelle en cause d’appel, puisqu’elle a été présentée devant le juge de l’exécution. Ils affirment que le contrat de prêt fait apparaitre un TEG erroné ; qu’il convient par conséquent de lui substituer le taux d’intérêt légal et de leur restituer les intérêts indûment perçus ou de les affecter au règlement du capital. Ils ajoutent que la procuration faite par la Bred à l’étude notariée, mentionne que le taux conventionnel appliqué est de 4.50 % sur 360 jours (année bancaire), ce qui n’est pas repris dans l’offre de prêt et soulignent qu’ il est appliqué sur 360 jours (année bancaire), alors que la loi fait obligation de calculer des intérêts sur la base d’une année civile. Enfin, ils prétendent avoir les capacités financières leur permettant d’honorer leur dette et de bénéficier de délais de paiement.
Par conclusions signifiées le 13 mai 2024, la Bred demande à la cour de :
juger irrecevables et ou mal fondées les demandes et moyens formés par M. et Mme [G] ;
rejeter l’ensemble de leurs demandes comme irrecevables, prescrites, donc irrecevables, et mal fondées ;
confirmer le jugement d’orientation rendu le 24 octobre 2023 en toutes ses dispositions;
condamner in solidum M. et Mme [G] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Guillaume Méar, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique aux moyens des appelants, elle fait valoir que seule une demande de réduction des intérêts sans fondement juridique, a été présentée devant le juge de l’exécution et considère que la demande relative à la déchéance des intérêts, formée au visa des articles L. 341-1 et L. 341-48-1 du code de la consommation devant la cour est une demande nouvelle, fondée sur un moyen nouveau, qui est irrecevable, en application de l’article R. 311-5 qui prohibe non seulement les demandes mais aussi les moyens nouveaux.
Elle ajoute que la demande est également irrecevable car prescrite au regard des articles 1304 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, précisant que le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
Elle relève que la demande d’aménagement de la dette n’a pas non plus été présentée au juge de l’exécution, les débiteurs saisis ne lui ayant demandé que de constater qu’ils avaient la capacité de rembourser le prêt consenti et que s’agissant là encore d’une demande nouvelle, elle doit être rejetée, observant au surplus qu’ils ne produisaient aucun élément justifiant des délais de paiement.
Sur la recevabilité des demandes :
Selon le premier alinéa de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Les parties ne sont pas recevables à formuler pour la première fois devant la cour d’appel des moyens de fait ou de droit tendant à contester les poursuites et ce, même à l’appui de demandes déjà formulées en première instance.
Au cas présent, M. et Mme [G] sollicitent devant la cour la déchéance des intérêts conventionnels et la fixation de la créance à la somme de 177.364,13 euros, capital et intérêts inclus, au visa des articles L. 341-1 et L. 341-48-1 du code de la consommation.
Cependant, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau le 23 mai 2024, dont le dispositif est intégralement repris dans le jugement et dont la date de signification est certifiée par l’accusé de réception joint aux écritures, produit en pièce 8-1, les époux [G] n’ont formé en première instance qu’une demande de réduction des intérêts, fondée sur des éléments comptables mettant en avant des omissions et des erreurs de calcul dans le décompte de la créance, sans préciser le fondement juridique et sans aucune référence aux dispositions du code de la consommation.
L’argumentaire développé sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, n’apparaît que dans les conclusions précédemment signifiées le 28 février 2024 et a été par la suite abandonné dans leurs dernières écritures soumises au juge de l’exécution.
Il se déduit de ces constatations que la demande de M. et Mme [G] relative à la déchéance des intérêts, fondée sur les articles L. 341-1 et L. 341-48-1 du code de la consommation s’analyse en une demande nouvelle, fondée sur un moyen nouveau, qui est par conséquent irrecevable.
Les appelants demandent également à la cour de leur accorder un réaménagement de la dette sur le fondement de l’article 1345-3 du code civil.
Cependant, une telle demande n’a pas été présentée devant le juge de l’exécution, puisqu’au terme du dispositif de leurs écritures de première instance, il a été seulement demandé au juge de l’exécution de « juger que les [G] ont la capacité de rembourser le prêt contracté auprès de la Bred » et « en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie immobilière (‘), ce qui ne s’analyse pas en une demande de délais de paiement.
Il en résulte que la demande présentée à hauteur d’appel, tendant à se voir « accorder un réaménagement de la dette » est une demande nouvelle, qui est par conséquent irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation des appelants, qui succombent en leurs prétentions, aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Guillaume Méar, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Elles seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La cour,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [H] [G] et Mme [W] [K] épouse [G] ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [G] et Mme [W] [K] épouse [G] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Guillaume Méar.
Le greffier, Le président,